Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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PARTIE 3Ciment (suite)
Note marginale :Champ d’application — ciment gris
102 La présente partie s’applique à l’égard des cimenteries qui produisent du clinker servant à la fabrication du ciment gris.
Note marginale :Obligation — sur deux années consécutives
103 (1) À compter du 1er janvier 2020, la quantité de NOx ou de SO2 émis par une cimenterie sur une période de deux années consécutives ne doit pas dépasser la limite d’émission déterminée, pour chacune de ces années et pour chacune de ces substances, conformément aux articles 104 et 105, respectivement.
Note marginale :Obligation — pour chaque année
(2) En cas de non-respect de la limite d’émission de NOx ou de SO2, selon le cas, au cours d’une période de deux années consécutives, la quantité de chacune de ces substances émises par la cimenterie ne doit pas, pour toute année postérieure à cette période, dépasser la limite d’émission déterminée pour cette année postérieure et pour cette substance, conformément aux articles 104 ou 105.
Note marginale :Limite d’émission de NOx
104 (1) La limite d’émission de NOx d’une cimenterie pour une année est déterminée selon la formule suivante :
Σi(IENOxi × Pi)/ΣiPi
où :
- IENOxi
- représente l’intensité d’émission maximale de NOx de la cheminée du ie four dans la cimenterie pour cette année, à savoir la quantité maximale de NOx ci-après émis par tonne de clinker produit dans ce ie four au cours de l’année :
a) pour le four à préchauffeur et le four à précalcinateur, 2,25 kg/t,
b) pour le four à voie humide et le four long à voie sèche, au choix de la personne responsable exercé conformément au paragraphe (2) :
(i) soit 2,55 kg/t,
(ii) soit le résultat de la formule suivante :
IE2006 – (0,3 × IE2006)
où :
- IE2006
- représente la quantité de NOx, exprimée en kilogrammes, émis par la cimenterie au cours de l’année 2006, par tonne de clinker produit, selon les renseignements fournis au ministre pour la cimenterie conformément à l’Avis concernant la déclaration de l’information sur les polluants atmosphériques, les gaz à effet de serre et d’autres substances pour l’année civile 2006, publié dans la Gazette du Canada, Partie 1, volume 141, no 49, le 8 décembre 2007;
- i
- le ie four dans la cimenterie, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de fours;
- Pi
- la quantité de clinker produit par le ie four dans la cimenterie au cours de l’année, exprimée en tonnes.
Note marginale :Choix — 2020
(2) Toute personne responsable de la cimenterie qui remet au ministre un rapport de conformité relatif à l’année 2020 en application de l’article 108 effectue dans ce rapport le choix visé à l’alinéa b) de la description de la variable IENOxi de la formule prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Choix — années subséquentes
(3) L’intensité d’émission maximale de NOx du ie four dans la cimenterie choisie par la personne responsable pour l’année 2020 s’applique également à toute année subséquente.
Note marginale :Limite d’émission de SO2
105 La limite d’émission de SO2 d’une cimenterie pour une année est déterminée selon la formule suivante :
Σi(IESO2i × Pi)/ΣiPi
où :
- IESO2i
- représente l’intensité d’émission maximale de SO2 de la cheminée du ie four dans la cimenterie pour cette année, à savoir la quantité maximale de SO2 émis par tonne de clinker produit dans ce ie four au cours de l’année, soit 3 kg/t;
- i
- le ie four dans la cimenterie, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de fours;
- Pi
- la quantité de clinker produit par le ie four dans la cimenterie au cours de cette année, exprimée en tonnes.
Note marginale :Quantité de NOx ou de SO2 — SMECE
106 À compter du 1er janvier 2018, la quantité de NOx et de SO2, en kilogrammes, émis par la cheminée de chaque four d’une cimenterie pendant une année donnée est déterminée au moyen d’un SMECE.
Note marginale :Quantité de clinker
107 (1) Pour déterminer la valeur de la variable Pi des formules prévues aux articles 104 et 105, la quantité de clinker produit par chaque four de la cimenterie au cours de l’année est déterminée selon l’une des méthodes suivantes :
a) la pesée directe de la quantité de clinker au moyen des instruments de mesure utilisés à des fins d’inventaire;
b) le calcul fondé sur les données provenant de tels instruments de mesure;
c) la pesée directe de la quantité de matière première introduite dans le four au cours de l’année avec, appliqué au résultat obtenu, un facteur de conversion de la matière première au clinker propre au four en cause qui détermine avec exactitude la quantité de clinker produit pour une quantité donnée de matière première introduite dans le four.
Note marginale :Exactitude du facteur de conversion
(2) L’exactitude du facteur de conversion de la matière première au clinker est vérifiée :
a) au moins une fois par année et à au moins quatre mois d’intervalle;
b) dans les meilleurs délais, à la suite d’un changement important des procédés de fabrication du clinker pouvant influer sur l’exactitude de ce facteur.
Note marginale :Consignation
(3) Les documents relatifs à la vérification et démontrant l’exactitude du facteur de conversion de la matière première au clinker sont consignés.
Note marginale :Rapport de conformité
108 Au plus tard le 1er juin de chaque année à compter du 1er janvier 2019, un rapport de conformité relatif à la cimenterie et contenant les renseignements prévus à l’annexe 11 relatifs à l’année précédente est remis au ministre.
PARTIE 4Dispositions générales
Système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions
Note marginale :Méthode de référence des SMECE — conformité
109 Si un SMECE est utilisé pour déterminer une intensité d’émission de NOx pour l’application de la partie 1 ou une quantité d’émissions pour l’application de l’article 106, la méthode de référence des SMECE doit être suivie, notamment :
a) les spécifications de conception et les exigences afférentes prévues :
(i) soit à la section 3 du Code SMECE d’EC intitulée « Spécifications de conception et procédures d’essai »,
(ii) soit à la section 2 du Code SMECE de l’Alberta intitulée « Design Specifications »;
b) les spécifications concernant les installations et les exigences afférentes prévues :
(i) soit à la section 4 du Code SMECE d’EC intitulée « Spécifications applicables à l’installation »,
(ii) soit à la section 3 du Code SMECE de l’Alberta intitulée « Installation Specifications »;
c) les spécifications de fonctionnement et les exigences afférentes, notamment à l’égard des essais, prévues :
(i) soit à la section 5 du Code SMECE d’EC intitulée « Spécifications de bon fonctionnement et procédures d’essai s’appliquant à l’homologation », y compris l’homologation du SMECE et la réalisation d’une vérification de l’exactitude relative et de l’erreur systématique (VER),
(ii) soit à la section 4 du Code SMECE de l’Alberta intitulée « Performance Specifications and Test Procedures », y compris l’homologation du SMECE et la réalisation d’une vérification de l’exactitude relative et de l’erreur systématique (VER);
d) les exigences relatives à l’élaboration et à la mise en oeuvre de manuels ou de plans d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prévues :
(i) soit à la section 6 du Code SMECE d’EC intitulée « Assurance de la qualité et contrôle de la qualité »,
(ii) soit à la section 5 du Code SMECE de l’Alberta intitulée « Quality Assurance and Quality Control ».
Note marginale :Vérification annuelle
110 (1) Pour chaque année au cours de laquelle elle utilise un SMECE pour déterminer une intensité d’émission de NOx pour l’application de la partie 1 ou une quantité d’émissions pour l’application de l’article 106, toute personne responsable veille à ce qu’un vérificateur évalue si, à son avis, elle s’est conformée à la méthode de référence des SMECE et en particulier si :
a) le SMECE est conforme aux spécifications qui y sont prévues;
b) les résultats de chaque essai d’exactitude relative et de chaque essai d’erreur systématique de chaque vérification de l’exactitude relative (VER), pour les douze mois précédant la vérification par le vérificateur, sont inférieurs ou égaux à la limite applicable prévue par la méthode de référence des SMECE;
c) la personne responsable a élaboré un manuel d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité conforme à la section 6 du Code SMECE d’EC ou un Quality Assurance Plan conforme à la section 5.1 du Code SMECE de l’Alberta et, le cas échéant, à la fois :
(i) la personne responsable a mis en oeuvre le manuel ou le plan,
(ii) cette mise en oeuvre permet l’obtention de données générées par le SMECE qui sont complètes, exactes et précises,
(iii) le manuel ou le plan a été mis à jour conformément à la méthode de référence des SMECE.
Note marginale :Rapport du vérificateur
(2) Dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le vérificateur a terminé sa vérification, la personne responsable obtient de celui-ci un rapport, signé par lui, qui contient les renseignements prévus à l’annexe 12.
Note marginale :Remise du rapport sur demande
(3) Sur demande du ministre, la personne responsable lui remet, dans les quinze jours de la demande, la copie du rapport du vérificateur.
Note marginale :Remise du rapport au ministre
(4) Pour chaque année au cours de laquelle elle utilise un SMECE pour déterminer une intensité d’émission de NOx pour l’application de la partie 1, la personne responsable remet au ministre, au plus tard le 1er juin de l’année suivante, la copie du rapport du vérificateur relatif à cette année, dans le cas où le vérificateur est d’avis que la personne responsable ne s’est pas conformée à l’un ou l’autre des aspects de la méthode de référence des SMECE.
Note marginale :Vérificateur
(5) Pour l’application du présent article, le vérificateur est la personne qui, à la fois :
a) est indépendante de la personne responsable qui utilise un SMECE;
b) a démontré qu’elle possède des connaissances et de l’expérience dans les domaines suivants :
(i) la certification, l’exploitation et la vérification de l’exactitude relative (VER) des systèmes de mesure et d’enregistrement en continu des émissions,
(ii) les procédures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité de ces systèmes,
(iii) la vérification de ces systèmes.
Instruments de mesure
Note marginale :Mise en place, utilisation, entretien et étalonnage
111 Sauf disposition contraire du présent règlement, les instruments de mesure qui servent à déterminer une quantité pour l’application du présent règlement sont mis en place, utilisés, entretenus et étalonnés conformément aux indications du fabricant ou à toute norme applicable généralement reconnue par l’industrie à l’échelle nationale ou internationale.
Règle de remplacement
Note marginale :Demande
112 (1) Le ministre peut, sur demande écrite de toute personne responsable d’une chaudière, d’un four industriel, d’un moteur ou d’une cimenterie, approuver une règle de remplacement à l’égard de la chaudière, du four industriel, du moteur ou d’un four situé dans la cimenterie pour remplacer une règle prévue dans un document incorporé par renvoi dans le présent règlement relatif, selon le cas :
a) aux exigences d’échantillonnage, d’analyse, d’essai, de mesure ou de surveillance;
b) aux conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire relatives à ces exigences .
Note marginale :Exception – aucune règle de remplacement
(2) Aucune règle de remplacement ne peut être proposée pour remplacer une règle prévue par la méthode 6C de l’EPA ou la méthode 7E de l’EPA concernant la réalisation de la vérification de l’exactitude relative et de l’erreur systématique (VER) visée aux sous-alinéas 109c)(i) et (ii).
Note marginale :Règle de remplacement
(3) La règle de remplacement proposée est une règle à laquelle la personne responsable peut se conformer pour satisfaire aux exigences du droit provincial à l’égard de la chaudière, du four industriel, du moteur ou du four. Il s’agit :
a) soit d’une modification d’une règle prévue dans un document incorporé par renvoi dans le présent règlement;
b) soit d’une des règles ci-après, autre que celle visée à l’alinéa a):
(i) tout ou partie d’une norme ou d’une méthode publiée par :
(A) un gouvernement d’un État ou d’une subdivision politique d’un État, ou un de ses organismes,
(B) une organisation internationale d’États ou une organisation internationale constituée par des gouvernements, ou un de ses organismes,
(C) une organisation qui élabore des normes ou des méthodes par consensus et dont les compétences pour établir la norme ou la méthode sont reconnues internationalement,
(ii) une modification d’une règle mentionnée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Demande d’autorisation
(4) La demande comporte les renseignements suivants :
a) les renseignements ci-après concernant la personne responsable qui est le demandeur :
(i) ses nom, adresse municipale et adresse électronique ainsi que la mention du fait qu’elle est un propriétaire ou un exploitant, ou les deux, de la chaudière, du four industriel, du moteur ou de la cimenterie,
(ii) les nom, titre, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique de son agent autorisé,
(iii) les nom, titre, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé;
b) les nom, adresse municipale et adresse électronique de chaque personne responsable autre que le demandeur, le cas échéant, ainsi que la mention du fait qu’elle est un propriétaire ou un exploitant, ou les deux, de la chaudière, du four industriel, du moteur ou de la cimenterie;
c) la mention de la règle à remplacer, ainsi que de ce qui suit :
(i) les dispositions du document incorporé par renvoi dans le présent règlement qui prévoient la règle à remplacer,
(ii) les dispositions du présent règlement qui renvoient à ce document et qui visent cette règle;
d) le texte de la règle de remplacement proposée, ainsi que ce qui suit :
(i) la source de cette règle, à savoir, selon le cas :
(A) la disposition du droit provincial qui prévoit la règle,
(B) la copie du permis délivré en vertu du droit provincial, avec la disposition de ce permis qui prévoit la règle,
(C) les sources mentionnées aux divisions (A) et (B),
(ii) la mention des dispositions de la norme ou de la méthode visée au sous-alinéa (3)b)(i) qui constitue la règle de remplacement ou dont la modification constitue la règle de remplacement, selon le cas, ainsi que la copie de cette norme ou de cette méthode;
e) la démonstration du fait que, dans le contexte général de la règle à remplacer — notamment le contexte du document la contenant qui s’harmonise avec l’objet du présent règlement —, la règle de remplacement proposée est au moins aussi rigoureuse et efficace que la règle qu’elle remplace;
f) les renseignements identifiant la chaudière, le four industriel, le moteur ou le four, y compris :
(i) s’agissant d’une chaudière ou d’un four industriel :
(A) la mention du fait qu’il s’agit d’une chaudière ou d’un four industriel,
(B) le nom de son fabricant, son numéro de série, sa marque et son modèle,
(C) sa capacité nominale,
(D) son identifiant au sein de l’installation où il est situé, le cas échéant, et les renseignements ci-après relatifs à cette installation :
(I) son adresse municipale,
(II) le numéro d’identification qui lui a été attribué par le ministre pour l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi,
(III) le numéro d’identification provincial qui lui a été attribué, le cas échéant,
(ii) s’agissant d’un moteur :
(A) son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique,
(B) sa marque et son modèle,
(C) son identifiant au sein de l’installation où il est situé, le cas échéant, et les renseignements ci-après relatifs à cette installation :
(I) son adresse municipale, ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude,
(II) le numéro d’identification qui lui a été attribué par le ministre pour l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi,
(III) le numéro d’identification provincial qui lui a été attribué, le cas échéant,
(iii) s’agissant d’un four :
(A) le nom de la cimenterie où il est situé,
(B) l’adresse municipale de la cimenterie ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude,
(C) le numéro d’identification de la cimenterie, attribué par le ministre aux fins de l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi,
(D) les renseignements permettant d’identifier le four visé par la demande,
(E) son type parmi les types suivants :
(I) four à précalcineur,
(II) four à préchauffeur,
(III) four à voie humide,
(IV) four long à voie sèche;
g) tout autre renseignement nécessaire à l’agrément de la demande.
Note marginale :Alinéa (4)e) — concentration en NOx
(5) Lorsque la règle de remplacement mentionnée à l’alinéa (3)b) concerne la détermination de la concentration en NOx d’un gaz par un autre moyen qu’un SMECE, la démonstration visée à l’alinéa (4)e) s’effectue en comparant la rigueur et l’efficacité de cette règle pour déterminer cette concentration avec celles de la méthode 7E de l’EPA ou de la méthode ASTM D6522-11.
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