Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques
DORS/2016-151
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2016-06-17
Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques
C.P. 2016-567 2016-06-17
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 7 juin 2014, le projet de règlement intitulé Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu des paragraphes 93(1) et 330(3.2)Note de bas de page d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2008, ch. 31, art. 5
Aperçu
Note marginale :Parties 1, 2 et 3
1 (1) En vue de la protection de l’environnement et de la santé humaine, les parties 1, 2 et 3 du présent règlement établissent des exigences visant respectivement les émissions de polluants atmosphériques suivants :
a) les NOx des chaudières et fours industriels dans certaines installations réglementées faisant partie de différents secteurs industriels;
b) les NOx des moteurs stationnaires à allumage commandé brûlant un combustible gazeux, dans certaines installations réglementées faisant partie de différents secteurs industriels;
c) les NOx et le SO2 des cimenteries.
Note marginale :Partie 4 — dispositions générales
(2) La partie 4 contient des dispositions générales portant sur :
a) la méthode de référence des SMECE réglementant l’utilisation d’un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions;
b) les règles de remplacement des règles prévues dans les documents incorporés par renvoi dans le présent règlement;
c) l’établissement de rapports, ainsi que la transmission, la consignation et la conservation de renseignements.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent autorisé
agent autorisé
a) Dans le cas où la personne responsable est une personne physique, celle-ci ou la personne physique autorisée à agir en son nom;
b) dans le cas où elle est une personne morale, celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;
c) dans le cas où elle est une autre entité, la personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official)
- aluminerie
aluminerie Installation utilisée ou conçue pour mener au moins une des activités suivantes :
a) la production d’aluminium à partir d’alumine;
b) la production d’anodes précuites destinées à la production d’aluminium;
c) la calcination de coke de pétrole destiné à la production d’aluminium. (aluminum facility)
- année
année L’année civile. (year)
- ASTM
ASTM L’ASTM International, auparavant connue sous l’appellation American Society for Testing and Materials. (ASTM)
- carburant diesel
carburant diesel Carburant destiné à alimenter les moteurs diesels, qui peut s’évaporer à la pression atmosphérique et dont le point d’ébullition est d’au moins 130 °C et d’au plus 400 °C. (diesel fuel)
- centrale électrique
centrale électrique Installation utilisée ou conçue pour produire de l’électricité destinée à la vente par l’intermédiaire du réseau électrique à titre d’activité principale. (power plant)
- CFR
CFR Le titre 40, chapitre I, du Code of Federal Regulations des États-Unis. (CFR)
- chaudière
chaudière Équipement de combustion — autre que celui utilisé exclusivement pour la production d’électricité destinée à la vente — utilisé ou conçu pour transférer l’énergie thermique provenant de la combustion d’un combustible à l’eau, à la vapeur ou à un autre fluide. (boiler)
- cimenterie
cimenterie Installation utilisée ou conçue pour produire du clinker. (cement manufacturing facility)
- Code SMECE d’EC
Code SMECE d’EC La méthode intitulée Protocoles et spécifications de rendement pour la surveillance continue des émissions gazeuses des centrales thermiques (SPE 1/PG/7) publiée — après sa révision en décembre 2005 — par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre, compte tenu de ce qui est prévu au paragraphe (3). (EC CEMS code)
- Code SMECE de l’Alberta
Code SMECE de l’Alberta La méthode intitulée Continuous Emission Monitoring System (CEMS) Code (Pub. No.: Ref. 107) publiée en mai 1998 par Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta, représentée par le ministre responsable de l’Alberta Environmental Protection, compte tenu de ce qui est prévu au paragraphe (4). (Alberta CEMS Code)
- combustible gazeux
combustible gazeux Combustible qui est à l’état gazeux à une température de 15,6 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa. (gaseous fuel)
- EPA
EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
- essence
essence Distillat du pétrole, ou mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d’additifs, qui convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et qui présente les caractéristiques ci-après, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2011, intitulée Essence automobile :
a) une tension de vapeur d’au moins 35 kPa;
b) un indice antidétonant d’au moins 80;
c) une température de distillation d’au moins 35 °C et d’au plus 70 °C, à laquelle 10 % du carburant s’évapore;
d) une température de distillation d’au moins 60 °C et d’au plus 120 °C, à laquelle 50 % du carburant s’évapore. (gasoline)
- exploitant
exploitant Personne ayant toute autorité à l’égard d’une chaudière, d’un four industriel, d’un moteur ou d’une cimenterie. (operator)
- four industriel
four industriel Équipement de combustion — autre qu’une chaudière — utilisé ou conçu pour transférer l’énergie thermique provenant de la combustion d’un combustible à la matière traitée à l’extérieur de la chambre de combustion. (heater)
- installation
installation Tous les bâtiments, les autres structures et les équipements fixes situés sur un seul site ou sur des sites adjacents qui fonctionnent de façon intégrée. (facility)
- installation de bouletage du minerai de fer
installation de bouletage du minerai de fer Installation utilisée ou conçue pour produire des boulettes de minerai de fer à partir de concentré de minerai de fer, au moyen d’un four de durcissement. (iron ore pelletizing facility)
- installation de fabrication d’engrais à base d’azote
installation de fabrication d’engrais à base d’azote Installation utilisée ou conçue pour fabriquer au moins une des substances suivantes :
a) de l’ammoniac anhydre ou aqueux produit par reformage de méthane à la vapeur;
b) de l’urée. (nitrogen-based fertilizer facility)
- installation de fabrication de produits chimiques
installation de fabrication de produits chimiques Installation utilisée ou conçue pour fabriquer des substances chimiques à partir de matières premières à titre d’activité principale, et où est fabriquée au moins une des substances suivantes :
a) de l’acide adipique, des esters de l’acide adipique ou des amines de l’acide adipique;
b) du dioxyde de titane;
c) du noir de carbone;
d) du caoutchouc butyle;
e) de l’éthylène produit à partir de pétrole raffiné, d’hydrocarbures liquides ou de gaz naturel;
f) de l’éthylène glycol;
g) de l’éthanol à base de céréales devant servir à des fins industrielles ou comme carburant;
h) des alpha-oléfines linéaires;
i) des polymères à base d’éthylène;
j) du méthanol;
k) de l’isooctane;
l) de l’hydrogène produit, principalement pour la vente, par reformage à la vapeur;
m) des alkyls benzènes linéaires;
n) de l’acide téréphtalique;
o) du paraxylène;
p) du styrène ou du polystyrène;
q) de l’hydroxyde de sodium;
r) de l’acide citrique;
s) des résines, des fibres et des filaments de nylon;
t) de l’acide nitrique. (chemicals facility)
- installation de production d’alumine
installation de production d’alumine Installation utilisée ou conçue pour produire de l’alumine à partir de bauxite pour utilisation dans la production d’aluminium. (alumina facility)
- installation de production de fer, d’acier et d’ilménite
installation de production de fer, d’acier et d’ilménite Installation — autre qu’une fonderie produisant du fer ou de l’acier moulé — utilisée ou conçue pour produire au moins un des produits suivants :
a) du coke métallurgique à partir du charbon;
b) des scories de titane ou du fer, à partir de minerai renfermant du fer ou du titane ou à partir de boulettes de minerai de fer;
c) de l’acier à partir de fer ou de ferraille d’acier. (iron, steel and ilmenite facility)
- installation de production de métaux communs
installation de production de métaux communs Installation pyrométallurgique ou hydrométallurgique utilisée ou conçue pour récupérer ou affiner au moins un des métaux ci-après à partir de matières premières provenant principalement de minerais :
a) le nickel;
b) le cuivre;
c) le zinc;
d) le plomb;
e) le cobalt;
f) le chrome. (base metals facility)
- installation de production de pâte et papier
installation de production de pâte et papier Installation utilisée ou conçue pour produire au moins un des produits suivants :
a) la pâte provenant du bois ou d’autres matières végétales ou les produits de papier;
b) les produits provenant de la pâte ou d’un procédé de mise en pâte. (pulp and paper facility)
- installation de production de potasse
installation de production de potasse Installation utilisée ou conçue pour produire de la potasse. S’entend également de l’installation utilisée ou conçue pour extraire du minerai de potasse. (potash facility)
- installation de stockage souterrain de combustibles gazeux
installation de stockage souterrain de combustibles gazeux Installation — autre qu’une installation d’exploitation de sables bitumineux, une raffinerie de pétrole et une raffinerie d’asphalte — utilisée ou conçue pour stocker sous terre un combustible gazeux. (underground storage facility for gaseous fuel)
- installation d’exploitation de sables bitumineux
installation d’exploitation de sables bitumineux Installation — autre qu’une installation de fabrication de produits chimiques, une installation de fabrication d’engrais à base d’azote et une raffinerie d’asphalte — utilisée ou conçue pour mener au moins une des activités suivantes :
a) l’exploitation minière à ciel ouvert de sables contenant du pétrole brut ou du bitume provenant de dépôts géologiques;
b) le traitement de ces sables pour en séparer le pétrole brut ou le bitume;
c) l’extraction du pétrole brut ou du bitume de gisements ou de réservoirs souterrains par des méthodes thermiques;
d) la valorisation par traitement, au moyen de la distillation, du pétrole brut ou du bitume, ou de mélanges de pétrole brut ou de bitume avec d’autres composés d’hydrocarbures, pour produire un volume annuel combiné d’essence, de carburant diesel et d’huile de base lubrifiante qui est inférieur ou égal à 40 % du volume annuel de production de produits pétroliers liquides de l’installation. (oil sands facility)
- installation d’exploitation pétrolière et gazière
installation d’exploitation pétrolière et gazière Installation, notamment la raffinerie d’asphalte et l’installation de stockage souterrain de combustibles gazeux, qui est utilisée ou conçue pour mener au moins l’une des activités suivantes :
a) l’extraction des hydrocarbures de gisements ou de réservoirs souterrains, autrement que par des méthodes thermiques ou par l’exploitation minière à ciel ouvert;
b) le transport ou le traitement de ces hydrocarbures;
c) le transport ou le traitement des eaux usées ou des déchets liés à l’extraction ou au traitement de ces hydrocarbures, pour leur injection sous terre;
d) l’injection sous terre de ces eaux usées ou de ces déchets.
Ne sont pas visées l’installation d’exploitation de sables bitumineux, la raffinerie de pétrole, l’installation de fabrication de produits chimiques, l’installation de fabrication d’engrais à base d’azote et l’installation — autre qu’une installation de stockage souterrain de combustibles gazeux — dont l’activité principale est la distribution locale de gaz naturel. (oil and gas facility)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- méthode 1 de l’EPA
méthode 1 de l’EPA La méthode intitulée Method 1 — Sample and Velocity Traverses for Stationary Sources qui figure à l’Appendix A-1 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 1)
- méthode 1A de l’EPA
méthode 1A de l’EPA La méthode intitulée Method 1A — Sample and Velocity Traverses for Stationary Sources With Small Stacks or Ducts qui figure à l’Appendix A-1 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 1A)
- méthode 2 de l’EPA
méthode 2 de l’EPA La méthode intitulée Method 2 — Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric Flow Rate (Type S Pitot Tube) qui figure à l’Appendix A-1 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 2)
- méthode 3A de l’EPA
méthode 3A de l’EPA La méthode intitulée Method 3A — Determination of Oxygen and Carbon Dioxide Concentrations in Emissions From Stationary Sources (Instrumental Analyzer Procedure) qui figure à l’Appendix A-2 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 3A)
- méthode 4 de l’EPA
méthode 4 de l’EPA La méthode intitulée Method 4 — Determination of Moisture Content in Stack Gases qui figure à l’Appendix A-3 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 4)
- méthode 6C de l’EPA
méthode 6C de l’EPA La méthode intitulée Method 6C — Determination of Sulfur Dioxide Emissions From Stationary Sources (Instrumental Analyzer Procedure) qui figure à l’Appendix A-4 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 6C)
- méthode 7E de l’EPA
méthode 7E de l’EPA La méthode intitulée Method 7E — Determination of Nitrogen Oxides Emissions From Stationary Sources (Instrumental Analyzer Procedure) qui figure à l’Appendix A-4 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 7E)
- méthode A d’EC
méthode A d’EC La méthode connue sous l’appellation Méthode A : Détermination du lieu d’échantillonnage et des points de prélèvement, figurant dans la méthode de référence SPE 1/RM/8. (EC Method A)
- méthode ASTM D6522-11
méthode ASTM D6522-11 La méthode intitulée Standard Test Method for Determination of Nitrogen Oxides, Carbon Monoxide, and Oxygen Concentrations in Emissions from Natural Gas-Fired Reciprocating Engines, Combustion Turbines, Boilers, and Process Heaters Using Portable Analyzers, publiée par l’ASTM. (ASTM D6522-11)
- méthode B d’EC
méthode B d’EC La méthode connue sous l’appellation Méthode B — Détermination de la vitesse et du débit-volume des gaz de cheminée, figurant dans la méthode de référence SPE 1/RM/8. (EC Method B)
- méthode D d’EC
méthode D d’EC La méthode connue sous l’appellation Méthode D — Détermination de la teneur en humidité, figurant dans la méthode de référence SPE 1/RM/8. (EC Method D)
- méthode de référence des SMECE
méthode de référence des SMECE Le Code SMECE d’EC ou le Code SMECE de l’Alberta. (CEMS Reference Method)
- méthode de référence SPE 1/RM/8
méthode de référence SPE 1/RM/8 Le document intitulé Méthode de référence en vue d’essais aux sources : mesure des rejets de particules de sources fixes, publié en décembre 1993 par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre. (Reference Method EPS 1/RM/8)
- méthode thermique
méthode thermique Méthode d’extraction du pétrole brut ou du bitume par l’introduction d’énergie thermique dans une formation géologique de manière à améliorer la fluidité du pétrole brut et du bitume et en faciliter l’extraction. S’entend notamment du drainage gravitaire par la vapeur, de la stimulation cyclique par la vapeur, du procédé dénommé Toe-To-Heel Air Injection (THAI®), de la combustion in situ, de l’injection d’eau chaude, des méthodes thermiques avec solvants et des méthodes électrothermiques. (thermal method)
- moteur
moteur Moteur qui, à la fois :
a) est stationnaire lors de son utilisation et n’est pas utilisé dans une machine autopropulsée, ni sur une telle machine;
b) fonctionne selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto;
c) utilise une bougie d’allumage ou un autre mécanisme d’allumage commandé. (engine)
- NOx
NOx Oxydes d’azote, à savoir la somme de monoxyde d’azote (NO) et de dioxyde d’azote (NO2). (NOx)
- personne responsable
personne responsable Le propriétaire ou l’exploitant d’une chaudière, d’un four industriel, d’un moteur ou d’une cimenterie. (responsible person)
- ppmvs
ppmvs Parties par million, en volume sur une base sèche. (ppmvd)
- produit pétrolier liquide
produit pétrolier liquide
a) Le naphta;
b) l’essence;
c) le carburéacteur;
d) le kérosène;
e) le carburant diesel;
f) le mazout léger;
g) le mazout lourd;
h) le mazout léger marine, le combustible de soute ou tout autre carburant marin;
i) le gas-oil;
j) l’huile de base lubrifiante ou les lubrifiants à base de pétrole;
k) l’asphalte;
l) le pétrole brut synthétique. (liquid petroleum product)
- raffinerie d’asphalte
raffinerie d’asphalte Installation — autre qu’une raffinerie de pétrole — dont le volume annuel de production d’asphalte est supérieur à 33 % de son volume annuel de production de produits pétroliers liquides, et qui est utilisée ou conçue pour traiter, au moyen de la distillation, selon le cas :
a) le pétrole brut ou le bitume;
b) des mélanges de pétrole brut ou de bitume avec d’autres composés d’hydrocarbures;
c) des matières premières partiellement raffinées à base de pétrole brut ou de bitume. (asphalt refinery)
- raffinerie de pétrole
raffinerie de pétrole Installation dont le volume annuel combiné de production d’essence, de carburant diesel et d’huile de base lubrifiante est supérieur à 40 % de son volume annuel de production de produits pétroliers liquides, et qui est utilisée ou conçue pour traiter, au moyen de la distillation, selon le cas :
a) le pétrole brut ou le bitume;
b) des mélanges de pétrole brut ou de bitume avec d’autres composés d’hydrocarbures;
c) des matières premières partiellement raffinées à base de pétrole brut ou de bitume. (petroleum refinery)
- SO2
SO2 Dioxyde de soufre. (SO2)
- système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions
système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions ou SMECE Équipement destiné à l’échantillonnage, au conditionnement et à l’analyse des émissions provenant d’une source donnée, ainsi qu’à l’enregistrement de données sur ces émissions. (Continuous Emission Monitoring System or CEMS)
Note marginale :Interprétation des documents incorporés par renvoi
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, le mot « should » ou l’emploi du conditionnel, ainsi que toute recommandation ou suggestion expriment une obligation sauf indication contraire du contexte. Il est entendu qu’une indication contraire du contexte ne peut prévaloir dans le cas de l’exactitude ou de la précision d’une mesure.
Note marginale :Code SMECE d’EC
(3) Le Code SMECE d’EC s’applique compte tenu de ce qui est prévu à l’annexe 1.
Note marginale :Code SMECE de l’Alberta
(4) Le Code SMECE de l’Alberta s’applique compte tenu de ce qui est prévu à l’annexe 2.
Note marginale :Discrétion de l’EPA
(5) Dans les méthodes de l’EPA incorporées par renvoi dans le présent règlement, il n’est pas tenu compte des mentions relatives à l’exercice, par l’EPA ou son administrateur, de son pouvoir discrétionnaire.
Note marginale :Primauté du présent règlement
(6) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur celles incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.
Note marginale :Documents incorporés par renvoi
(7) Dans le présent règlement, tout renvoi à une méthode de l’EPA ou de l’ASTM s’entend de la plus récente version de cette méthode.
Responsabilité
Note marginale :Personne tenue
3 Sauf si le contexte vise une personne responsable en particulier, les exigences prévues par le présent règlement qui s’appliquent à l’égard d’une chaudière, d’un four industriel, d’un moteur ou d’une cimenterie, y compris les exigences qui s’appliquent au four situé dans celle-ci, doivent être satisfaites par toute personne responsable de la chaudière, du four industriel, du moteur ou de la cimenterie.
PARTIE 1Chaudières et fours industriels
Définitions
Note marginale :Définitions
4 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux annexes 3 à 7.
- air préchauffé
air préchauffé Air qui est préchauffé à une température supérieure à celle de l’air ambiant avant d’être introduit dans la chambre de combustion d’une chaudière ou d’un four industriel. (preheated air)
- batterie de fours à coke
batterie de fours à coke Four industriel comportant une chambre de combustion — équipée de plusieurs brûleurs — dont les gaz d’échappement circulent entre les fours à coke. (coke oven battery)
- biomasse
biomasse Combustible liquide ou solide constitué uniquement de matières organiques non fossilisées d’origine végétale ou animale et non issu d’une formation géologique, notamment :
a) les produits ou déchets liquides et solides provenant de ces matières;
b) les liquides et les solides récupérés de ces matières, notamment des déchets organiques;
c) les boues provenant du traitement des eaux usées. (biomass)
- capacité nominale
capacité nominale À l’égard d’une chaudière ou d’un four industriel, la quantité maximale d’énergie thermique — calculée sur la base du pouvoir calorifique supérieur du combustible — que la chaudière ou le four industriel est, à sa date de mise en service, capable de produire par heure, exprimée en gigajoules par heure (GJ/h), et spécifiée sur la plaque signalétique qui est apposée sur la chaudière ou sur le four industriel par le fabricant, ou, à défaut d’une telle plaque, dans un document fourni par celui-ci. (rated capacity)
- chaudière à biomasse
chaudière à biomasse
a) Chaudière qui peut atteindre au moins 50 % de sa capacité nominale quand elle est à l’état stable et qu’au moins 90 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de biomasse;
b) dans le cas de la chaudière mise en service ou remise en service au plus tôt à la date de modification, chaudière qui est reliée à un équipement qui lui permet de satisfaire aux critères de l’alinéa a) par l’introduction d’une quantité suffisante de biomasse comme apport énergétique dans la chambre de combustion. (biomass boiler)
- chaudière de récupération chimique
chaudière de récupération chimique Chaudière alimentée par des combustibles, notamment la liqueur de cuisson résiduaire, et qui récupère les constituants chimiques issus de la combustion de cette liqueur. (chemical recovery boiler)
- classe 40
classe 40 À l’égard d’une chaudière ou d’un four industriel préexistants, s’entend au sens de l’article 12. (class 40)
- classe 70
classe 70 À l’égard d’une chaudière ou d’un four industriel préexistants, s’entend au sens de l’article 12. (class 70)
- classe 80
classe 80 À l’égard d’une chaudière ou d’un four industriel préexistants, s’entend au sens de l’article 12. (class 80)
- combustible fossile gazeux
combustible fossile gazeux Comprend le combustible fossile gazeux qui est un sous-produit d’un procédé ou d’un traitement industriels et dont les constituants ont une valeur en énergie thermique. (gaseous fossil fuel)
- craqueur d’éthylène
craqueur d’éthylène Four industriel qui transforme un mélange de vapeur et d’hydrocarbures en hydrocarbures gazeux, notamment en éthylène. (ethylene cracker)
- date de mise en service
date de mise en service Date à laquelle une chaudière ou un four industriel commence à produire de l’énergie thermique utilisée principalement pour la production ou pour le chauffage. (commissioning date)
- date de modification
date de modification La date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (partie 1 — biomasse). (amendment day)
- date de remise en service
date de remise en service Date à laquelle une chaudière ou un four industriel commence à produire de l’énergie thermique utilisée principalement pour la production ou pour le chauffage, et qui est postérieure, selon le cas :
a) à toute modification importante visée au paragraphe 13(2);
b) à toute conversion visée à l’alinéa 10(2)b). (recommissioning date)
- de transition
de transition Se dit de la chaudière ou du four industriel qui, à sa date de mise en service, est situé dans une installation réglementée mentionnée au paragraphe 5(2) et dont la date de mise en service est au cours de la période commençant à la date de l’enregistrement du présent règlement et se terminant à la date suivante :
a) s’agissant de la chaudière ou du four industriel préfabriqués, trois mois après la date de l’enregistrement du présent règlement,
b) s’agissant de toute autre chaudière ou de tout autre four industriel, trente-six mois après la date de l’enregistrement du présent règlement. (transitional)
- essai en cheminée
essai en cheminée Détermination de l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel, conformément aux articles 27 à 31. (stack test)
- essai SMECE
essai SMECE Détermination de l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel au moyen d’un SMECE, conformément à l’article 32. (CEMS test)
- état stable
état stable État de fonctionnement autre que le démarrage, l’arrêt et toute perturbation. (steady state)
- four à coke
four à coke Four de conversion du charbon en coke par distillation. (coke oven)
- four de cuisson d’anodes
four de cuisson d’anodes Four industriel de fabrication de blocs de carbone — par cuisson d’anodes crues — destinés à la production d’aluminium. (anode-baking furnace)
- four de réchauffage
four de réchauffage Four industriel de laminage à chaud de l’acier en formes élémentaires par réchauffement de celui-ci. (reheat furnace)
- four industriel à biomasse
four industriel à biomasse
a) Four industriel qui peut atteindre au moins 50 % de sa capacité nominale quand il est à l’état stable et qu’au moins 90 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de biomasse;
b) dans le cas du four industriel mis en service ou remis en service au plus tôt à la date de modification, four industriel qui est relié à un équipement qui lui permet de satisfaire aux critères de l’alinéa a) par l’introduction d’une quantité suffisante de biomasse comme apport énergétique dans la chambre de combustion. (biomass heater)
- gaz de remplacement
gaz de remplacement Combustibles fossiles gazeux autres que du gaz naturel. (alternative gas)
- gaz naturel
gaz naturel Combustibles fossiles gazeux constitués d’au moins 90 % de méthane par volume. (natural gas)
- gaz naturel de qualité commerciale
gaz naturel de qualité commerciale Gaz naturel fourni par un fournisseur commercial. (commercial grade natural gas)
- générateur de vapeur à récupération de chaleur
générateur de vapeur à récupération de chaleur Équipement de production de vapeur par captation de l’énergie thermique utile provenant des gaz d’échappement chauds d’une turbine à gaz ou d’un ensemble de moteurs alternatifs. (heat-recovery steam generator)
- intensité d’émission de NOx
intensité d’émission de NOx Quantité de NOx émis par une chaudière ou un four industriel, exprimée en grammes de NOx émis par gigajoule d’énergie thermique dans le combustible (g/GJ), calculée sur la base du pouvoir calorifique supérieur du combustible brûlé. (NOx emission intensity)
- m3 normalisé
m3 normalisé S’entend d’un mètre cube à une pression normale et à une température normale, au sens de volume normal au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz. (standard m3)
- méthode ASTM D1945-03
méthode ASTM D1945-03 La méthode intitulée Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography, publiée par l’ASTM. (ASTM D1945-03)
- méthode ASTM D1946-90
méthode ASTM D1946-90 La méthode intitulée Standard Practice for Analysis of Reformed Gas by Gas Chromatography, publiée par l’ASTM. (ASTM D1946-90)
- moderne
moderne Se dit de la chaudière ou du four industriel, autre que de transition, dont la date de mise en service est au plus tôt à la date de l’enregistrement du présent règlement. (modern)
- préexistant
préexistant Se dit de la chaudière ou du four industriel dont la date de mise en service précède la date de l’enregistrement du présent règlement. (pre-existing)
- préfabriqué
préfabriqué Se dit de la chaudière ou du four industriel reçus à l’installation dans un état d’assemblage presque complet exigeant, à l’installation, à la fois :
a) l’assemblage des composants préfabriqués;
b) la fixation de la chaudière ou du four industriel à son emplacement;
c) l’établissement des connexions nécessaires au fonctionnement de la chaudière ou du four industriel. (packaged)
- récupérateur de haut fourneau
récupérateur de haut fourneau Régénérateur cylindrique vertical rempli de matériaux réfractaires, utilisé pour préchauffer l’air ambiant avant l’introduction de celui-ci dans le haut fourneau servant à la fabrication du fer. (blast furnace stove)
- reformeur de méthane à la vapeur
reformeur de méthane à la vapeur Four industriel qui transforme un mélange de vapeur et d’hydrocarbures, en présence d’un catalyseur, en hydrogène et oxydes de carbone. S’entend notamment, s’ils partagent une cheminée avec ce four industriel, de la chaudière auxiliaire intégrée utilisée pour produire cette vapeur et de tout autre équipement qui réchauffe cette vapeur et qui est intégré au four industriel. (steam methane reformer)
Champ d’application
Note marginale :Capacité nominale d’au moins 10,5 GJ/h
5 (1) La présente partie s’applique à l’égard des chaudières et fours industriels préexistants, de transition ou modernes qui sont situés dans une installation réglementée, qui sont utilisés ou conçus pour brûler des combustibles fossiles gazeux et dotés d’une capacité nominale d’au moins 10,5 GJ/h.
Note marginale :Installations réglementées
(2) Les installations ci-après sont réglementées :
a) les installations d’exploitation pétrolière et gazière;
b) les installations d’exploitation de sables bitumineux;
c) les installations de fabrication de produits chimiques;
d) les installations de fabrication d’engrais à base d’azote;
e) les installations de production de pâte et papier;
f) les installations de production de métaux communs;
g) les installations de production de potasse;
h) les installations de production d’alumine et les alumineries;
i) les centrales électriques;
j) les installations de production de fer, d’acier et d’ilménite;
k) les installations de bouletage du minerai de fer;
l) les cimenteries.
Note marginale :Chaudières et fours industriels exclus
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la présente partie ne s’applique pas à l’égard :
a) d’un four industriel de séchage, de cuisson ou de calcination, notamment d’un four au sens de l’article 101 et d’un four de cuisson d’anodes;
b) d’un four industriel utilisé dans un processus de transformation chimique de minerais ou de produits intermédiaires en produits métalliques en vrac;
c) d’une batterie de fours à coke;
d) d’une chaudière ou d’un four industriel conçus pour brûler un gaz de four à coke;
e) d’un récupérateur de haut fourneau;
f) d’une chaudière ou d’un four industriel conçus pour brûler un gaz de haut fourneau;
g) d’un craqueur d’éthylène;
h) d’un reformeur de méthane à la vapeur;
i) d’un four de réchauffage;
j) d’une chaudière ou d’un four industriel utilisés exclusivement pour une activité subséquente au laminage à chaud de l’acier en formes élémentaires dans une installation de production de fer, d’acier et d’ilménite;
k) d’une chaudière de récupération chimique;
l) d’une chaudière à biomasse ou d’un four industriel à biomasse;
m) d’un générateur de vapeur à récupérateur de chaleur;
n) d’une chaudière qui brûle des gaz d’échappement émanant de la combustion partielle du coke dans un récipient intégré à une unité de cokéfaction de fluides;
o) d’une chaudière ou d’un four industriel qui sont utilisés exclusivement lors du démarrage d’une installation ou d’un procédé et qui ont fonctionné moins de 500 heures au cours de chaque année de fonctionnement précédente.
Note marginale :Pourcentage de l’apport énergétique
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)l), le pourcentage de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière à biomasse ou du four industriel à biomasse qui provient de l’introduction de biomasse est déterminé, pour une heure donnée pendant que la chaudière ou le four industriel est à l’état stable, selon la formule suivante :
Ebio/(Ebio + Egnc + Ecfg + Ea + Es) × 100
où :
- Ebio
- représente l’apport énergétique provenant de l’introduction de biomasse, déterminé pour cette heure selon la formule suivante :
Qbio × PCSbio
où :
- Qbio
- représente la quantité de biomasse brûlée pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en kilolitres (kL) pour la biomasse liquide et en tonnes pour la biomasse solide;
- PCSbio
- le pouvoir calorifique supérieur de la biomasse brûlée pendant cette heure, exprimé en gigajoules par kL pour la biomasse liquide et en gigajoules par tonne pour la biomasse solide, ce pouvoir étant :
a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
b) soit le pouvoir calorifique supérieur par défaut figurant à la colonne 2 du tableau applicable de l’annexe 3 pour le type de combustible figurant à la colonne 1;
- Egnc
- l’apport énergétique provenant de l’introduction de gaz naturel de qualité commerciale, déterminé pour cette heure selon la formule suivante :
Qgnc × PCSgnc
où :
- Qgnc
- représente la quantité de gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- PCSgnc
- le pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, ce pouvoir étant :
a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
b) soit 0,03793;
- Ecfg
- l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles fossiles gazeux autres que le gaz naturel de qualité commerciale, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :
Qcfg × PCScfg
où :
- Qcfg
- représente la quantité de combustibles fossiles gazeux, autres que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- PCScfg
- le pouvoir calorifique supérieur des combustibles fossiles gazeux, autres que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
- Ea
- l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles autres que la biomasse ou les combustibles fossiles gazeux, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :
Σi(Qi × PCSi)
où :
- Qi
- représente la quantité du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés pour les combustibles gazeux, en kL pour les combustibles liquides et en tonnes pour les combustibles solides;
- PCSi
- le pouvoir calorifique supérieur du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé pour les combustibles gazeux, en gigajoules par kL pour les combustibles liquides et en gigajoules par tonne pour les combustibles solides, ce pouvoir étant :
a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
b) soit le pouvoir calorifique supérieur par défaut figurant à la colonne 2 du tableau applicable de l’annexe 3 pour le type de combustible figurant à la colonne 1;
- i
- le ie combustible brûlé, autre que de la biomasse ou un combustible fossile gazeux, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de ces combustibles;
- Es
- l’apport énergétique provenant d’une source autre que la combustion d’un combustible dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel pendant cette heure, exprimé en gigajoules et déterminé selon les règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues.
Note marginale :Demande de renseignements
(5) La personne responsable de la chaudière à biomasse ou du four industriel à biomasse fournit au ministre ceux des renseignements ci-après que celui-ci demande :
a) les renseignements et pièces justificatives obtenus du fabricant démontrant que la chaudière ou le four industriel est une chaudière à biomasse ou un four industriel à biomasse, selon le cas;
b) les résultats d’un essai sur le terrain, qui, à la fois :
(i) a été effectué pendant une période d’au moins une heure par une personne indépendante des personnes responsables de la chaudière ou du four industriel et démontre qu’il s’agit d’une chaudière à biomasse ou d’un four industriel à biomasse et que le pourcentage visé au paragraphe (4) a été déterminé conformément à ce paragraphe,
(ii) s’appuie sur des pièces justificatives en la possession d’une personne responsable de la chaudière ou du four industriel établissant que la personne indépendante visée au sous-alinéa (i) :
(A) soit est un ingénieur qui est autorisé — en vertu des lois de la province où est situé la chaudière à biomasse ou le four industriel à biomasse — à exercer l’ingénierie liée aux équipements de combustion,
(B) soit a démontré qu’elle possède des connaissances quant à la conception d’équipement de combustion et au moins cinq ans d’expérience en tant que responsable technique de projets qui portaient notamment sur ce domaine.
Exigences principales
Note marginale :Chaudière moderne
6 (1) Sous réserve de l’article 10, l’intensité d’émission de NOx de la chaudière moderne dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux visés à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite figurant à la colonne 3, compte tenu du rendement thermique de la chaudière figurant à la colonne 2.
Limite d’intensité d’émission de NOx — chaudière moderne
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Combustibles fossiles gazeux Rendement thermique Limite d’intensité d’émission de NOx (g/GJ) 1 Gaz naturel < 80 % 16 2 Gaz naturel ≥ 80 % et ≤ 90 % 16 + (R – 80)/5, où R est le rendement thermique de la chaudière 3 Gaz naturel > 90 % 18 4 Gaz de remplacement < 80 % 20,8 5 Gaz de remplacement ≥ 80 % et ≤ 90 % 20,8 + (R – 80)/4,54, où R est le rendement thermique de la chaudière 6 Gaz de remplacement > 90 % 23 Note marginale :Rendement thermique
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le rendement thermique d’une chaudière moderne pour l’heure en cause est :
a) le résultat de la plus récente détermination effectuée conformément à l’article 18, le cas échéant;
b) à défaut d’un tel résultat, réputé être inférieur à 80 %.
Note marginale :Four industriel moderne
7 (1) Sous réserve de l’article 10, l’intensité d’émission de NOx du four industriel moderne dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux visés à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite figurant à la colonne 3, compte tenu de l’écart entre la température de l’air préchauffé du four industriel et celle de l’air ambiant, en degrés Celsius, visé à la colonne 2.
Limite d’intensité d’émission de NOx — four industriel moderne
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Combustibles fossiles gazeux Écart entre l’air préchauffé et l’air ambiant (°C) Limite d’intensité de NOx d’émission (g/GJ) 1 Gaz naturel 0 16 2 Gaz naturel > 0 et ≤ 150 16 × [1 + (2 × 10-4T) + (7 × 10-6T2)], où T est l’écart entre la température de l’air préchauffé et celle de l’air ambiant, exprimé en °C 3 Gaz naturel > 150 19 4 Gaz de remplacement 0 20,8 5 Gaz de remplacement > 0 et ≤ 155 20,8 × [1 + (2 × 10-4T) + (7 × 10-6T2)], où T est l’écart entre la température de l’air préchauffé et celle de l’air ambiant, exprimé en °C 6 Gaz de remplacement > 155 25 Note marginale :Air préchauffé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’écart entre la température de l’air préchauffé d’un four industriel moderne et celle de l’air ambiant pour l’heure en cause, en degrés Celsius, est :
a) le résultat de la plus récente détermination effectuée conformément à l’article 24 au cours des douze derniers mois, le cas échéant;
b) à défaut d’un tel résultat, réputé être 0 °C.
Note marginale :Détermination du type de combustibles fossiles gazeux
8 Pour déterminer le type de combustibles fossiles gazeux — gaz naturel ou gaz de remplacement — introduits dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel, le pourcentage de méthane dans ces combustibles est déterminé conformément à l’article 16.
Note marginale :Chaudière et four industriel de transition
9 L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel de transition dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite suivante :
a) 26 g/GJ, dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel dont la capacité nominale est d’au moins 10,5 GJ/h et d’au plus 105 GJ/h;
b) sous réserve de l’article 10, 40 g/GJ, dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel dont la capacité nominale est supérieure à 105 GJ/h.
Note marginale :Chaudière et four industriel convertis — intensité d’émission de NOx
10 (1) L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel convertis dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux, ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite de 26 g/GJ.
Note marginale :Chaudière et four industriel convertis
(2) Sont convertis les chaudières ou les fours industriels qui satisfont aux exigences suivantes :
a) à la date de leur mise en service, ils n’ont pas été conçus pour brûler un combustible fossile gazeux;
b) après la date de l’enregistrement du présent règlement, ils sont convertis de façon à pouvoir brûler un combustible fossile gazeux à la date de leur remise en service.
Note marginale :Classe 80 et classe 70
11 L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel préexistants de classe 80 ou de classe 70 — autre que la chaudière ou le four industriel visé aux paragraphes 13(1) et 14(1) et (2) — dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite de 26 g/GJ, à compter de la date suivante :
a) le 1er janvier 2026, dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel de classe 80;
b) le 1er janvier 2036, dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel de classe 70.
Note marginale :Chaudière ou four industriel préexistants — classification
12 (1) Les chaudières et les fours industriels préexistants sont classifiés de la façon ci-après selon leur intensité d’émission de NOx de classification, déterminée conformément au paragraphe 34(1) ou déterminée à nouveau conformément au paragraphe 36(1) :
a) classe 80, dans le cas d’une intensité d’émission de NOx de classification supérieure ou égale à 80 g/GJ;
b) classe 70, dans le cas d’une intensité d’émission de NOx de classification supérieure ou égale à 70 g/GJ et inférieure à 80 g/GJ;
c) classe 40, dans tout autre cas.
Note marginale :Avant la classification — classe 80
(2) Les chaudières ou les fours industriels préexistants — autres que ceux qui sont convertis aux termes du paragraphe 10(2) — qui ne sont pas classifiés aux termes du paragraphe (1) sont réputés être de classe 80 et avoir une intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ.
Note marginale :Modifications importantes — classe 80 et classe 70
13 (1) Sous réserve de l’article 14, l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 qui a fait l’objet d’une modification importante avant le 1er janvier 2026 ou le 1er janvier 2036, respectivement, ne doit pas, à compter de la date de sa remise en service, dépasser la limite de 26 g/GJ, pour toute heure au cours de laquelle au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux.
Note marginale :Modifications importantes
(2) Sont des modifications importantes :
a) le remplacement d’un brûleur, dans la chaudière ou dans le four industriel qui sont à brûleur unique ou double;
b) le remplacement, au cours d’une période d’au plus soixante mois, d’au moins trois brûleurs dans la chaudière ou dans le four industriel qui ont au moins trois brûleurs;
c) l’ajout d’un brûleur;
d) le déménagement de la chaudière ou du four industriel.
Note marginale :Exception — impossibilité
14 (1) L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 qui a fait l’objet d’une modification importante impliquant l’utilisation de techniques de modification de la combustion ne doit pas, à compter de la date de sa remise en service après la modification importante, dépasser la limite de 50 % de son intensité d’émission de NOx de classification, pour toute heure au cours de laquelle au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux, si les conditions ci-après sont remplies :
a) avant la modification importante, toute personne responsable de la chaudière ou du four industriel fournit au ministre les documents suivants :
(i) le nom de son fabricant, son numéro de série, sa marque et son modèle ainsi que les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 6,
(ii) les documents que lui a fournis une personne sans lien de dépendance avec elle établissant que l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel ne pourrait être inférieure ou égale à 26 g/GJ, quand la chaudière ou le four industriel fonctionne, à la fois :
(A) dans des circonstances impliquant l’utilisation de techniques de modification de la combustion,
(B) dans les conditions visées au paragraphe 27(2),
(iii) le certificat signé que lui a fourni une autre personne sans lien de dépendance avec elle et la personne visée au sous-alinéa (ii), indiquant que cette autre personne a examiné les documents mentionnés à ce sous-alinéa et qu’elle atteste, sur la foi de ces documents, que l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel ne pourrait être inférieure ou égale à 26 g/GJ, quand la chaudière ou le four industriel fonctionne dans les circonstances et les conditions mentionnées au sous-alinéa (ii),
(iv) les documents établissant que chacune des personnes indépendantes visées aux sous-alinéas (ii) et (iii) :
(A) soit est un ingénieur qui est autorisé — en vertu des lois de la province où est situé la chaudière ou le four industriel — à exercer l’ingénierie liée aux techniques de modification de la combustion,
(B) soit a démontré posséder des connaissances quant à la conception des techniques de modification de la combustion et au moins cinq ans d’expérience en tant que responsable technique de projets qui portaient notamment sur ce domaine;
b) après cette date de remise en service, l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel est supérieure à 26 g/GJ.
Note marginale :Modification importante avant l’enregistrement
(2) L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 visé à la division 34(1)b)(i)(B) qui a fait l’objet d’une modification importante impliquant l’utilisation de techniques de modification de la combustion ne doit pas, à compter de la date qui suit de douze mois celle de l’enregistrement du présent règlement, dépasser la limite de 50 % de son intensité d’émission de NOx de classification, pour toute heure au cours de laquelle au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux, si les conditions suivantes sont remplies :
a) avant cette date, toute personne responsable de la chaudière ou du four industriel fournit au ministre les renseignements prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv);
b) l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel est, après la date de sa remise en service, supérieure à 26 g/GJ.
Note marginale :Techniques de modification de la combustion
(3) Pour l’application du présent article, sont des techniques de modification de la combustion les techniques de réduction de la formation de NOx d’origine thermique dans la chambre de combustion d’une chaudière ou d’un four industriel par la modification du procédé de combustion. Sont notamment des techniques de modification de la combustion l’utilisation de brûleurs à faible émission de NOx et la recirculation des gaz de combustion.
Quantification
Éléments des exigences
Note marginale :Apport énergétique provenant de combustibles fossiles gazeux
15 Le pourcentage de l’apport énergétique dans la chambre de combustion d’une chaudière ou d’un four industriel qui provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux, pour une heure donnée pendant que la chaudière ou le four industriel est à l’état stable, est déterminé selon la formule suivante :
(Egnc + Ecfg)/(Egnc + Ecfg + Ea + Es) × 100
où :
- Egnc
- représente l’apport énergétique provenant de l’introduction de gaz naturel de qualité commerciale, déterminé pour cette heure selon la formule suivante :
Qgnc × PCSgnc
où :
- Qgnc
- représente la quantité de gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- PCSgnc
- le pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, ce pouvoir étant :
a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
b) soit 0,03793;
- Ecfg
- l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles fossiles gazeux autres que le gaz naturel de qualité commerciale, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :
Qcfg × PCScfg
où :
- Qcfg
- représente la quantité de combustibles fossiles gazeux, autre que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- PCScfg
- le pouvoir calorifique supérieur des combustibles fossiles gazeux, autres que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22,
- Ea
- l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles autres que les combustibles fossiles gazeux, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :
Σi(Qi × PCSi)
où :
- Qi
- représente la quantité du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée dans une unité de mesure donnée;
- PCSi
- le pouvoir calorifique supérieur du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par cette unité de mesure donnée, ce pouvoir étant :
a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
b) soit le pouvoir calorifique supérieur par défaut figurant à la colonne 2 du tableau applicable de l’annexe 3, pour le type de combustible figurant à la colonne 1;
- i
- le ie combustible brûlé autre qu’un combustible fossile gazeux, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de ces combustibles;
- Es
- l’apport énergétique provenant d’une source autre que la combustion d’un combustible dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel pendant cette heure, exprimé en gigajoules et déterminé selon les règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues.
Type de gaz
Note marginale :Pourcentage de méthane
16 (1) Le pourcentage de méthane dans les combustibles fossiles gazeux introduits dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel, pour une heure donnée, est déterminé sous forme de moyenne pondérée, par volume, selon la formule suivante :
[(CH4 gn × Qgn) + (CH4 remp × Qremp)] × 100/(Qgn + Qremp)
où :
- CH4 gn
- représente la concentration en méthane du gaz naturel introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée sous forme de fraction décimale;
- Qgn
- la quantité de gaz naturel introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- CH4 remp
- la concentration en méthane du gaz de remplacement introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée sous forme de fraction décimale;
- Qremp
- la quantité de gaz de remplacement introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés.
Note marginale :Gaz introduit dans la chambre de combustion
(2) La concentration en méthane des combustibles fossiles gazeux introduits dans la chambre de combustion est :
a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale :
(i) soit déterminée conformément à la méthode ASTM D1945-03 ou à la méthode ASTM D1946-90,
(ii) soit égale à 95 %;
b) dans le cas des autres combustibles fossiles gazeux, déterminée conformément à la méthode ASTM D1945-03 ou à la méthode ASTM D1946-90, selon celle qui s’applique.
Note marginale :Fixation du PCS du gaz naturel de qualité commerciale
17 Lorsque, en application du sous-alinéa 16(2)a)(ii), la concentration en méthane du gaz naturel de qualité commerciale introduit dans la chambre de combustion est égale à 95 %, le pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel de qualité commerciale est , pour l’application de l’alinéa 29b), égal à 0,03793, conformément au sous-alinéa a)(ii) de la description de la variable PCSi de la formule prévue à cet alinéa.
Rendement thermique
Note marginale :Chaudière moderne
18 Le rendement thermique d’une chaudière moderne pour une journée donnée est déterminé selon la formule suivante :
100% – Pgcs – Pe – Prc – Pa
où :
- Pgcs
- représente le pourcentage de perte de rendement thermique attribuée à l’énergie thermique du gaz de combustion déterminé sur une base sèche pour une heure de cette journée et conformément à l’article 19;
- Pe
- le pourcentage de perte de rendement thermique attribuée à l’énergie thermique de l’eau dans le gaz de combustion pour une heure de cette journée, déterminé conformément à l’article 20;
- Prc
- le pourcentage de perte de rendement thermique attribuée au rayonnement et à la convection des surfaces de la chaudière pour une heure de cette journée, à savoir :
a) pour la chaudière aquatubulaire, le pourcentage :
(i) figurant à la colonne 2, 3 ou 4 de l’annexe 4, selon le cas, si la chaudière fonctionne pendant cette heure respectivement à 100 %, à 80 % ou à 60 % de sa capacité nominale, pour la capacité figurant à la colonne 1 et pour ce pourcentage,
(ii) obtenu par interpolation linéaire à partir de ce qui suit :
(A) les valeurs figurant dans deux lignes consécutives de la colonne 1 de l’annexe 4, si la capacité nominale de la chaudière est comprise entre ces valeurs,
(B) les pourcentages de perte de rendement thermique figurant, selon le cas :
(I) aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 4, si le pourcentage de capacité nominale auquel la chaudière fonctionne est compris entre 100 % et 80 %,
(II) aux colonnes 3 et 4 de cette annexe, si le pourcentage de capacité nominale auquel la chaudière fonctionne pendant cette heure est compris entre 80 % et 60 %;
b) pour la chaudière ignitubulaire, 0,5 %;
c) pour toute autre chaudière, 1 %;
- Pa
- le pourcentage de perte de rendement thermique attribuée à d’autres sources, qui est réputé être de 0,1 %.
Note marginale :Détermination de Pgcs
19 La variable Pgcs de la formule prévue à l’article 18 est déterminée, pour une heure de la journée en cause, selon la formule suivante :
1,005 × (Tg – Ti)/PCSm × Mg × 100
où :
- Tg
- représente la température moyenne du gaz de combustion pendant cette heure, mesurée dans la cheminée et exprimée en degrés Celsius;
- Ti
- la température moyenne de l’air introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, exprimée en degrés Celsius;
- PCSm
- le pouvoir calorifique supérieur du combustible brûlé pendant cette heure, exprimée selon la masse en kilojoules par kilogramme (kJ/kg), à savoir :
a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale :
(i) soit le pouvoir calorifique supérieur déterminé au moyen de l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22,
(ii) soit 51 800 kJ/kg;
b) dans le cas des autres combustibles, la moyenne pondérée du pouvoir calorifique supérieur de chaque combustible brûlé pendant cette heure, exprimée selon la masse en kilojoules par kilogramme et déterminée conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
- Mg
- le rapport moyen de la masse du gaz de combustion et de la masse du combustible brûlé pendant cette heure, exprimé en kilogrammes par kilogramme et déterminé selon la formule suivante :
0,962 × [1 + %O2/(20,9 – %O2)] × Ms
où :
- %O2
- représente le pourcentage d’oxygène dans le gaz de combustion, mesuré en volume sur une base sèche, déterminé conformément à la méthode 3A de l’EPA ou à la méthode ASTM D6522-11;
- Ms
- le rapport de la masse stœchiométrique du gaz de combustion et de la masse du combustible brûlé, exprimé en kg/kg, à savoir :
a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale :
(i) soit le rapport déterminé conformément à l’alinéa b),
(ii) soit 15,3 kg/kg;
b) dans le cas des autres combustibles brûlés, le rapport déterminé selon la formule suivante :
12,492C + 26,296H + N + 5,305S – 3,313O
où la concentration de chaque constituant ci-après du combustible brûlé est déterminée conformément aux paragraphes 23(1) et (2) et :
- C
- représente la concentration en carbone du combustible brûlé, exprimée en kilogrammes de carbone par kilogramme de ce combustible;
- H
- la concentration en hydrogène du combustible brûlé, exprimée en kilogrammes d’hydrogène par kilogramme de ce combustible;
- N
- la concentration en azote du combustible brûlé, exprimée en kilogrammes d’azote par kilogramme de ce combustible;
- S
- la concentration en soufre du combustible brûlé, exprimée en kilogrammes de soufre par kilogramme de ce combustible;
- O
- la concentration en oxygène du combustible brûlé, exprimée en kilogrammes d’oxygène par kilogramme de ce combustible.
Note marginale :Détermination de Pe
20 La variable Pe de la formule prévue à l’article 18 est déterminée, pour une heure de la journée en cause, selon la formule suivante :
8,94H × [2450 + 1,989(Tg – Ti)]/PCSm × 100
où :
- H
- représente la concentration en hydrogène du combustible brûlé, pour cette heure, exprimée en kilogrammes d’hydrogène par kilogramme de combustible, et qui est :
a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale :
(i) soit une moyenne pondérée calculée sur la base de la détermination de la concentration de chaque constituant de ce gaz naturel de qualité commerciale, exprimée en kilogrammes par kilogramme, conformément à la méthode ASTM D1945-03 ou à la méthode ASTM D1946-90,
(ii) soit 0,237 kg/kg;
b) dans le cas des autres combustibles, déterminée conformément aux paragraphes 23(1) et (2);
- Tg
- la température moyenne du gaz de combustion pendant cette heure, mesurée dans la cheminée et exprimée en degrés Celsius;
- Ti
- la température moyenne de l’air introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, exprimée en degrés Celsius;
- PCSm
- le pouvoir calorifique supérieur du combustible brûlé pendant cette heure, exprimé selon la masse en kilojoules par kilogramme, à savoir :
a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale :
(i) soit le pouvoir calorifique supérieur déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22,
(ii) soit 51 800 kJ/kg;
b) dans le cas des autres combustibles, la moyenne pondérée du pouvoir calorifique supérieur de chaque combustible introduit dans la chambre de combustion , exprimée selon la masse en kilojoules par kilogramme et déterminée conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22.
Note marginale :Gaz naturel de qualité commerciale — déterminé ou prévu
21 Les valeurs, pour le gaz naturel de qualité commerciale, de la variable PCSm des formules prévues aux articles 19 et 20, de la variable Ms de la formule prévue à l’article 19 et de la variable H de la formule prévue à l’article 20 sont toutes déterminées :
a) soit conformément à ce qui suit :
(i) pour la variable H, sous forme de moyenne pondérée calculée sur la base des déterminations effectuées conformément à l’une des méthodes ASTM mentionnées au sous-alinéa a)(i) de la description de cette variable,
(ii) pour la variable PCSm, conformément au sous-alinéa a)(i) de la description de cette variable,
(iii) pour la variable Ms, selon la formule prévue à l’alinéa b) de la description de cette variable;
b) soit selon le rapport applicable prévu à la description des variables H, PCSm et Ms, respectivement.
Note marginale :Détermination du PCS
22 Le pouvoir calorifique supérieur est déterminé conformément à l’une des méthodes suivantes :
a) dans le cas des combustibles gazeux :
(i) la méthode ASTM D1826-94 intitulée Standard Test Method for Calorific (Heating) Value of Gases in Natural Gas Range by Continuous Recording Calorimeter, publiée par l’ASTM,
(ii) la méthode ASTM D3588-98, intitulée Standard Practice for Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density of Gaseous Fuels, publiée par l’ASTM,
(iii) la méthode ASTM D4891-89, intitulée Standard Test Method for Heating Value of Gases in Natural Gas Range by Stoichiometric Combustion, publiée par l’ASTM,
(iv) la méthode GPA Standard 2172-09, intitulée Calculation of Gross Heating Value, Relative Density, Compressibility and Theoretical Hydrocarbon Liquid Content for Natural Gas Mixtures for Custody Transfer, publiée par la Gas Processors Association des États-Unis et par l’American Petroleum Institute (API) des États-Unis dans le chapitre 14.5 du Manual of Petroleum Measurement Standards (R2014);
b) dans le cas des combustibles liquides :
(i) la méthode ASTM D240-09, intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter, publiée par l’ASTM,
(ii) la méthode ASTM D4809-09ae1, intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (Precision Method), publiée par l’ASTM;
c) dans le cas des combustibles solides :
(i) la méthode ASTM D5865-12, intitulée Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke, publiée par l’ASTM,
(ii) la méthode ASTM D5468-02, intitulée Standard Test Method for Gross Calorific and Ash Value of Waste Materials, publiée par l’ASTM.
Note marginale :Constituants du combustible
23 (1) La concentration en carbone, en hydrogène, en azote, en souffre et en oxygène par kilogramme de combustible introduit dans la chambre de combustion est déterminée sous forme de moyenne pondérée de la concentration de chacun de ces constituants dans chaque combustible conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Détermination de la concentration
(2) La concentration des constituants des combustibles est :
a) dans le cas des combustibles gazeux, déterminée conformément à celle des méthodes ci-après qui s’applique :
(i) la méthode ASTM D1945-03,
(ii) la méthode ASTM D1946-90;
b) dans le cas des combustibles liquides :
(i) pour la concentration en carbone, en hydrogène et en azote, déterminée conformément à la méthode ASTM D5291-10, intitulée Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Petroleum Products and Lubricants, publiée par l’ASTM,
(ii) pour la concentration en souffre, déterminée conformément à la méthode ASTM D4294-10, intitulée Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry, publiée par l’ASTM,
(iii) pour la concentration en oxygène, la concentration résiduelle après soustraction des concentrations en carbone, en hydrogène, en azote et en souffre;
c) dans le cas des combustibles solides :
(i) s’agissant du charbon et du coke :
(A) pour la concentration en carbone, en hydrogène et en azote, déterminée conformément à la méthode ASTM D5373-08, intitulée Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Laboratory Samples of Coal, publiée par l’ASTM,
(B) pour la concentration en souffre, déterminée conformément à la méthode ASTM D4239-12, intitulée Standard Test Method for Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke Using High-Temperature Tube Furnace Combustion, publiée par l’ASTM,
(C) pour la concentration en oxygène, la concentration résiduelle après soustraction des concentrations en carbone, en hydrogène, en azote et en souffre,
(ii) s’agissant du combustible dérivé de matières résiduelles :
(A) pour la concentration en carbone et en hydrogène, déterminée conformément à la méthode ASTM E777-08, intitulée Standard Test Method for Carbon and Hydrogen in the Analysis Sample of Refuse-Derived Fuel, publiée par l’ASTM,
(B) pour la concentration en azote, déterminée conformément à la méthode ASTM E778-08, intitulée Standard Test Methods for Nitrogen in the Analysis Sample of Refuse-Derived Fuel, publiée par l’ASTM,
(C) pour la concentration en souffre, déterminée conformément à la méthode ASTM E775-87(2008)e1, intitulée Standard Test Methods for Total Sulfur in the Analysis Sample of Refuse-Derived Fuel, publiée par l’ASTM,
(D) pour la concentration en oxygène, la concentration résiduelle après soustraction des concentrations en carbone, en hydrogène, en azote et en souffre.
Note marginale :Écart de température — air préchauffé
24 Dans le cas où un four industriel moderne est doté d’un équipement préchauffant l’air, l’écart entre la température de l’air préchauffé et celle de l’air ambiant pour une heure donnée est déterminé selon la formule suivante :
Tp − Ta
où :
- Tp
- représente la température moyenne de l’air préchauffé introduit dans la chambre de combustion du four industriel pendant cette heure, mesurée au point d’introduction dans la chambre de combustion et exprimée en degrés Celsius;
- Ta
- la température moyenne de l’air ambiant introduit dans le préchauffeur pendant cette heure, mesurée au point d’introduction dans le préchauffeur et exprimée en degrés Celsius.
Détermination de l’intensité d’émission de NOx
Essai en cheminée ou essai SMECE
Note marginale :Conditions
25 L’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel est déterminée :
a) au moyen d’un essai en cheminée ou d’un essai SMECE dans les cas suivants :
(i) la capacité nominale de la chaudière ou du four industriel est inférieure ou égale à 262,5 GJ/h,
(ii) la capacité nominale de la chaudière ou du four industriel est supérieure à 262,5 GJ/h, et l’intensité d’émission de NOx, déterminée au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée pendant les essais ci-après, est inférieure à 80 % de la limite applicable à cette chaudière ou à ce four industriel en application de l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14 :
(A) l’essai initial effectué en application de l’article 33,
(B) les deux premiers essais de conformité effectués en application du sous-alinéa 38(2)c)(i);
b) sous réserve du paragraphe 26(1) et des alinéas 33(2)a) et 38(2)a), au moyen d’un essai SMECE, dans tout autre cas.
Note marginale :Identification — exception à l’alinéa 25b)
26 (1) L’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel qui doit être déterminée au titre de l’alinéa 25b) est déterminée conformément au paragraphe (2) pour une heure donnée, si la chaudière ou le four industriel :
a) d’une part, n’est pas équipé d’un SMECE;
b) d’autre part, a été identifié aux termes du paragraphe (5) à une autre chaudière ou à un autre four industriel, selon le cas, dont l’intensité d’émission de NOx est déterminée pour l’heure en cause au moyen d’un essai SMECE, sur la base de la moyenne horaire mobile.
Note marginale :Valeur la plus élevée — essai en cheminée ou SMECE
(2) L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a) est, pour chaque heure, la valeur la plus élevée des déterminations suivantes :
a) le résultat d’un essai en cheminée applicable pour cette heure;
b) la moyenne horaire mobile pour l’heure en cause résultant de l’essai SMECE effectué sur l’autre chaudière ou l’autre four industriel visés à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Identification
(3) La chaudière ou le four industriel visés à l’alinéa (1)a) peut être identifié à l’autre chaudière ou à l’autre four industriel visés à l’alinéa (1)b) si les conditions ci-après sont remplies :
a) ils ont le même fabricant;
b) ils possèdent la même capacité nominale;
c) ils sont conçus de manière à produire la même intensité d’émission de NOx;
d) ils sont dotés du même équipement préchauffant l’air, le cas échéant;
e) ils brûlent du combustible provenant d’une même source;
f) ils sont juxtaposés;
g) ils sont, selon le cas :
(i) tous deux de classe 80,
(ii) tous deux de classe 70,
(iii) tous deux soit de transition soit moderne, ou l’un est de transition et l’autre moderne,
(iv) tous deux convertis, aux termes de l’alinéa 10(2)b).
Note marginale :Date de l’identification
(4) L’identification est effectuée à compter des dates suivantes :
a) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80, la première des dates suivantes :
(i) la date de remise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a) qui a fait l’objet d’une modification importante,
(ii) le 1er janvier 2026;
b) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 70, la première des dates suivantes :
(i) la date de remise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a) qui a fait l’objet d’une modification importante,
(ii) le 1er janvier 2036;
c) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de transition ou modernes, la date de mise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a);
d) dans le cas où la chaudière ou le four industriel a été converti aux termes de l’article 10, la date de remise en service de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Consignation vaut identification
(5) L’identification est effectuée lorsque les renseignements suivants sont consignés :
a) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa (1)a);
b) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle de l’autre chaudière ou de l’autre four industriel visés à l’alinéa (1)b);
c) les documents établissant que les chaudières ou les fours industriels satisfont aux exigences prévues aux alinéas (3)b) à g);
d) le fait que la chaudière ou le four industriel visés à l’alinéa a) est identifié à la chaudière ou au four industriel visés à l’alinéa b);
e) la date de la consignation.
Note marginale :Au plus quatre identifications
(6) Au plus quatre chaudières ou fours industriels peuvent être identifiés aux termes du paragraphe (5) à une autre chaudière ou à un autre four industriel donnés visés à l’alinéa (1)b).
Essai en cheminée
Note marginale :Trois rondes d’essais
27 (1) Un essai en cheminée consiste en trois rondes d’essais consécutives d’au moins trente minutes chacune, au moyen desquelles est déterminée l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel et qui sont effectuées au cours d’une période d’au plus quarante-huit heures.
Note marginale :Conditions de fonctionnement pour les essais
(2) Les rondes d’essais sont effectuées dans les conditions suivantes :
a) lorsque la chaudière ou le four industriel fonctionne, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction d’un combustible fossile gazeux;
b) la chaudière ou le four industriel fonctionne à au moins 60 % de sa capacité nominale;
c) la chaudière ou le four industriel est à l’état stable;
d) la chaudière ou le four industriel est doté d’un équipement préchauffant l’air et fonctionne avec de l’air préchauffé;
e) le type de combustibles fossiles gazeux — à savoir du gaz naturel ou un gaz de remplacement — introduits dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel reste inchangé.
Note marginale :Concentration en NOx et O2
28 (1) Pour chaque ronde d’essais, la concentration en NOx des gaz de combustion de la chaudière ou du four industriel, exprimée en ppmvs, et leur concentration en O2, déterminée en volume sur une base sèche et exprimée en pourcentage, sont mesurées simultanément et conformément :
a) soit aux méthodes de l’EPA suivantes :
(i) pour l’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement, la méthode 1 de l’EPA ou la méthode 1A de l’EPA, selon le cas,
(ii) pour la concentration en NOx, la méthode 7E de l’EPA,
(iii) pour la concentration en O2, la méthode 3A de l’EPA;
b) soit à la fois la méthode ASTM D6522-11 et, pour l’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement, la méthode 1 de l’EPA ou la méthode 1A de l’EPA, selon celle de ces méthodes qui s’applique.
Note marginale :Exception — méthode A d’EC
(2) Malgré le paragraphe (1), l’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement peut être déterminé conformément à la méthode A d’EC pour l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Détermination de l’intensité d’émission de NOx
29 L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel, exprimée en grammes par gigajoule, est déterminée de la façon ci-après pour chaque ronde d’essais, compte tenu des concentrations en NOx et en O2 mesurées conformément à l’article 28 :
a) soit selon le calcul des émissions par les facteurs F applicable prévu à l’annexe A du Code SMECE d’EC;
b) soit selon la formule suivante :
(NOx × 1,88 × 10-3 × Dg)/Σi(Di × PCSi)
où :
- NOx
- représente la concentration en NOx;
- Dg
- le débit du gaz de combustion, déterminé conformément à la méthode 4 de l’EPA ou à la méthode D d’EC et converti en débit sur une base sèche conformément à la méthode 2 de l’EPA ou à la méthode B d’EC, mesuré lors de l’essai et exprimé en mètres cubes par heure à 25 °C et à 101,325 kPa;
- Di
- le débit du ie combustible brûlé, exprimé en une unité donnée par heure pour un combustible solide ou liquide et en mètres cubes par heure à 25 °C et à 101,325 kPa pour un combustible gazeux;
- PCSi
- le pouvoir calorifique supérieur du ie combustible brûlé, et qui est :
a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale, exprimé en gigajoules par m3 normalisé et :
(i) soit le pouvoir calorifique supérieur déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22,
(ii) soit 0,03793;
b) dans tout autre cas, déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22 et exprimé en gigajoules par unité de mesure utilisée dans la description de la variable Di;
- i
- le ie combustible brûlé, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de ces combustibles.
Note marginale :Intensité d’émission de NOx — moyenne
30 L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel déterminée au moyen d’un essai en cheminée est la moyenne des trois déterminations de son intensité d’émission de NOx — une détermination pour chaque ronde d’essais.
Note marginale :Intensité d’émission de NOx — heures réputées
31 La moyenne visée à l’article 30 est réputée représenter l’intensité d’émission de NOx :
a) pour chaque heure de la journée où la troisième ronde d’essais est effectuée;
b) pour chaque heure subséquente jusqu’à ce que l’intensité d’émission de NOx soit déterminée au moyen d’un autre essai en cheminée ou d’un essai SMECE, si, pendant chacune de ces heures subséquentes :
(i) le type de combustibles fossiles gazeux — à savoir du gaz naturel ou un gaz de remplacement — introduits dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel reste inchangé,
(ii) dans le cas d’une chaudière moderne, son rendement thermique reste dans la même plage, à savoir :
(A) < 80 %,
(B) ≥ 80 % et ≤ 90 %,
(C) > 90 %,
(iii) dans le cas d’un four industriel moderne, l’écart entre la température de l’air préchauffé et celle de l’air ambiant, en degrés Celsius, est :
(A) dans le cas où aucun air préchauffé n’est introduit dans la chambre de combustion, 0,
(B) dans le cas où le four industriel est doté d’un équipement préchauffant l’air, dans la même plage, à savoir :
(I) si le four industriel brûle du gaz naturel :
1 > 0 et ≤ 150,
2 > 150,
(II) si le four industriel brûle un gaz de remplacement :
1 > 0 et ≤ 155,
2 > 155.
Système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions
Note marginale :Moyenne horaire mobile
32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel déterminée au moyen d’un SMECE pour une heure donnée est la moyenne horaire mobile pour cette heure au cours d’une période de calcul, établie de la façon suivante :
a) lorsque la période de calcul compte au moins 720 heures :
(i) si l’heure en cause est la 721e heure ou toute heure subséquente au cours de la période de calcul, la moyenne horaire mobile pour cette heure est la moyenne de l’intensité d’émission de NOx horaire pour cette heure et pour chacune des 719 heures précédentes,
(ii) si l’heure en cause est la 720e heure ou toute heure précédente au cours de la période de calcul, la moyenne horaire mobile pour cette heure est la moyenne de l’intensité d’émission de NOx horaire pour cette 720e heure et pour chacune des 719 heures précédentes;
b) lorsque la période de calcul compte moins de 720 heures, la moyenne horaire mobile pour cette heure est la moyenne de l’intensité d’émission de NOx horaire pour cette période.
Note marginale :Période de calcul
(2) Est une période de calcul toute période composée d’heures consécutives pendant lesquelles au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction d’un combustible fossile gazeux.
Note marginale :Nouvelle période de calcul
(3) Dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel modernes, une nouvelle période de calcul débute lors d’un changement du type de combustible fossile gazeux brûlé — du gaz naturel au gaz de remplacement, ou vice versa.
Note marginale :Période de référence — nouvelle période de calcul
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), une période de calcul commence au début de la période de référence pour l’essai initial, pour la détermination ou la nouvelle détermination de l’intensité d’émission de NOx de classification, pour l’essai de conformité ou pour la remise du rapport de changement visé aux alinéa 43(1)e) et f) et une période de calcul se termine à la fin de cette période de référence.
Note marginale :Intensité d’émission de NOx horaire
(5) L’intensité d’émission de NOx horaire, pour une heure donnée, est la moyenne des intensités d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel au cours de cette heure, déterminée conformément :
a) soit à la section 3.4.1 du Code SMECE d’EC;
b) soit à la section 2.5.1 du Code SMECE de l’Alberta.
Essais
Note marginale :Essai initial
33 (1) Un essai initial est effectué au cours de la période de référence mentionnée aux paragraphes (3) et (4) pour déterminer l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel visé à l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14, que la chaudière ou le four industriel soit ou non assujetti à la limite prévue à cet article pour une heure quelconque de la période de référence.
Note marginale :Essai en cheminée ou SMECE
(2) L’intensité d’émission de NOx est déterminée lors de l’essai initial de la façon suivante :
a) dans le cas où la chaudière ou le four industriel remplit les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b), au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée et d’un essai SMECE — les essais en cheminée étant effectués au cours de la période de référence et notamment au moins un effectué pendant chacune des périodes visées au paragraphe (5) et l’essai SMECE sur l’autre chaudière ou l’autre four industriel visé à l’alinéa 26(1)b) étant effectué pour chaque heure de la période de référence — la détermination étant, pour chaque période visée à ce paragraphe et pour chaque période de calcul au cours de la période de référence, le plus élevé des résultats suivants :
(i) la plus élevée des intensités d’émission de NOx déterminées par les essais en cheminée,
(ii) la plus élevée des moyennes horaires mobiles établies pour la période de calcul;
b) dans tout autre cas, au moyen :
(i) soit d’un ou de plusieurs essais en cheminée au cours de la période de référence, dont au moins un effectué pendant chacune des périodes visées au paragraphe (5);
(ii) soit d’un essai SMECE, la détermination étant la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie pour chaque période de calcul au cours de la période de référence.
Note marginale :Début de la période de référence
(3) La période de référence commence à la date suivante :
a) dans le cas de la chaudière ou du four industriel modernes mis en service dans une installation réglementée, ou de la chaudière ou du four industriel de transition, la date — à compter de la date de sa mise en service — à laquelle la chaudière ou le four industriel en cause commence à brûler un combustible fossile gazeux;
b) dans le cas de la chaudière ou du four industriel convertis visés à l’article 10, la date — à compter de la date de sa remise en service — à laquelle la chaudière ou le four industriel en cause commence à brûler un combustible fossile gazeux;
c) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 visés à l’article 11, la date — à compter de la date ci-après — à laquelle la chaudière ou le four industriel en cause commence à brûler un combustible fossile gazeux :
(i) le 1er janvier 2026, pour la chaudière ou le four industriel de classe 80,
(ii) le 1er janvier 2036, pour la chaudière ou le four industriel de classe 70;
d) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 visés aux paragraphes 13(1) ou 14(1), la date — à compter de la date de sa remise en service — à laquelle la chaudière ou le four industriel en cause commence à brûler un combustible fossile gazeux;
e) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 visés au paragraphe 14(2), la date qui suit de douze mois celle de l’enregistrement du présent règlement;
f) dans tout autre cas, la date — à compter de celle à laquelle la présente partie s’applique pour la première fois à son égard — à laquelle la chaudière ou le four industriel commence à brûler un combustible fossile gazeux.
Note marginale :Fin de la période de référence
(4) La période de référence se termine à la première des dates suivantes :
a) la date d’expiration de la période de six mois suivant la date prévue au paragraphe (3);
b) le 25 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle la période de référence commence.
Note marginale :Période de détermination — essai en cheminée
(5) Lorsque l’essai initial est effectué au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée, au moins un de ces essais en cheminée est effectué pendant chacune des périodes ci-après de la période de référence :
a) en cas de changement du type de combustible fossile gazeux brûlé au cours de la période de référence :
(i) la période pendant laquelle du gaz naturel est brûlé,
(ii) la période pendant laquelle un gaz de remplacement est brûlé;
b) si un équipement préchauffant l’air est mis en place sur un four industriel moderne ou en est retiré pendant la période de référence :
(i) la période pendant laquelle cet équipement fonctionne,
(ii) la période pendant laquelle il n’y a pas d’air préchauffé;
c) si un équipement préchauffant l’air est mis en place au cours de la période de référence sur une chaudière ou un four industriel autre qu’un four industriel moderne, la période pendant laquelle cet équipement fonctionne.
Note marginale :Détermination du type de gaz
(6) Le type de combustible — gaz naturel ou gaz de remplacement — brûlé dans la chambre de combustion d’une chaudière ou d’un four industriel , est déterminé pour chaque heure de l’essai initial.
Note marginale :Intensité d’émission de NOx de classification — à l’enregistrement
34 (1) L’intensité d’émission de NOx de classification d’une chaudière ou d’un four industriel préexistants — à l’égard duquel la présente partie s’applique à la date de l’enregistrement du présent règlement et qui n’a pas fait l’objet d’une modification importante depuis cette date — est déterminée au cours de la période de référence de douze mois qui commence à cette date :
a) soit au moyen de l’un des essais suivants :
(i) un essai en cheminée,
(ii) un essai SMECE, la détermination étant la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie pour chaque période de calcul au cours de la période de référence;
b) soit par la consignation de l’assignation d’intensité d’émission de NOx de classification suivante :
(i) l’intensité d’émission de NOx déterminée au moyen d’un essai en cheminée effectué sur la chaudière ou sur le four industriel ci-après au cours de la période commençant le 1er janvier 2011 et se terminant le jour précédant la date de l’enregistrement du présent règlement, conformément aux articles 27 à 31 :
(A) la chaudière ou le four industriel en cause, si les conditions ci-après sont remplies depuis la détermination :
(I) aucun des brûleurs de cette chaudière ou de ce four industriel n’a été remplacé,
(II) aucun brûleur n’a été ajouté sur cette chaudière ou sur ce four industriel,
(III) cette chaudière ou ce four industriel n’a pas été déménagé,
(B) la chaudière ou le four industriel en cause ou une autre chaudière ou un autre four industriel, si :
(I) la détermination est d’au moins 70 g/GJ,
(II) depuis la détermination, mais avant la fin de cette période, la chaudière ou le four industriel en cause a fait l’objet d’une modification importante impliquant l’utilisation de techniques de modification de la combustion visées au paragraphe 14(3),
(III) dans le cas où l’essai en cheminée a été effectué sur cette autre chaudière ou cet autre four industriel, les conditions prévues aux alinéas (2)a) à f) étaient remplies lors de l’essai par la chaudière ou le four industriel en cause et par l’autre chaudière ou l’autre four industriel,
(ii) 40 g/GJ, dans le cas où la personne responsable de la chaudière ou du four industriel en cause dispose de renseignements consignés établissant ce qui suit :
(A) aucun équipement n’est mis en place pour permettre un essai en cheminée ou un essai SMECE sur cette chaudière ou sur ce four industriel,
(B) cette chaudière ou ce four industriel est conçu pour avoir une intensité d’émission de NOx inférieure à 40 g/GJ si son intensité d’émission de NOx était déterminée au moyen d’un essai en cheminée effectué dans les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e),
(iii) 40 g/GJ, dans le cas où la chaudière ou le four industriel en cause a une capacité nominale inférieure ou égale à 262,5 GJ/h et si les conditions ci-après sont remplies :
(A) cette chaudière ou ce four industriel a été identifié à une autre chaudière ou à un autre four industriel au titre du paragraphe (3),
(B) l’intensité d’émission de NOx de classification de cette autre chaudière ou de cet autre four industriel, déterminée au moyen d’un essai en cheminée au titre du sous-alinéa a)(i), est inférieure à 40 g/GJ,
(iv) 40 g/GJ, dans le cas où les conditions suivantes sont remplies :
(A) la chaudière ou le four industriel en cause a été identifié à une autre chaudière ou à un autre four industriel au titre du paragraphe (3),
(B) l’intensité d’émission de NOx de classification de cette autre chaudière ou de cet autre four industriel, déterminée au moyen d’un essai SMECE au titre du sous-alinéa a)(ii), est inférieure à 40 g/GJ,
(v) 40 g/GJ, dans le cas où la chaudière ou le four industriel en cause a une capacité nominale inférieure ou égale à 262,5 GJ/h et si les conditions suivantes sont remplies :
(A) cette chaudière ou ce four industriel utilise une cheminée commune avec au plus quatre autres chaudières ou fours industriels,
(B) cette chaudière ou ce four industriel a été identifié à chacune de ces autres chaudières ou à chacun de ces autres fours industriels au titre du paragraphe (3),
(C) l’intensité d’émission de NOx à cette cheminée commune pour la période de référence est inférieure à 40 g/GJ, déterminée :
(I) soit au moyen d’un essai en cheminée dont les rondes d’essais ont été effectuées pendant que chaque chaudière ou chaque four industriel utilisant la cheminée commune remplit les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e),
(II) soit au moyen d’un essai SMECE,
(vi) 80 g/GJ, dans le cas où toute personne responsable de la chaudière ou du four industriel en cause choisit de lui assigner cette intensité d’émission.
Note marginale :Identification
(2) La chaudière ou le four industriel dont l’assignation d’intensité d’émission de NOx de classification doit être consignée aux termes des sous-alinéas (1)b)(iii), (iv) ou (v) peut être identifié à chacune des autres chaudières ou à chacun des autres fours industriels mentionnés à ces sous-alinéas si la chaudière et le four industriel en cause et les autres chaudières et fours industriels remplissent les conditions suivantes :
a) ils ont le même fabricant;
b) ils possèdent la même capacité nominale;
c) ils sont conçus de manière à avoir la même intensité d’émission de NOx;
d) ils sont dotés du même équipement préchauffant l’air, le cas échéant;
e) ils brûlent du combustible provenant de la même source;
f) ils sont juxtaposés.
Note marginale :Consignation vaut identification
(3) L’identification est effectuée lorsque les renseignements suivants sont consignés :
a) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle de la chaudière ou du four industriel dont l’assignation d’intensité d’émission de NOx de classification doit être consignée aux termes des sous-alinéas (1)b)(iii), (iv) ou (v);
b) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle de chacune des autres chaudières ou de chacun des autres fours industriels visés à ces sous-alinéas;
c) des documents établissant que les chaudières ou les fours industriels visés aux alinéas a) et b) satisfont aux exigences prévues aux alinéas (2)b) à f);
d) le fait que la chaudière ou le four industriel visés à l’alinéa a) est identifié à chacune des autres chaudières ou à chacun des autres fours industriels visés à l’alinéa b);
e) la date de la consignation.
Note marginale :Au plus quatre identifications
(4) Au plus quatre chaudières ou fours industriels peuvent être identifiés aux termes du paragraphe (3) à une autre chaudière ou à un autre four industriel donnés visés aux divisions (1)b)(iii)(B) ou (iv)(B).
35 [Abrogé, DORS/2016-151, art. 128]
36 [Abrogé, DORS/2016-151, art. 128]
Note marginale :Nouvelle détermination après événement déclencheur
37 (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’intensité d’émission de NOx de classification des chaudières ou des fours industriels ci-après est déterminée à nouveau après un événement déclencheur :
a) la chaudière ou le four industriel de classe 70 n’ayant pas fait l’objet d’une modification importante, si l’événement déclencheur se produit au plus tard le 31 décembre 2025;
b) la chaudière ou le four industriel de classe 40, si l’événement déclencheur se produit au plus tard le 31 décembre 2035.
Note marginale :Remplacement
(2) La nouvelle détermination effectuée au titre du paragraphe (1) ne remplace l’intensité d’émission de NOx de classification la plus récente de la chaudière ou du four industriel déterminée à nouveau au titre du paragraphe 36(1) que si elle lui est supérieure.
Note marginale :Événement déclencheur
(3) Sont des catégories d’événements déclencheurs :
a) le changement du type de combustible fossile gazeux brûlé — du gaz naturel au gaz de remplacement, ou vice versa;
b) la mise en place d’un équipement préchauffant l’air sur une chaudière ou sur un four industriel qui brûlent un combustible fossile gazeux.
Note marginale :Nouvelle détermination
(4) La nouvelle détermination effectuée au titre du paragraphe (1) est effectuée conformément à l’alinéa 34(1)a) ou à l’un des sous-alinéas 34(1)b)(i) à (vi) au cours de la période de référence mentionnée au paragraphe (5) et pendant que la chaudière ou le four industriel satisfait aux exigences suivantes :
a) dans le cas de l’événement déclencheur prévu à l’alinéa (3)a), le type de combustible que la chaudière ou le four industriel en cause brûle — gaz naturel ou gaz de remplacement — n’est pas celui qui était brûlé lors de la plus récente détermination;
b) dans le cas de l’événement déclencheur prévu à l’alinéa (3)b), la chaudière ou le four industriel en cause fonctionne avec de l’air préchauffé.
Note marginale :Période de référence
(5) La période de référence commence le jour où l’événement déclencheur se produit et se termine à la première des dates suivantes :
a) la date d’expiration de la période de six mois suivant ce jour;
b) le 31 décembre 2035.
Note marginale :Une seule nouvelle détermination
(6) Une seule nouvelle détermination aux termes du paragraphe (1) est effectuée pour chaque catégorie d’événements déclencheurs prévue au paragraphe (3), peu importe le nombre d’événements déclencheurs de la même catégorie.
Note marginale :Essais de conformité
38 (1) Un essai de conformité est effectué au cours de la période de référence prévue au paragraphe (4) pour déterminer l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel dont la capacité nominale est supérieure à 105 GJ/h si, à la fois :
a) la chaudière ou le four industriel a fait l’objet d’un essai initial visé à l’article 33;
b) pour une heure quelconque au cours de la période de référence, l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel ne doit pas dépasser la limite prévue à l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14.
Note marginale :Essai en cheminée ou SMECE
(2) L’intensité d’émission de NOx est déterminée lors de l’essai de conformité de la façon suivante :
a) s’agissant de la chaudière ou du four industriel qui remplit les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b), au moyen à la fois :
(i) d’un ou de plusieurs essais en cheminée effectués au cours de la période de référence et au moins quatre-vingt-dix jours après l’essai initial ou l’essai de conformité le plus récent effectué au moyen d’un essai en cheminée, notamment au moins un essai en cheminée effectué pendant chacune des périodes visées au paragraphe (5),
(ii) d’un essai SMECE sur une autre chaudière ou un autre four industriel visés à l’alinéa 26(1)b), la détermination étant la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie pour chaque période de calcul au cours de la période de référence;
b) s’agissant de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa 25b), au moyen d’un essai SMECE;
c) dans tout autre cas, au moyen :
(i) soit d’un ou de plusieurs essais en cheminée effectués au cours de la période de référence et au moins quatre-vingt-dix jours après l’essai initial ou l’essai de conformité le plus récent effectué au moyen d’un essai en cheminée, notamment au moins un essai en cheminée effectué pendant chacune des périodes visées au paragraphe (5),
(ii) soit d’un essai SMECE, cette détermination étant la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie pour chaque période de calcul au cours de la période de référence.
Note marginale :Essais en cheminée et SMECE — premier essai de conformité
(3) Malgré l’alinéa (2)b), l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel qui a une capacité nominale supérieure à 262,5 GJ/h, et dont l’intensité d’émission de NOx — déterminée par un essai initial effectué au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée en application de l’article 33 — est d’au moins 80 % de la limite qui lui est applicable en vertu de l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14, doit être déterminée pendant la période de référence pour le premier essai de conformité effectué au titre du présent article, à la fois :
a) au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée effectués pendant la période — au cours de la période de référence — se terminant le premier jour où le SMECE mis en place sur la chaudière ou sur le four industriel fonctionne;
b) au moyen d’un essai SMECE, pendant la période — au cours de la période de référence — commençant le jour suivant celui visé à l’alinéa a).
Note marginale :Période de référence
(4) La période de référence est :
a) pour le premier essai de conformité, la période qui commence le jour suivant la fin prévue au paragraphe 33(4) de la période de référence pour l’essai initial effectué sur la chaudière ou sur le four industriel, et se termine le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle commence;
b) pour les essais de conformité subséquents, l’année qui comprend l’heure visée au paragraphe (1).
Note marginale :Période de détermination — essai en cheminée
(5) Lorsque l’essai de conformité est effectué en application des sous-alinéas (2)a)(i) ou c)(i) ou de l’alinéa (3)a), au moins un essai en cheminée est effectué pendant chacune des périodes suivantes :
a) en cas de changement du type de combustible fossile gazeux brûlé au cours de la période de référence :
(i) la période pendant laquelle du gaz naturel est brûlé,
(ii) la période pendant laquelle un gaz de remplacement est brûlé;
b) en cas de mise en place ou de retrait d’un équipement préchauffant l’air sur un four industriel moderne au cours de la période de référence :
(i) la période de fonctionnement de cet équipement,
(ii) la période pendant laquelle il n’y a pas d’air préchauffé;
c) en cas de mise en place au cours de la période de référence d’un équipement préchauffant l’air sur une chaudière ou sur un four industriel autre qu’un four industriel moderne, la période de fonctionnement de cet équipement.
Note marginale :Détermination du type de gaz
(6) Le type de combustible — gaz naturel ou gaz de remplacement — brûlé dans la chambre de combustion d’une chaudière ou d’un four industriel, est déterminé pour chaque heure de l’essai de conformité.
Fonctionnement, entretien et conception
Note marginale :Spécifications
39 Toute chaudière ou tout four industriel fonctionne et est entretenu conformément aux spécifications prévues par le fabricant ou rendues nécessaires par sa conception.
Rapports
Note marginale :Rapport initial
40 Un rapport initial relatif à l’essai initial visé à l’article 33 dont a fait l’objet une chaudière ou un four industriel et contenant les renseignements prévus à l’annexe 6 est remis au ministre au plus tard le 1er juin qui suit la fin de la période de référence au cours de laquelle cet essai est effectué.
41 (1) [Abrogé, DORS/2016-151, art. 130]
Note marginale :Rapport de classification — 2023, 2024 et 2025
(2) Un rapport de classification relatif à la chaudière ou au four industriel préexistants qui, pour l’année 2023, 2024 ou 2025, est réputé, au titre du paragraphe 12(2), être de classe 80 et avoir une intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ et contenant les renseignements énumérés à l’annexe 5 est remis au ministre au plus tard à la première des dates suivantes :
a) la date d’expiration de la période de six mois suivant la date à laquelle la présente partie s’est appliquée pour la première fois à l’égard de la chaudière ou du four industriel;
b) le 31 décembre 2025.
Note marginale :Rapport de conformité
42 (1) Un rapport de conformité relatif à la chaudière ou au four industriel dont la capacité nominale est supérieure à 105 GJ/h — et pour lequel un rapport initial a été remis en application de l’article 40 — et contenant les renseignements prévus à l’annexe 7 est remis au ministre pour la période suivante :
a) dans le cas du premier rapport de conformité, la période de référence pour le premier essai de conformité visé à l’alinéa 38(4)a);
b) dans le cas de chaque rapport de conformité subséquent :
(i) s’agissant d’une chaudière ou d’un four industriel dont l’intensité d’émission de NOx ne doit pas, pour une heure quelconque au cours d’une année, dépasser la limite prévue à l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14 :
(A) cette année, si l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel a été déterminée par l’essai de conformité effectué au titre de l’article 38 au moyen d’un essai SMECE — y compris la détermination fondée sur l’essai en cheminée visé à l’alinéa 26(2)a) — pour la période de référence qui correspond à cette année,
(B) la période de trois années consécutives comprenant cette année, si l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel — déterminée par les trois plus récents essais de conformité effectués avant cette période au titre de l’article 38 au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée et pour lesquels la période de référence correspond à l’année visée à l’alinéa 38(4)b) — est inférieure à 80 % et supérieure ou égale à 60 % de toute limite applicable à la chaudière ou au four industriel,
(C) la période de cinq années consécutives comprenant cette année, si l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel — déterminée par les cinq plus récents essais de conformité effectués avant cette période au titre de l’article 38 au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée et pour lesquels la période de référence correspond à l’année visée à l’alinéa 38(4)b) — est inférieure à 60 % de toute limite applicable à la chaudière ou au four industriel,
(D) cette année, si l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel a été déterminée au moyen du plus récent essai de conformité effectué avant cette année au titre de l’article 38 au moyen d’un ou plusieurs essais en cheminée, autre que l’essai le plus récent visé aux divisions (A) à (C),
(ii) s’agissant d’une chaudière ou d’un four industriel non assujetti à la limite d’intensité d’émission de NOx prévue à l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14 pour aucune heure au cours d’une année, cette année.
Note marginale :1er juin
(2) Le rapport de conformité est remis au plus tard le 1er juin qui suit la fin de la période visée au paragraphe (1).
Note marginale :Rapport de changement
43 (1) En cas de changement aux renseignements contenus dans un rapport qui a été remis à l’égard d’une chaudière ou d’un four industriel, un rapport de changement qui identifie le nom de son fabricant, son numéro de série, sa marque et son modèle et qui contient les renseignements à jour, est remis au ministre conformément à ce qui suit :
a) s’agissant d’un changement aux renseignements prévus aux articles 1 ou 2 ou à l’un des alinéas 3a), b), d), e), i) et j) de l’annexe 6, le rapport contient les nouveaux renseignements et est remis dans les trente et un jours qui suivent la date du changement;
b) s’agissant d’un changement impliquant la mise hors service définitive d’une chaudière ou d’un four industriel, le rapport contient une mention à cet effet ainsi que les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 6 et est remis dans les six mois qui suivent la date à laquelle la chaudière ou le four industriel a brûlé un combustible fossile gazeux pour la dernière fois;
c) s’agissant d’un changement impliquant le déménagement d’une chaudière ou d’un four industriel dans une installation qui n’est pas réglementée, le rapport contient une mention à cet effet ainsi que les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 6 et est remis dans les six mois qui suivent la date du déménagement;
d) s’agissant d’un changement impliquant la conversion d’une chaudière ou d’un four industriel de manière à rendre impossible de brûler un combustible fossile gazeux, le rapport contient une mention à cet effet ainsi que les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 6 et est remis dans les six mois qui suivent la date à laquelle la chaudière ou le four industriel a brûlé un combustible fossile gazeux pour la dernière fois;
d.1) s’agissant d’une chaudière ou d’un four industriel pour lequel un rapport a été remis parce qu’il n’était pas visé au paragraphe 5(3) et qui est visé à ce paragraphe au plus tôt à la date de modification, le rapport contient une mention indiquant celui des alinéas 5(3)a) à o) qui s’applique, ainsi que la mention de l’installation où la chaudière ou le four industriel est situé — y compris son adresse municipale ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude — et l’identifiant de la chaudière ou du four industriel au sein de l’installation, le cas échéant, et est remis dans les six mois suivant la date de modification ou, si elle est postérieure, la date du changement ayant pour effet que la chaudière ou le four industriel est visé au paragraphe 5(3);
e) s’agissant d’un changement du type de combustible fossile gazeux brûlé — du gaz naturel au gaz de remplacement, ou vice versa — par une chaudière ou un four industriel dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 105 GJ/h, le rapport contient l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel déterminée au titre de l’article 25 pendant que le combustible fossile gazeux brûlé, qu’il soit du gaz naturel ou un gaz de remplacement, n’est pas celui qui était brûlé lors de la détermination fournie dans le rapport le plus récent antérieur au changement, ainsi que les renseignements ci-après et est remis dans les six mois qui suivent la fin de la période de référence :
(i) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai en cheminée, les renseignements prévus aux sous-alinéas 3k)(i) à (v) de l’annexe 6,
(ii) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai SMECE, les renseignements prévus aux sous-alinéas 3l)(i) et (ii) de l’annexe 6;
f) dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 105 GJ/h et qui fait l’objet d’un changement impliquant la mise en place d’un équipement préchauffant l’air — ou impliquant le retrait d’un tel équipement dans le cas d’un four industriel moderne —, le rapport contient l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel, déterminée au titre de l’article 25 pendant que la chaudière ou le four industriel fonctionne avec un tel équipement, dans le cas de la mise en place — ou pendant que le four industriel moderne fonctionne sans un tel équipement, dans le cas du retrait —, ainsi que les renseignements ci-après et est remis dans les six mois qui suivent la fin de la période de référence :
(i) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai en cheminée, les renseignements prévus à l’alinéa 3j) et aux sous-alinéas 3k)(i) à (v) de l’annexe 6,
(ii) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai SMECE, les renseignements prévus à l’alinéa 3j) et aux sous-alinéas 3l)(i) et (ii) de l’annexe 6;
g) s’agissant d’un changement de la classe d’une chaudière ou d’un four industriel résultant d’une nouvelle détermination de son intensité d’émission de NOx de classification au titre de l’article 36, le rapport contient les renseignements prévus aux articles 1 ou 2, aux alinéas 3c) et e) ou à l’un des articles 4 à 8 de l’annexe 5 et est remis dans les six mois qui suivent la date de cette nouvelle détermination.
Note marginale :Période de référence
(2) Dans le cas du changement prévu à l’alinéa (1)e) ou f) ou du changement subséquent prévu au paragraphe (4), la période de référence commence à la date à laquelle la chaudière ou le four industriel commence à brûler un combustible fossile gazeux après ce changement et se termine six mois après cette date.
Note marginale :Changements subséquents — combustible fossile gazeux
(3) Quel que soit le nombre de changements subséquents du type de combustible fossile gazeux brûlé — du gaz naturel au gaz de remplacement, ou vice versa —, aucun rapport de changement subséquent n’est requis après la remise du rapport prévu à l’alinéa (1)e).
Note marginale :Changements subséquents après d’autres changements
(4) Malgré le paragraphe (3), dans le cas où le changement visé à l’alinéa (1)f) est suivi d’un nouveau changement du type de combustible fossile gazeux par rapport à celui qui a été brûlé lors de la détermination mentionnée à cet alinéa, l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel — déterminée au titre de l’article 25 pendant la période de référence alors que le combustible fossile gazeux brûlé, qu’il soit du gaz naturel ou un gaz de remplacement, n’est pas celui qui a été brûlé lors de la détermination fournie dans le rapport le plus récent antérieur au nouveau changement — est remise au ministre dans les six mois qui suivent la fin de la période de référence.
Consignation de renseignements
Note marginale :Consignation
44 Doivent être consignés les renseignements et documents ci-après relatifs à une chaudière ou à un four industriel :
a) la description des mesures prises, y compris les dates pertinentes, pour se conformer aux spécifications de fonctionnement et d’entretien de la chaudière ou du four industriel prévues par le fabricant ou rendues nécessaires par sa conception;
b) la description, y compris les dates pertinentes, des changements apportés à la conception ou aux caractéristiques de la chaudière ou du four industriel, notamment :
(i) toute conversion visée au paragraphe 10(2),
(ii) toute modification importante visée au paragraphe 13(2),
(iii) tout ajout ou suppression d’équipement préchauffant l’air, pour le four industriel,
(iv) toute remise à neuf de brûleurs,
(v) toute modification ayant pour résultat un changement de rendement thermique;
c) les renseignements ci-après nécessaires pour déterminer, selon la formule prévue à l’article 15, le pourcentage de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel qui est produit par l’introduction d’un combustible fossile gazeux :
(i) si la valeur des variables Ea et Ec de cette formule est égale à zéro, les renseignements démontrant que la chaudière ou le four industriel a brûlé uniquement des combustibles fossiles gazeux,
(ii) dans tout autre cas, les renseignements nécessaires pour déterminer la valeur de chacune des variables de cette formule;
d) la mention de tout changement d’un gaz de remplacement par le gaz naturel ou vice versa, y compris la date et l’heure du changement ainsi que les pièces justificatives nécessaires pour déterminer la valeur d’une variable de la formule prévue à l’article 16.
PARTIE 2Moteurs stationnaires à allumage commandé
Définitions
Note marginale :Définitions
45 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux annexes 8 à 10.
- à faible utilisation
à faible utilisation Se dit du moteur visé à l’article 50 et considéré à faible utilisation. (low-use)
- à mélange pauvre
à mélange pauvre Se dit du moteur autre que le moteur à mélange riche. (lean-burn)
- à mélange riche
à mélange riche Se dit du moteur dont la teneur en oxygène des gaz d’échappement, avant dilution, est inférieure à 4 % et est déterminée en volume sur une base sèche. (rich-burn)
- à utilisation régulière
à utilisation régulière Se dit du moteur visé à l’article 50 qui n’est pas considéré à faible utilisation. (regular-use)
- essai de rendement
essai de rendement Détermination de l’intensité d’émission de NOx d’un moteur, conformément aux articles 70 à 75. (performance test)
- gaz de distillation
gaz de distillation Gaz produit par distillation, craquage ou reformage dans une raffinerie de pétrole, dans une raffinerie d’asphalte ou dans une installation d’exploitation de sables bitumineux utilisée ou conçue pour mener l’activité de valorisation par traitement. (still gas)
- gaz de synthèse
gaz de synthèse Gaz issu de la gazéification du charbon ou de celle de sous-produits, résidus ou déchets d’un procédé industriel. (synthetic gas)
- groupe
groupe Ensemble théorique de moteurs désignés conformément à l’article 56 comme appartenant au groupe de la personne responsable. Pour l’application des articles 60 à 68, le groupe comprend l’unité de remplacement mentionnée à l’article 64. (group)
- intensité d’émission de NOx
intensité d’émission de NOx Quantité de NOx émis dans les gaz d’échappement d’un moteur, correspondant :
a) soit à la concentration en NOx des gaz d’échappement, exprimée en ppmvs15%;
b) soit à la masse de NOx dans les gaz d’échappement par unité d’énergie mécanique ou électrique produite, exprimée en grammes par kilowatt-heure (g/kWh). (NOx emission intensity)
- méthode AP-77-3 d’EC
méthode AP-77-3 d’EC La méthode connue sous l’appellation Méthodes de référence normalisées en vue d’essais aux sources : mesure des émissions d’oxydes d’azote provenant de sources fixes AP-77-3, publiée en avril 1979 par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre. (EC Method AP-77-3)
- méthode 7 de l’EPA
méthode 7 de l’EPA La méthode intitulée Method 7 — Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources qui figure à l’Appendix A-4 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 7)
- méthode 7A de l’EPA
méthode 7A de l’EPA La méthode intitulée Method 7A — Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources — Ion Chromatographic Method qui figure à l’Appendix A-4 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 7A)
- méthode 7C de l’EPA
méthode 7C de l’EPA La méthode intitulée Method 7C — Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources — Alkaline-Permanganate/Colorimetric Method qui figure à l’Appendix A-4 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 7C)
- méthode 19 de l’EPA
méthode 19 de l’EPA La méthode intitulée Method 19 — Determination of Sulfur Dioxide Removal Efficiency and Particulate, Sulfur Dioxide and Nitrogen Oxides Emission Rates qui figure à l’Appendix A-7 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 19)
- méthode 320 de l’EPA
méthode 320 de l’EPA La méthode intitulée Method 320 — Measurement of Vapor Phase Organic and Inorganic Emissions by Extractive Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy qui figure à l’Appendix A de la partie 63 du CFR. (EPA Method 320)
- méthode ASTM D6348-12e1
méthode ASTM D6348-12e1 La méthode intitulée Standard Test Method for Determination of Gaseous Compounds by Extractive Direct Interface Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy, publiée par l’ASTM. (ASTM D6348-12e1)
- moderne
moderne Se dit du moteur visé au paragraphe 46(3). (modern)
- ppmvs15%
ppmvs15% Parties par million, en volume sur une base sèche et corrigées à 15 % d’oxygène. (ppmvd15%)
- préexistant
préexistant Se dit du moteur visé au paragraphe 46(2). (pre-existing)
- puissance au frein nominale
puissance au frein nominale Puissance au frein maximale d’un moteur ou d’une unité de remplacement, spécifiée par le fabricant soit sur la plaque signalétique, soit autrement. (rated brake power)
- registre des moteurs
registre des moteurs Le registre des moteurs établi au titre de l’article 97. (engine registry)
- sous-ensemble
sous-ensemble Ensemble théorique de moteurs appartenant au groupe d’une personne responsable, visé à l’article 59. (subset)
- sous-groupe
sous-groupe Ensemble théorique de moteurs préexistants et d’unités de remplacement appartenant au groupe d’une personne responsable, constitué aux termes de l’article 65. (subgroup)
- système SCADA
système SCADA Système informatique — appelé système de contrôle et d’acquisition des données — qui mesure les conditions de fonctionnement d’un moteur ou d’une unité de remplacement, gère les paramètres contrôlant ces conditions et enregistre les données associées à ces conditions. (SCADA system)
- urgence
urgence Situation où un moteur fonctionne pour :
a) soit produire de l’électricité en tant que source alternative d’alimentation électrique, lorsqu’aucune source habituellement utilisée n’est disponible;
b) soit pomper de l’eau en cas d’incendie ou d’inondation. (emergency)
- vérification des émissions
vérification des émissions Détermination de la concentration en NOx des gaz d’échappement d’un moteur, conformément aux articles 80 à 84 et 86 à 89. (emissions check)
Champ d’application
Note marginale :Moteurs préexistants ou modernes
46 (1) La présente partie s’applique à l’égard des moteurs préexistants et modernes qui sont situés dans une installation réglementée et qui brûlent un combustible gazeux.
Note marginale :Moteurs préexistants
(2) Un moteur est préexistant si l’une ou l’autre des dates ci-après est antérieure au 90e jour qui suit la date de l’enregistrement du présent règlement :
a) la date de sa fabrication, fournie par le fabricant;
b) la date indiquée dans un document consigné par toute personne responsable du moteur établissant que celui-ci a un propriétaire ou est exploité au plus tard à cette date.
Note marginale :Moteurs modernes
(3) Est moderne le moteur qui n’est pas préexistant.
Note marginale :Installations réglementées — moteurs modernes
(4) À l’égard des moteurs modernes, les installations ci-après sont réglementées :
a) les installations d’exploitation pétrolière et gazière;
b) les installations d’exploitation de sables bitumineux;
c) les raffineries de pétrole;
d) les installations de fabrication de produits chimiques;
e) les installations de fabrication d’engrais à base d’azote;
f) les installations de production de pâte et papier;
g) les installations de production de métaux communs;
h) les installations de production de potasse;
i) les installations de production d’alumine et les alumineries;
j) les centrales électriques;
k) les installations de production de fer, d’acier et d’ilménite;
l) les installations de bouletage du minerai de fer;
m) les cimenteries.
Note marginale :Installations réglementées – moteurs préexistants
(5) À l’égard des moteurs préexistants, les installations d’exploitation pétrolière et gazière autres que les raffineries d’asphalte sont les installations réglementées.
Note marginale :Non-application — revenu et puissance faibles
47 (1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un moteur préexistant pendant la période de trente-six mois qui suit le premier jour où les conditions ci-après sont remplies :
a) il n’y a qu’une personne responsable du moteur;
b) le total du revenu brut de cette personne responsable et de chaque personne morale qui lui est affiliée, le cas échéant, est inférieur ou égal à cinq millions de dollars pour la plus récente année d’imposition à l’égard de laquelle chacune d’elles a produit une déclaration de revenu;
c) la puissance au frein nominale totale des moteurs préexistants de cette personne responsable est inférieure ou égale à 1 MW;
d) cette personne responsable fournit au ministre les renseignements prévus à l’annexe 8 pour versement au registre des moteurs.
Note marginale :Continuation
(2) La période de non-application au titre du paragraphe (1) est prolongée de trente-six mois si, à une date quelconque au cours des six derniers mois de cette période, à la fois :
a) les conditions prévues aux alinéas (1)a) à c) sont remplies;
b) la personne responsable fournit au ministre les renseignements prévus à l’annexe 8 pour versement au registre des moteurs.
Note marginale :Sens de revenu brut
(3) Le revenu brut mentionné à l’alinéa (1)b) et à l’annexe 8 s’entend au sens de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Sens de personnes morales affiliées
(4) Les personnes morales affiliées à la personne responsable et mentionnées à l’alinéa (1)b) et à l’annexe 8 s’entendent au sens de groupe au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Non-application — nouveaux propriétaires
48 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie ne s’applique pas — à l’égard d’un moteur préexistant — au propriétaire de ce moteur pour une période d’au plus 275 jours suivant la date à laquelle il en devient propriétaire si les conditions suivantes sont remplies :
(a) cette date survient après le 31 mars 2020;
(b) avant cette date, le moteur préexistant n’a jamais été équipé d’une technologie antipollution faisant en sorte que son intensité d’émission de NOx est inférieure ou égale à 525 ppmvs15% ou 10 g/kWh.
Note marginale :Fin de la période de non-application
(2) La période de non-application se termine le premier jour de la période de 275 jours où les conditions suivantes sont remplies :
(a) le moteur est équipé de la technologie antipollution visée à l’alinéa (1)b);
(b) le propriétaire assigne à ce moteur une valeur d’émission inférieure ou égale à 525 ppmvs15% ou 10 g/kWh, si la personne responsable est assujettie à la limite prévue à l’article 60;
(c) le propriétaire enregistre le moteur au registre des moteurs conformément aux paragraphes 97(3) ou (4).
Note marginale :Aucune période de non-application
(3) Aucune période de non-application au titre du paragraphe (1) ne commence si les conditions prévues au paragraphe (2) ne sont pas remplies dans la période de 275 jours visée au paragraphe (1).
Note marginale :Gaz de distillation ou de synthèse
49 Les articles 54, 55, 57 et 58, l’alinéa 59(1)b) et l’article 68 ne s’appliquent pas à l’égard d’un moteur pour toute période pendant laquelle le combustible brûlé est composé de plus de 50 % de gaz de synthèse ou de gaz de distillation — ou d’une combinaison de ceux-ci — dans le cas où sont consignés des renseignements établissant, par calcul du débit massique, que le combustible brûlé pendant cette période est ainsi composé.
Dispositions générales
Note marginale :Moteur à utilisation régulière
50 Tout moteur ayant fonctionné au moins une heure au cours d’une année est un moteur à utilisation régulière sauf si un choix de le considérer à faible utilisation est en vigueur.
Note marginale :Moteur à faible utilisation — choix
51 (1) Toute personne responsable effectue le choix de considérer un moteur comme étant à faible utilisation par la remise au ministre d’un avis — pour versement au registre des moteurs — précisant l’année à partir de laquelle le choix entre en vigueur, à savoir :
a) soit l’année au cours de laquelle l’avis est remis, si le nombre d’heures de fonctionnement du moteur — alors qu’elle était une personne responsable de celui-ci — au cours de cette année avant l’envoi de l’avis est consigné;
b) soit toute année postérieure à celle au cours de laquelle l’avis est remis.
Note marginale :Exigences liées au choix
(2) Le moteur pour lequel un choix est en vigueur doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) un compteur horaire — ou un autre appareil — ne pouvant être remis à zéro ou un système SCADA, qui permet de déterminer le nombre d’heures de fonctionnement du moteur est mis en place au plus tard à la date suivante :
(i) la date de remise de l’avis, si le choix entre en vigueur pendant l’année au cours de laquelle l’avis est remis,
(ii) le 1er janvier de l’année à partir de laquelle le choix entre en vigueur, dans tout autre cas;
b) à compter de celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui s’applique, ce compteur, cet appareil ou ce système SCADA fonctionne de manière continue, à l’exclusion des périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de réparations dans un délai raisonnable;
c) si un compteur horaire — ou un autre appareil — ne pouvant être remis à zéro est mis en place, les lectures à partir du compteur ou de l’appareil sont relevées et consignées, ainsi que leurs dates et le numéro de série — ou si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique —, la marque et le modèle du moteur dans le plus court délai possible avant ou après les dates suivantes :
(i) la date de remise de l’avis, si le choix entre en vigueur pendant l’année au cours de laquelle l’avis est remis,
(ii) chaque 1er janvier subséquent,
(iii) la date à laquelle le choix cesse d’être en vigueur;
d) si un système SCADA est mis en place, les renseignements ci-après sont consignés au moins une fois tous les trente jours, à compter de celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui s’applique, et jusqu’à la date à laquelle le choix cesse d’être en vigueur :
(i) les données, prises toutes les cinq minutes, utilisées pour déterminer le nombre d’heures de fonctionnement du moteur,
(ii) les dates de prise de ces données,
(iii) des données pouvant être utilisées pour identifier la marque, le modèle ainsi que le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur;
e) pour toute période de trois années consécutives qui débute l’année de l’entrée en vigueur du choix, le nombre d’heures de fonctionnement du moteur, à l’exclusion des heures de fonctionnement pendant une urgence, est inférieur à 1 314 heures, déterminé en se basant sur les consignations visées aux alinéas c) ou d) et à l’alinéa (1)a), le cas échéant.
Note marginale :Choix — cessation d’être en vigueur
(3) Le choix cesse d’être en vigueur si, selon le cas :
a) le moteur ne satisfait pas à l’une des exigences prévues aux alinéas (2)a) à e);
b) une personne responsable du moteur remet au ministre un avis à cet effet pour versement au registre des moteurs.
Note marginale :Nouveau choix
(4) La personne responsable du moteur lorsque le choix cesse d’être en vigueur peut refaire le choix de considérer le moteur à faible utilisation à compter du 1er janvier de l’année commençant au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix antérieur.
Note marginale :Moteur désigné à mélange riche
52 (1) Tout moteur désigné par le fabricant comme étant un moteur à mélange riche est présumé être un tel moteur.
Note marginale :Présomption réfutée
(2) Cette présomption est réfutée si la personne responsable du moteur établit que la teneur en oxygène des gaz d’échappement de celui-ci, avant dilution, est d’au moins 4 % et est déterminée en volume sur une base sèche.
Note marginale :Unité applicable — limite d’intensité d’émission de NOx
53 La limite d’intensité d’émission de NOx qui s’applique au moteur visé à l’un des articles 54, 57 ou 58 ou à l’alinéa 59(1)b) est celle qui est exprimée, selon le cas :
a) dans la même unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — que celle utilisée pour déterminer l’intensité d’émission de NOx de ce moteur lors de l’essai de rendement le plus récent effectué au titre des articles 77 ou 78;
b) en ppmvs15%, à défaut d’un essai de rendement antérieur ou si l’unité de mesure utilisée pour la détermination lors de cet essai de rendement le plus récent est inconnue.
Moteurs modernes
Note marginale :Utilisation régulière — limite
54 L’intensité d’émission de NOx d’un moteur moderne à utilisation régulière doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 75 kW ne doit pas dépasser la limite de 160 ppmvs15% ou de 2,7 g/kWh, selon celle qui s’applique.
Note marginale :Faible utilisation — limite
55 L’intensité d’émission de NOx d’un moteur moderne à faible utilisation doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 100 kW ne doit pas dépasser la limite de 160 ppmvs15%.
Moteurs préexistants
Groupes
Note marginale :Constitution
56 (1) Pour l’application des articles 58 à 68, toute personne responsable de moteurs préexistants à utilisation régulière dotés d’une puissance au frein nominale d’au moins 250 kW constitue un groupe par désignation de ceux de ces moteurs qui appartiendront à ce groupe.
Note marginale :Un seul groupe
(2) Toute personne responsable ne peut avoir qu’un seul groupe.
Note marginale :Date de la désignation
(3) Un moteur est désigné comme appartenant au groupe d’une personne responsable à compter :
a) de la date à laquelle celle-ci est devenue propriétaire du moteur si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, elle consigne les renseignements suivants :
(i) cette date,
(ii) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur,
(iii) la date de la consignation,
(iv) le fait que le moteur appartient au groupe;
b) de la date à laquelle la personne responsable consigne les renseignements ci-après, dans tout autre cas :
(i) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur,
(ii) la date de consignation,
(iii) le fait que le moteur appartient au groupe.
Note marginale :Fin de l’appartenance
(4) Un moteur cesse d’appartenir au groupe d’une personne responsable dans l’une des situations suivantes :
a) il cesse d’être un moteur à utilisation régulière;
b) la personne responsable annule la désignation d’appartenance du moteur à son groupe par consignation du numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, de l’identifiant alphanumérique unique de ce moteur et de la date de l’annulation.
Note marginale :Non-appartenance réputée
(5) Le moteur désigné comme appartenant à plus d’un groupe est réputé n’appartenir à aucun groupe.
Limite d’intensité d’émission de NOx
Note marginale :Moteurs n’appartenant à aucun groupe
57 L’intensité d’émission de NOx d’un moteur préexistant à utilisation régulière doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 250 kW n’appartenant à aucun groupe ne doit pas dépasser la limite de 210 ppmvs15% ou de 4 g/kWh, selon celle qui s’applique.
Note marginale :Moteur appartenant à un groupe après 2025
58 Sous réserve de l’article 60, à compter du 1er janvier 2026, l’intensité d’émission de NOx d’un moteur appartenant à un groupe ne doit pas dépasser la limite de 210 ppmvs15% ou de 4 g/kWh, selon celle qui s’applique.
Note marginale :Moteur appartenant à un groupe de 2021 à 2025
59 (1) Sous réserve de l’article 60, pendant la période commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2025, chaque groupe comprend un sous-ensemble qui remplit les conditions suivantes :
a) la puissance au frein nominale totale des moteurs appartenant au sous-ensemble est d’au moins 50 % de la puissance au frein nominale totale des moteurs appartenant au groupe;
b) l’intensité d’émission de NOx de chaque moteur appartenant au sous-ensemble ne doit pas dépasser la limite de 210 ppmvs15% ou de 4 g/kWh, selon celle qui s’applique.
Note marginale :Fin de l’appartenance
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), malgré le fait qu’un moteur enregistré au titre du paragraphe 97(3) cesse d’appartenir au groupe, sa puissance au frein nominale peut être incluse dans la puissance au frein nominale totale à la fois du sous-ensemble mentionné à l’alinéa (1)a) et du groupe.
Limite d’intensité d’émission de NOx — choix de la moyenne annuelle
Note marginale :Après 2025 et de 2021 à 2025
60 Toute personne responsable qui choisit la non-application des articles 58 ou 59 conformément au paragraphe 61(1), veille à ce que, pour chaque année postérieure à 2020 qui suit celle où le choix est effectué, la moyenne annuelle de l’intensité d’émission de NOx de chacun des sous-groupes qu’elle constitue aux termes de l’article 65 ne dépasse pas la limite suivante :
a) 210 ppmvs15% ou 4 g/kWh, selon celle qui s’applique pour les années postérieures à 2025;
b) 421 ppmvs15% ou 8 g/kWh, selon celle qui s’applique pour les années 2021 à 2025.
Note marginale :Choix
61 (1) Pour effectuer son choix, la personne responsable fournit au ministre, au plus tard le 31 octobre qui précède la première année à l’égard de laquelle la limite prévue à l’article 60 s’applique, les renseignements ci-après relatifs à chaque sous-groupe qu’elle constitue aux termes de l’article 65 pour versement au registre des moteurs :
a) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique de chaque moteur préexistant et de chaque unité de remplacement appartenant au sous-groupe;
b) chaque valeur d’émission de NOx attribuée, le cas échéant, au titre de l’article 67 à un moteur préexistant ou à une unité de remplacement qui est un moteur moderne, appartenant au sous-groupe.
Note marginale :Moyenne annuelle de l’intensité d’émission de NOx
(2) La moyenne annuelle de l’intensité d’émission de NOx d’un sous-groupe pour une année est déterminée selon la formule suivante :
ΣiΣj(Eij × Pi × Tij)/ΣiΣj(Pi × Tij)
où :
- Eij
- représente la je valeur d’émission de NOx attribuée, en application des paragraphes 66(1) ou 67(1), au ie moteur ou à la ie unité de remplacement appartenant au sous-groupe, exprimée en ppmvs15% ou en grammes par kilowatt-heure ;
- Pi
- la puissance au frein nominale du ie moteur ou de la ie unité de remplacement appartenant au sous-groupe, exprimée en kilowatts;
- Tij
- à l’exclusion de la période mentionnée à l’article 49 :
a) soit le nombre d’heures, au cours de l’année, pendant lesquelles le ie moteur ou la ie unité de remplacement a fonctionné alors qu’il appartenait au sous-groupe et qu’une valeur d’émission de NOx correspondant à la variable Eij leur avait été attribuée;
b) soit le nombre de jours, au cours de l’année, pendant lesquels le ie moteur ou la ie unité de remplacement a fonctionné à tout moment d’une journée alors qu’il appartenait au sous-groupe et qu’une valeur d’émission de NOx correspondant à la variable Eij leur avait été attribuée, si la valeur de la variable Tij est déterminée aux termes du présent alinéa pour tous les moteurs et toutes les unités de remplacement appartenant à ce sous-groupe;
- i
- le ie moteur ou la ie unité de remplacement appartenant au sous-groupe, i allant de 1 à m, où m représente le nombre des moteurs et unités de remplacement appartenant au sous-groupe;
- j
- la je attribution d’une valeur d’émission de NOx en application des paragraphes 66(1) ou 67(1) au ie moteur ou à la ie unité de remplacement appartenant au sous-groupe, j allant de 1 à n, où n représente le nombre d’attributions d’une valeur d’émission de NOx en application de ces paragraphes à ce moteur ou à cette unité de remplacement pendant l’année.
Note marginale :Nombre d’heures
(3) Le nombre d’heures mentionnées à l’alinéa a) de la description de la variable Tij de la formule prévue au paragraphe (2) au cours d’une année est déterminé par au moins l’un des moyens suivants :
a) un compteur horaire — ou un autre appareil — ne pouvant être remis à zéro, mis en place sur le ie moteur ou la ie unité de remplacement pour relever, dans le plus court délai possible avant ou après les dates ci-après, des lectures qui sont consignées ainsi que leurs dates, le numéro de série — ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique —, la marque et le modèle du moteur ou de l’unité de remplacement :
(i) le 1er janvier de l’année en cause,
(ii) le 1er janvier de l’année qui suit l’année en cause,
(iii) la date de la modification de la valeur d’émission de NOx attribuée au ie moteur au titre des paragraphes 66(1) ou 67(1),
(iv) la date à laquelle le ie moteur ou la ie unité de remplacement est désigné comme appartenant au sous-groupe,
(v) la date à laquelle le ie moteur ou la ie unité de remplacement cesse d’appartenir au groupe;
b) le registre de fonctionnement contenant les renseignements ci-après relatifs au ie moteur ou à la ie unité de remplacement, consignés au moins une fois tous les trente jours pendant l’année en cause :
(i) les données relatives à son nombre d’heures de fonctionnement pour chaque jour depuis la dernière consignation,
(ii) les dates auxquelles ces données correspondent,
(iii) sa marque, son modèle et son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique,
(iv) les initiales de la personne qui consigne les données;
c) le système SCADA fournissant les renseignements ci-après relatifs au ie moteur ou à la ie unité de remplacement, consignés au moins une fois tous les trente jours pendant l’année en cause :
(i) les données, prises toutes les quinze minutes, utilisées pour déterminer son nombre d’heures de fonctionnement,
(ii) les dates de prise de ces données,
(iii) des données permettant d’identifier sa marque, son modèle et son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique.
Note marginale :Fonctionnement continu
(4) Le compteur horaire — ou un autre appareil — ne pouvant être remis à zéro ou le système SCADA fonctionne de manière continue à l’exclusion des périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de réparations dans un délai raisonnable.
Note marginale :Révocation — avis
62 (1) La personne responsable peut révoquer son choix en remettant au ministre, au plus tard le 31 octobre d’une année donnée, un avis de révocation pour versement au registre des moteurs.
Note marginale :Limite applicable
(2) Les règles ci-après s’appliquent à compter de la première année qui suit la date de remise de cet avis :
a) le choix est révoqué;
b) la limite prévue à l’article 60 cesse de s’appliquer à la personne responsable à l’égard de chaque sous-groupe qu’elle constitue aux termes de l’article 65;
c) les articles 58 ou 59, selon le cas, s’appliquent à la personne responsable à l’égard des moteurs appartenant à son groupe.
Note marginale :Révocation — après verdict de culpabilité
63 (1) Le choix effectué par la personne responsable déclarée coupable d’une infraction à la Loi relativement au présent règlement est révoqué le 1er janvier qui suit la période de trente-six mois après le verdict de culpabilité.
Note marginale :Après la révocation
(2) Les règles ci-après s’appliquent à compter de la révocation :
a) la limite prévue à l’article 60 cesse de s’appliquer à la personne responsable pour chaque sous-groupe qu’elle constitue aux termes de l’article 65;
b) les articles 58 ou 59, selon le cas, s’appliquent à la personne responsable à l’égard des moteurs appartenant à son groupe;
c) la personne responsable ne peut plus dorénavant effectuer le choix prévu au paragraphe 61(1).
Note marginale :Unités de remplacement
64 (1) Pour l’application de l’article 60, la personne responsable peut remplacer dans son groupe tout moteur préexistant qui cesse d’y appartenir par une unité de remplacement admissible si les conditions ci-après sont remplies :
a) le moteur préexistant a fonctionné, alors qu’il appartenait au groupe, au moins 1 314 heures au cours de la période de trente-six mois précédant la date à laquelle il a cessé d’y appartenir;
b) la puissance au frein nominale totale de l’unité de remplacement et des autres unités de remplacement appartenant au groupe est inférieure ou égale à la puissance au frein nominale totale, à la fois :
(i) du moteur préexistant,
(ii) des autres moteurs préexistants qui ont été enregistrés dans le registre des moteurs par la personne responsable aux termes du paragraphe 97(3) et qui ont cessé d’appartenir au groupe;
c) la personne responsable est le propriétaire ou l’exploitant de l’unité de remplacement;
d) l’unité de remplacement est située dans une installation d’exploitation pétrolière et gazière autre qu’une raffinerie d’asphalte.
Note marginale :Unités de remplacement admissibles
(2) Sont des unités de remplacement admissibles :
a) le moteur moderne;
b) le moteur électrique;
c) la turbine à combustion équipée d’une technologie antipollution faisant en sorte que son intensité d’émission de NOx est inférieure ou égale à ce qui suit :
(i) 75 ppmvs15% ou 1,8 g/kWh, si la turbine à combustion utilisée pour l’entraînement mécanique est dotée d’une puissance au frein nominale inférieure à 4 MW,
(ii) 42 ppmvs15% ou 1 g/kWh, si la turbine à combustion utilisée pour la production d’électricité est dotée d’une puissance au frein nominale inférieure à 4 MW,
(iii) 25 ppmvs15% ou 0,5 g/kWh, si la turbine à combustion est dotée d’une puissance au frein nominale d’au moins 4 MW et d’au plus 70 MW,
(iv) 15 ppmvs15% ou 0,3 g/kWh, si la turbine à combustion est dotée d’une puissance au frein nominale supérieure à 70 MW.
Note marginale :Cessation d’appartenance
(3) L’unité de remplacement qui ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas (1)c) ou d) cesse d’appartenir au groupe de la personne responsable.
Note marginale :Prise d’effet du remplacement
(4) Le remplacement du moteur préexistant par l’unité de remplacement prend effet à la date à laquelle la personne responsable fournit au ministre les renseignements ci-après pour versement au registre des moteurs :
a) la date à laquelle le moteur préexistant a cessé d’appartenir à son groupe;
b) les renseignements prévus aux articles 1 à 3 de l’annexe 9 relatifs au moteur préexistant et à l’unité de remplacement.
Note marginale :Réintégration des moteurs remplacés
(5) Le moteur préexistant remplacé peut être réintégré au groupe de la personne responsable si des unités de remplacement dotées d’une puissance au frein nominale totale supérieure ou égale à celle de ce moteur sont retirées du groupe.
Note marginale :Désignation des sous-groupes
65 (1) La personne responsable assujettie à la limite prévue à l’article 60 constitue au moins un sous-groupe et, pour chacun :
a) elle attribue un identifiant;
b) elle désigne — parmi ceux qui appartiennent à son groupe — les moteurs préexistants et les unités de remplacement qui appartiennent au sous-groupe;
c) elle choisit l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — qui sera utilisée pour exprimer la valeur d’émission de NOx des moteurs préexistants et des unités de remplacement appartenant au sous-groupe.
Note marginale :Appartenance à un seul sous-groupe
(2) Chaque moteur préexistant et unité de remplacement appartenant au groupe de la personne responsable appartient à un sous-groupe et ne peut appartenir à plus d’un sous-groupe.
Note marginale :Date de la désignation
(3) Le moteur ou l’unité de remplacement est désigné comme appartenant au sous-groupe à compter :
a) de la date à laquelle la personne responsable est devenue propriétaire du moteur si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, elle consigne les renseignements suivants :
(i) cette date,
(ii) l’identifiant du sous-groupe,
(iii) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur,
(iv) la date de la consignation;
b) de la date à laquelle la personne responsable consigne les renseignements ci-après, dans tout autre cas :
(i) l’identifiant du sous-groupe,
(ii) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur ou de l’unité de remplacement,
(iii) la date de consignation.
Note marginale :Registre des moteurs
(4) Pour chaque désignation, la personne responsable fournit au ministre, au plus tard le 1er juillet de l’année qui suit celle de la désignation, les renseignements consignés prévus aux alinéas (3)a) ou b), selon le cas, pour versement au registre des moteurs.
Note marginale :Attribution d’une valeur d’émission de NOx par défaut
66 (1) Sous réserve de l’article 67, la valeur d’émission de NOx par défaut prévue au paragraphe (2) est attribuée au moteur préexistant ou à l’unité de remplacement appartenant à un sous-groupe de la personne responsable qui est assujettie à la limite prévue à l’article 60.
Note marginale :Valeur d’émission de NOx par défaut
(2) La valeur d’émission de NOx par défaut, exprimée dans l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — choisie au titre de l’alinéa 65(1)c) pour le sous-groupe auquel le moteur préexistant ou l’unité de remplacement appartient, est la suivante :
a) pour le moteur préexistant à quatre temps à mélange pauvre :
(i) 210 ppmvs15% ou 4 g/kWh, si les conditions ci-après sont remplies :
(A) la teneur en oxygène de ses gaz d’échappement, avant dilution, est d’au moins 7 % lorsque déterminée en volume sur une base sèche alors que le moteur fonctionne mais n’est ni dans une phase de démarrage ou d’arrêt, ni dans une période de défaillance,
(B) la personne responsable a consigné les renseignements mentionnés à l’alinéa 100i) et à l’article 6 de l’annexe 10 relatifs à l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur et l’intensité d’émission du moteur déterminée par cet essai de rendement est inférieure ou égale à 210 ppmvs15% ou 4 g/kWh,
(C) la personne responsable satisfait aux exigences suivantes :
(I) elle a enregistré le moteur au titre du paragraphe 97(3),
(II) elle a précisé dans le registre des moteurs que cette valeur d’émission de NOx par défaut s’applique à ce moteur,
(ii) 710 ppmvs15% ou 13,5 g/kWh, dans tout autre cas;
b) pour le moteur préexistant à deux temps à mélange pauvre, 841 ppmvs15% ou 16 g/kWh;
c) pour le moteur préexistant à mélange riche, 1 262 ppmvs15% ou 24 g/kWh;
d) pour l’unité de remplacement qui est un moteur moderne, 160 ppmvs15% ou 2,7 g/kWh;
e) pour l’unité de remplacement qui est un moteur électrique, 0 ppmvs15% ou 0 g/kWh;
f) pour l’unité de remplacement qui est une turbine à combustion :
(i) 75 ppmvs15% ou 1,8 g/kWh, si elle est utilisée pour l’entraînement mécanique et est dotée d’une puissance au frein nominale inférieure à 4 MW,
(ii) 42 ppmvs15% ou 1 g/kWh, si elle est utilisée pour la production d’électricité et est dotée d’une puissance au frein nominale inférieure à 4 MW,
(iii) 25 ppmvs15% ou 0,5 g/kWh, si elle est dotée d’une puissance au frein nominale d’au moins 4 MW et d’au plus 70 MW,
(iv) 15 ppmvs15% ou 0,3 g/kWh, si elle est dotée d’une puissance au frein nominale supérieure à 70 MW.
Note marginale :Attribution 90 jours plus tôt
(3) Malgré le paragraphe (1) et le sous-alinéa (2)a)(i), la valeur d’émission de NOx par défaut prévue à ce sous-alinéa est attribuée à un moteur préexistant à quatre temps à mélange pauvre au titre du paragraphe (1) à la date à laquelle la personne responsable du moteur en devient propriétaire, si les conditions prévues aux divisions (2)a)(i)(A) à (C) sont remplies à l’égard de ce moteur et de cette personne responsable au plus tard quatre-vingt-dix jours après cette date.
Note marginale :Attribution d’une valeur d’émission de NOx différente
67 (1) Une valeur d’émission de NOx différente de la valeur d’émission de NOx par défaut visée au paragraphe 66(2) peut être attribuée à un moteur préexistant ou à une unité de remplacement qui est un moteur moderne si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’intensité d’émission de NOx du moteur, déterminée au moyen de l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur et exprimée dans l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — choisie au titre de l’alinéa 65(1)c) pour le sous-groupe auquel il appartient, est inférieure ou égale à la valeur d’émission de NOx attribuée;
b) la personne responsable visée au paragraphe 66(1) a enregistré le moteur au titre du paragraphe 97(3) et fournit au ministre la valeur d’émission de NOx attribuée, pour versement au registre des moteurs.
Note marginale :Prise d’effet de l’attribution
(2) L’attribution prend effet :
a) à la date à laquelle la personne responsable devient propriétaire du moteur, si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent cette date, la personne responsable fournit au ministre la valeur d’émission de NOx attribuée au moteur pour versement au registre des moteurs;
b) à la date à laquelle la personne responsable fournit au ministre la valeur d’émission de NOx attribuée au moteur pour versement au registre des moteurs, dans tout autre cas.
Note marginale :Limite d’intensité d’émission de NOx — valeur d’émission de NOx différente
68 La personne responsable qui attribue à un moteur une valeur d’émission de NOx différente de la valeur d’émission de NOx par défaut applicable veille à ce que, à compter de l’attribution, l’intensité d’émission de NOx du moteur, exprimée dans l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — choisie au titre de l’alinéa 65(1)c) pour le sous-groupe auquel il appartient, ne dépasse pas la valeur d’émission de NOx attribuée.
Détermination de l’intensité d’émission de NOx
Essais de rendement
Note marginale :Intensité d’émission de NOx
69 Pour l’application des articles 54, 55, 57 et 58, de l’alinéa 59(1)b) et de l’article 68, l’intensité d’émission de NOx du moteur est déterminée au moyen d’un essai de rendement.
Note marginale :Trois rondes d’essais
70 (1) L’essai de rendement consiste en trois rondes d’essais consécutives d’au moins vingt minutes chacune, déterminant chacune l’intensité d’émission de NOx du moteur et effectuées au cours d’une même journée.
Note marginale :Conditions de fonctionnement pour les rondes d’essais
(2) Chaque ronde d’essais est effectuée pendant que le moteur remplit les conditions suivantes :
a) il fonctionne à la plus faible des puissances au frein suivantes :
(i) 90 % ou plus de sa puissance au frein nominale,
(ii) la plus forte puissance au frein atteignable dans les conditions de fonctionnement pendant l’essai;
b) il n’est ni dans une phase de démarrage ou d’arrêt, ni dans une période de défaillance.
Note marginale :Port d’échantillonnage
71 (1) L’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement dans le tuyau d’échappement, pour chaque ronde d’essais, est déterminé conformément à l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode 1 de l’EPA ou la méthode 1A de l’EPA, selon le cas;
b) la méthode ASTM D6522-11;
c) la méthode A d’EC.
Note marginale :Moteur préexistant sans port d’échantillonnage
(2) Lorsqu’un moteur préexistant n’a pas de port d’échantillonnage conforme aux exigences de ces méthodes, chaque ronde d’essais remplit les conditions suivantes :
a) elle est effectuée à un point de prélèvement unique qui est situé au centre du tuyau d’échappement à une distance, à partir du moteur, d’au moins le double du diamètre du tuyau;
b) l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en ppmvs15%.
Note marginale :Système de post-traitement
(3) Lorsqu’un système de post-traitement est utilisé, une des règles ci-après s’applique :
a) l’emplacement du port d’échantillonnage décrit au paragraphe (1) est situé en aval de ce système;
b) pour l’application de l’alinéa (2)a), l’emplacement du point de prélèvement unique est situé en aval de ce système à une distance, à partir du système — et non du moteur —, d’au moins le double du diamètre du tuyau d’échappement.
Note marginale :Concentration en NOx
72 (1) La concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur pour chaque ronde d’essais est déterminée conformément à l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode 7 de l’EPA;
b) la méthode 7A de l’EPA;
c) la méthode 7C de l’EPA;
d) la méthode 7E de l’EPA;
e) la méthode 320 de l’EPA;
f) la méthode ASTM D6348-12e1;
g) la méthode ASTM D6522-11;
h) la méthode AP-77-3 d’EC.
Note marginale :Concentration en O2
(2) La concentration en O2 des gaz d’échappement du moteur pour chaque ronde d’essais est déterminée conformément à l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode de l’EPA intitulée Method 3 — Gas Analysis for the Determination of Dry Molecular Weight qui figure à l’Appendix A-2 de la partie 60 du CFR;
b) la méthode 3A de l’EPA;
c) la méthode de l’EPA intitulée Method 3B — Gas Analysis for the Determination of Emission Rate Correction Factor or Excess Air qui figure à l’Appendix A-2 de la partie 60 du CFR;
d) la méthode ASTM D6522-11;
e) la méthode intitulée Flue and Exhaust Gas Analyses, publiée par l’American Society of Mechanical Engineers sous la référence ASME PTC 19.10-1981.
Note marginale :Teneur en humidité
(3) Pour chaque ronde d’essais, lorsque la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur est mesurée sur une base humide ou lorsque l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en grammes par kilowatt-heure, la teneur en humidité de ces gaz est déterminée conformément à l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode 4 de l’EPA;
b) la méthode 320 de l’EPA;
c) la méthode ASTM D6348-12e1;
d) la méthode D d’EC.
Note marginale :Débit volumique
(4) Lorsque l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en grammes par kilowatt-heure, le débit volumique de ses gaz d’échappement est exprimé en mètres cubes par heure à 25 °C et à 101,325 kPa et déterminé conformément à l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode 2 de l’EPA;
b) la méthode 19 de l’EPA;
c) la méthode B d’EC.
Note marginale :Mesure simultanée
(5) Lors de chaque ronde d’essais, les mesures ci-après sont prises simultanément au même point de prélèvement, conformément à l’article 71 :
a) la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur;
b) la concentration en O2 des gaz d’échappement du moteur;
c) la teneur en humidité des gaz d’échappement du moteur, le cas échéant;
d) le débit volumique des gaz d’échappement du moteur, le cas échéant.
Note marginale :ppmvs15%
73 Lorsque l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en ppmvs15%, elle est déterminée pour chaque ronde d’essais selon la formule suivante :
5,9Cs/(20,9 – %O2)
où :
- Cs
- représente la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur, déterminée conformément au paragraphe 72(1) à un pourcentage d’oxygène donné (%O2) et exprimée en ppmvs;
- %O2
- la valeur représentant le pourcentage d’oxygène des gaz d’échappement du moteur, déterminée en volume sur une base sèche, calculée sur la base de la concentration en O2 déterminée conformément au paragraphe 72(2).
Note marginale :g/kWh
74 (1) Lorsque l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en grammes par kilowatt-heure, elle est déterminée pour chaque ronde d’essais selon la formule suivante :
(1,88 × 10-3 × C × Q × T)/TF
où :
- C
- représente la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur, déterminée conformément au paragraphe 72(1) à un pourcentage d’oxygène donné (%O2) et exprimée en parties par million en volume;
- Q
- le débit volumique des gaz d’échappement du moteur, déterminé conformément au paragraphe 72(4) et exprimé en mètres cubes par heure ;
- T
- la durée de la ronde d’essais, exprimée en heures arrêtées à la deuxième décimale;
- TF
- le travail au frein du moteur durant la ronde d’essais, exprimé en kilowatt-heures.
Note marginale :Base sèche ou humide
(2) Les variables C et Q de la formule prévue au paragraphe (1) sont exprimées sur la même base — sèche ou humide.
Note marginale :Intensité d’émission de NOx — moyenne
75 L’intensité d’émission de NOx du moteur déterminée au moyen d’un essai de rendement est la moyenne des trois déterminations de son intensité d’émission de NOx — une détermination pour chaque ronde d’essais.
Note marginale :Intensité d’émission de NOx — jours réputés
76 La moyenne visée à l’article 75 est réputée être l’intensité d’émission de NOx du moteur pour les jours suivants :
a) le jour où l’essai de rendement est effectué;
b) chaque jour subséquent jusqu’à ce que l’intensité d’émission de NOx soit déterminée au moyen d’un autre essai de rendement.
Note marginale :Essai de rendement
77 En plus de l’essai de rendement mentionné à l’article 69, un essai de rendement d’un moteur à utilisation régulière est effectué dans les délais ci-après pour déterminer son intensité d’émission de NOx, exprimée en ppmvs15% ou en grammes par kilowatt-heure :
a) s’agissant d’un moteur moderne doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 75 kW, dans les douze mois qui suivent la première heure de fonctionnement du moteur après que celui-ci soit devenu pour la première fois un moteur à utilisation régulière;
b) dans les douze mois qui suivent la première application de l’un des articles 57 à 59 à l’égard du moteur;
c) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle une personne est devenue propriétaire d’un moteur assujetti à la limite d’intensité d’émission de NOx prévue à l’un des articles 54 et 57 à 59, si les conditions ci-après sont remplies :
(i) la personne n’a pas consigné les renseignements mentionnés à l’alinéa 100i) et à l’article 6 de l’annexe 10 relatifs à l’essai de rendement le plus récent effectué, le cas échéant, sur le moteur,
(ii) cette date est :
(A) soit antérieure de moins de quatre-vingt-dix jours à la fin de la période de douze mois prévue aux alinéas a) ou b),
(B) soit postérieure à la fin de cette période de douze mois;
d) avant l’attribution au titre du paragraphe 67(1), par toute personne responsable, d’une valeur d’émission de NOx différente de la valeur d’émission de NOx par défaut mentionnée au paragraphe 66(2), si l’une des conditions ci-après est remplie :
(i) la valeur d’émission de NOx que la personne responsable entend attribuer est inférieure à l’intensité d’émission de NOx déterminée au moyen de l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur,
(ii) la personne responsable n’a pas consigné les renseignements mentionnés à l’alinéa 100i) et à l’article 6 de l’annexe 10 relatifs à l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur.
Note marginale :Essai de rendement subséquent
78 Le moteur doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 375 kW sur lequel des essais de rendement ont été effectués au titre de l’article 77 ou du présent article doit faire l’objet d’un essai de rendement subséquent pour en déterminer l’intensité d’émission de NOx, exprimée en ppmvs15% ou en grammes par kilowatt-heure, dans les délais suivants :
a) pour un moteur à mélange pauvre, avant la fin des 17 520 heures de fonctionnement depuis le plus récent de ces essais de rendement ou trente-six mois après celui-ci, selon celle de ces périodes qui se termine avant l’autre;
b) pour un moteur à mélange riche :
(i) avant la fin des 8 760 heures de fonctionnement depuis le plus récent de ces essais de rendement ou trente-six mois après celui-ci, selon celle de ces périodes qui se termine avant l’autre, dans le cas où la concentration en NOx des gaz d’échappement — déterminée au titre de l’article 89 au moyen d’au moins une vérification des émissions effectuée au cours de chaque période de quatre-vingt-dix jours conformément à l’alinéa 79b) — ne dépasse pas la limite d’intensité de NOx applicable au moteur, exprimée en ppmvs15%,
(ii) avant la fin des 4 380 heures de fonctionnement depuis le plus récent de ces essais de rendement ou neuf mois après celui-ci, selon celle de ces périodes qui se termine avant l’autre, dans tout autre cas.
Vérifications des émissions
Note marginale :Délais pour certains moteurs
79 Pour déterminer la concentration en NOx des gaz d’échappement, une vérification des émissions est effectuée dans les délais suivants :
a) s’agissant d’un moteur à mélange pauvre doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 375 kW :
(i) d’une part, dans les 365 jours qui suivent l’attribution d’une valeur d’émission par défaut au moteur au titre du paragraphe 66(1),
(ii) d’autre part, dans les 365 jours qui suivent l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur au titre des articles 77 ou 78 ou la vérification des émissions la plus récente effectuée sur le moteur au titre du présent article;
b) s’agissant d’un moteur à mélange riche visé au sous-alinéa 78b)(i), dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur au titre des articles 77 ou 78 ou la vérification des émissions la plus récente effectuée sur le moteur au titre du présent article.
Note marginale :Utilisation d’un analyseur électrochimique
80 (1) Toute vérification des émissions des moteurs est effectuée au moyen d’un analyseur électrochimique.
Note marginale :Analyseur électrochimique
(2) L’analyseur électrochimique remplit les conditions suivantes :
a) il est capable de mesurer simultanément les concentrations de chacun des gaz ci-après dans les gaz d’échappement des moteurs, au moyen d’une cellule électrochimique pour chaque gaz :
(i) O2, CO et NO, pour les moteurs suivants :
(A) les moteurs à mélange riche équipés d’un convertisseur catalytique à trois voies,
(B) les moteurs dont les NOx dans les gaz d’échappement sont composés d’au plus 10 % de NO2, sur la base des résultats de l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur,
(ii) O2, CO, NO et NO2, pour tout autre moteur;
b) sa résolution, selon les spécifications du fabricant, est d’au plus :
(i) 1 ppm, pour le CO, le NO et, le cas échéant, le NO2,
(ii) 0,1 %, pour l’O2;
c) il est équipé d’un dispositif de surveillance de la température de la cellule électrochimique du NO.
Note marginale :Contrôle d’erreur d’étalonnage et réponses d’interférence
81 Avant d’utiliser pour la première fois un analyseur électrochimique pour effectuer une vérification des émissions d’un moteur, il est effectué à la fois :
a) une série de contrôles d’erreur d’étalonnage initiale des cellules de l’analyseur conformément à l’article 83;
b) une détermination initiale des réponses d’interférence du CO et du NO des cellules de l’analyseur conformément à l’article 84, pour chaque contrôle d’erreur d’étalonnage de la série.
Note marginale :Utilisation et entretien de l’analyseur
82 (1) Tout analyseur électrochimique est utilisé et entretenu conformément aux indications de son fabricant, notamment celles relatives à ce qui suit :
a) l’introduction de gaz dans l’analyseur à un débit constant compris dans la plage indiquée par le fabricant;
b) le rinçage de l’analyseur avec de l’air frais pendant la période recommandée par le fabricant entre chaque introduction de gaz.
Note marginale :Mise en place de l’analyseur
(2) Avant qu’un contrôle d’erreur d’étalonnage ou qu’une vérification des émissions soit effectué à un emplacement donné, les activités ci-après sont menées :
a) vérifier que le système de mesure n’a pas de fuite;
b) vérifier que le système de mesure a suffisamment d’agents d’épuration en bon état de fonctionnement pour effectuer le contrôle ou la vérification, le cas échéant;
c) après ces vérifications, allumer l’analyseur à cet emplacement pendant la plus longue des périodes suivantes :
(i) vingt minutes,
(ii) la durée nécessaire pour que la température de la cellule électrochimique du NO soit comprise dans une plage de 2 °C de la température ambiante;
d) après la fin de la période applicable prévue à l’alinéa c), mettre l’analyseur à zéro à cet emplacement :
(i) soit en utilisant sa fonction de mise à zéro,
(ii) soit en l’éteignant et en l’allumant.
Note marginale :Analyseur — système de mesure pour l’introduction de gaz
(3) Le système de mesure pour l’introduction de gaz dans l’analyseur doit, à la fois :
a) éliminer la condensation de ce gaz en continu au moyen d’un condenseur froid ou d’un dispositif semblable;
b) être non réactif au NO2.
Note marginale :Série de contrôles d’erreur d’étalonnage
83 (1) Une série de contrôles d’erreur d’étalonnage est constituée de deux contrôles d’erreur d’étalonnage de chaque cellule électrochimique d’un analyseur, l’un impliquant l’introduction d’un gaz d’étalonnage du zéro et l’autre, l’introduction d’un gaz d’étalonnage de l’étendue.
Note marginale :Controle d’erreur d’étalonnage
(2) Le contrôle d’erreur d’étalonnage d’une cellule électrochimique d’un analyseur est effectué par l’introduction dans celui-ci, à un débit constant, d’un gaz d’étalonnage — soit du zéro soit de l’étendue —, pour chaque gaz visé au paragraphe (3) auquel la cellule est conçue pour répondre, pour déterminer la différence entre :
a) d’une part, la concentration du gaz en cause dans ce gaz d’étalonnage, indiquée par la lecture de la réponse de la cellule à celui-ci, relevée après la période de stabilisation pour le contrôle d’erreur d’étalonnage de la cellule;
b) d’autre part, la concentration certifiée du gaz en cause dans ce gaz d’étalonnage.
Note marginale :Gaz d’étalonnage
(3) Le gaz d’étalonnage auquel une cellule est conçue pour répondre correspond à ce qui suit :
a) dans le cas de l’O2 :
(i) le gaz d’étalonnage du zéro est :
(A) soit l’O2 dans l’azote, avec une concentration en O2 certifiée inférieure à 0,25 % de la concentration d’O2 dans les gaz d’étalonnage de l’étendue correspondants,
(B) soit le CO dans l’air ou l’azote, avec une concentration en O2 certifiée inférieure à 0,05 %,
(C) soit le NO dans l’azote, avec une concentration en O2 certifiée inférieure à 0,05 %,
(ii) le gaz d’étalonnage de l’étendue est :
(A) soit l’air ambiant, dans un endroit bien ventilé, en présumant une concentration en O2 certifiée de 20,9 %,
(B) soit l’O2 dans l’azote, avec une concentration en O2 certifiée, à la fois :
(I) comprise dans la plage de mesure — indiquée par le fabricant de l’analyseur — de la cellule de l’O2,
(II) d’au moins 5 % et d’au plus 20,9 %;
b) dans le cas du CO :
(i) le gaz d’étalonnage du zéro est :
(A) soit l’air ambiant, dans un endroit bien ventilé, en présumant une concentration en CO certifiée de 0 ppm,
(B) soit le CO dans l’air ou l’azote, avec une concentration en CO certifiée inférieure à 0,25 % de la concentration de CO dans les gaz d’étalonnage de l’étendue correspondants,
(ii) le gaz d’étalonnage de l’étendue est le CO dans l’air ou l’azote, avec une concentration en CO certifiée, à la fois :
(A) comprise dans la plage de mesure — indiquée par le fabricant de l’analyseur — de la cellule du CO,
(B) d’au moins 200 ppm et d’au plus 400 ppm;
c) dans le cas du NO :
(i) le gaz d’étalonnage du zéro est :
(A) soit l’air ambiant, dans un endroit bien ventilé, en présumant une concentration en NO certifiée de 0 ppm,
(B) soit le NO dans l’azote, avec une concentration en NO certifiée inférieure à 0,25 % de la concentration de NO dans les gaz d’étalonnage de l’étendue correspondants,
(ii) le gaz d’étalonnage de l’étendue est le NO dans l’azote, avec une concentration en NO certifiée, à la fois :
(A) comprise dans la plage de mesure — indiquée par le fabricant de l’analyseur — de la cellule du NO,
(B) d’au moins 100 ppm et d’au plus 200 ppm;
d) dans le cas du NO2 :
(i) le gaz d’étalonnage du zéro est :
(A) soit l’air ambiant, dans un endroit bien ventilé, en présumant une concentration en NO2 certifiée de 0 ppm,
(B) soit le NO2 dans l’air, avec une concentration en NO2 certifiée inférieure à 0,25 % de la concentration de NO2 dans les gaz d’étalonnage de l’étendue correspondants,
(ii) le gaz d’étalonnage de l’étendue est le NO2 dans l’air, avec une concentration en NO2 certifiée, à la fois :
(A) comprise dans la plage de mesure — indiquée par le fabricant de l’analyseur — de la cellule du NO2,
(B) d’au moins 50 ppm et d’au plus 100 ppm.
Note marginale :Certification
(4) La concentration en O2, CO, NO ou NO2 d’un gaz d’étalonnage est certifiée si le fabricant du gaz d’étalonnage certifie, à la fois :
a) que cette concentration a une exactitude de ± 2 %;
b) que le gaz d’étalonnage a été préparé et analysé, selon le cas :
(i) conformément à la section 2 de la norme intitulée EPA Traceability Protocol for Assay and Certification of Gaseous Calibration Standards, publiée en mai 2012 avec la référence EPA/600/R-12/531,
(ii) au moyen d’un procédé permettant de mesurer cette concentration et de vérifier son exactitude conformément aux spécifications et normes du National Institute of Standards and Technology des États-Unis.
Note marginale :Période de stabilisation et consignation
(5) La période de stabilisation pour une série de contrôles d’erreur d’étalonnage d’un analyseur est la plus longue des périodes nécessaires pour que chaque cellule électrochimique fournisse une réponse stable au gaz auquel elle est conçue pour répondre après l’introduction d’un gaz d’étalonnage de l’étendue dans l’analyseur. La durée de chacune de ces périodes est consignée.
Note marginale :Erreur d’étalonnage
(6) Pour chaque contrôle d’erreur d’étalonnage impliquant l’introduction d’un gaz d’étalonnage du zéro ou l’introduction d’un gaz d’étalonnage de l’étendue, l’erreur d’étalonnage doit être inférieure ou égale à :
a) dans le cas de l’O2, 0,5 %;
b) dans le cas du CO, du NO et du NO2, la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) 5 % de la concentration certifiée de ce gaz dans le gaz d’étalonnage de l’étendue,
(ii) 10 ppm.
Note marginale :Lecture pour réponse d’interférence du CO et du NO
84 (1) Lorsqu’une lecture de la réponse à un gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO ou le NO2 est relevée sur une cellule électrochimique d’un analyseur en application du paragraphe 83(1), une lecture de la réponse des autres cellules ci-après de l’analyseur à ce gaz d’étalonnage est également relevée pour déterminer les réponses d’interférence du CO et du NO :
a) pour un gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO, la cellule du CO;
b) pour un gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO2, la cellule du CO et celle du NO.
Note marginale :Réponse d’interférence du CO
(2) La réponse d’interférence du CO, à savoir la réponse de la cellule du CO à la présence de NO et de NO2 dans le gaz d’étalonnage de l’étendue introduit dans l’analyseur, est le pourcentage déterminé selon la formule suivante :
[(RCO−NO/CNOG × CNOS/CCOS) + (RCO−NO2/CNO2G × CNO2S/CCOS)] × 100
où :
- RCO−NO
- représente la réponse du CO à un gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO, exprimée en parties par million de CO;
- CNOG
- la concentration en NO certifiée du gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO, exprimée en parties par million de NO;
- CNOS
- la concentration en NO — déterminée conformément à l’article 89 — des gaz d’échappement du moteur lors de la plus récente vérification des émissions effectuée au moyen de l’analyseur visé au paragraphe (1), exprimée en parties par million de NO;
- CCOS
- la concentration en CO — déterminée conformément à l’article 89 — des gaz d’échappement du moteur lors de cette plus récente vérification des émissions, exprimée en parties par million de CO;
- RCO−NO2
- la réponse du CO à un gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO2, exprimée en parties par million de CO;
- CNO2G
- la concentration en NO2 certifiée du gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO2, exprimée en parties par million de NO2;
- CNO2S
- la concentration en NO2 — déterminée conformément à l’article 89 — des gaz d’échappement du moteur lors de cette plus récente vérification des émissions, exprimée en parties par million de NO2.
Note marginale :Réponse d’interférence du NO
(3) La réponse d’interférence du NO, à savoir la réponse de la cellule du NO à la présence de NO2 dans le gaz d’étalonnage de l’étendue introduit dans l’analyseur, est le pourcentage déterminé selon la formule suivante :
RNO−NO2/CNO2G × CNO2S/CNOxS × 100
où :
- RNO−NO2
- représente la réponse du NO à un gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO2, exprimée en parties par million de NO;
- CNO2G
- la concentration en NO2 certifiée du gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO2, exprimée en parties par million de NO2;
- CNO2S
- la concentration en NO2 — déterminée conformément à l’article 89 — des gaz d’échappement du moteur lors de la plus récente vérification des émissions effectuée au moyen de l’analyseur visé au paragraphe (1), exprimée en parties par million de NO2;
- CNOxS
- la concentration en NOx — déterminée conformément à l’article 89 — des gaz d’échappement du moteur lors de cette plus récente vérification des émissions, exprimée en parties par million de NOx.
Note marginale :Absence de vérification des émissions antérieure
(4) En l’absence de vérification des émissions antérieure effectuée au moyen de l’analyseur visé au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
a) la valeur des variables CNOS, CCOS et CNO2S des formules prévues aux paragraphes (2) ou (3) est la concentration certifiée en NO, CO et NO2 du gaz d’étalonnage de l’étendue pour, respectivement, le NO, le CO et le NO2, exprimée en parties par million du gaz en cause;
b) la valeur de la variable CNOxS de la formule prévue au paragraphe (3) est la somme des concentrations certifiées en NO et en NO2 des gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO et le NO2, respectivement, exprimée en parties par million de NOx.
Note marginale :Réponse d’interférence ≤ 5 %
(5) Les réponses d’interférence du CO et du NO doivent être chacune d’au plus 5 %.
Note marginale :Vérification des émissions invalide — étalonnage et interférence
85 Lorsqu’un contrôle d’erreur d’étalonnage d’une cellule d’un analyseur ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 83(6) ou lorsque, sur la base des lectures relevées lors d’une série de contrôles d’erreur d’étalonnage qui comprend ce contrôle d’erreur d’étalonnage, la réponse d’interférence du CO visée au paragraphe 84(2) ou celle du NO visée au paragraphe 84(3) est supérieure à 5 %, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute vérification des émissions effectuée au moyen de l’analyseur depuis la plus récente série de contrôles d’erreur d’étalonnage sur l’analyseur est invalide;
b) aucune vérification des émissions effectuée au moyen de l’analyseur n’est valide avant que ne soient effectuées, à la fois :
(i) une série de contrôles d’erreur d’étalonnage des cellules de l’analyseur dont chaque contrôle d’erreur d’étalonnage satisfait aux exigences du paragraphe 83(6),
(ii) une détermination, sur la base des lectures relevées lors de cette série, de la réponse d’interférence du CO au titre du paragraphe 84(2) et de celle du NO au titre du paragraphe 84(3) d’au plus 5 % chacune.
Note marginale :Vérification des émissions — port d’échantillonnage
86 (1) L’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement — ou du point de prélèvement unique — dans le tuyau d’échappement, où une vérification des émissions doit être effectuée, est :
a) le même que l’emplacement du port d’échantillonnage ou du point de prélèvement unique utilisé pour l’essai de rendement le plus récent, dans le cas où ce port ou ce point est toujours disponible;
b) déterminé conformément à l’article 71, dans tout autre cas.
Note marginale :Point de prélèvement unique
(2) Le point de prélèvement unique au centre du tuyau d’échappement se trouvant au port d’échantillonnage peut être utilisé à la place de points de prélèvements multiples.
Note marginale :Conditions de fonctionnement pour la vérification des émissions
87 La vérification des émissions est effectuée pendant que le moteur fonctionne :
a) à une puissance au frein nominale :
(i) inférieure d’au plus 10 % à la puissance au frein à laquelle il a fonctionné le plus souvent au cours des quatre-vingt-dix jours précédents, dans le cas où celle-ci est d’au moins 50 % de sa puissance au frein nominale,
(ii) d’au moins 40 % de sa puissance au frein nominale, dans tout autre cas;
b) en dehors d’une phase de démarrage ou d’arrêt, ou en dehors d’une période de défaillance.
Note marginale :Vérification des émissions — procédure d’échantillonnage
88 (1) La vérification des émissions est effectuée de la façon ci-après, pendant une période d’échantillonnage de quinze minutes, sur les gaz d’échappement d’un moteur introduits dans l’analyseur à un débit constant :
a) soit par le relevé des lectures des réponses de chaque cellule électrochimique de l’analyseur à l’O2, CO, NO ou NO2, selon le cas, dans les gaz d’échappement, au moins une fois par minute pendant cette période et au moins quinze secondes après une lecture antérieure;
b) soit par la consignation de la moyenne, pour chaque minute de cette période, des réponses de chacune de ces cellules à l’O2, CO, NO ou NO2, selon le cas, dans les gaz d’échappement.
Note marginale :Température de la cellule du NO
(2) Si la vérification des émissions est effectuée au moyen d’un analyseur qui n’affiche pas les concentrations négatives, la température de la cellule du NO est consignée au moins une fois par minute au cours de la période d’échantillonnage de quinze minutes.
Note marginale :Début de la période d’échantillonnage
(3) La période d’échantillonnage commence après la fin de la période qui débute à l’introduction du gaz d’échappement du moteur dans l’analyseur pour la vérification des émissions et dont la durée est déterminée selon la formule suivante :
2Ts + {π/4 × [(dE2 × LE)/QE − (dC2 × LC)/QC]}
où :
- Ts
- représente la période de stabilisation visée au paragraphe 83(5) pour la plus récente série de contrôles d’erreur d’étalonnage effectuée sur l’analyseur, exprimée en secondes;
- dE
- le plus gros diamètre de tout tuyau du système de mesure dans lequel les gaz d’échappement du moteur circulent depuis le port d’échantillonnage ou le point de prélèvement jusqu’à l’analyseur pendant la vérification des émissions, exprimé en mètres;
- LE
- la longueur totale de ces tuyaux pendant la vérification des émissions, exprimée en mètres;
- QE
- le débit des gaz d’échappement du moteur mesuré par l’analyseur pendant la vérification des émissions, exprimé en mètres cubes par seconde ;
- dC
- le plus petit diamètre de tout tuyau du système de mesure dans lequel les gaz d’étalonnage de l’étendue circulent depuis le point d’introduction dans ce système jusqu’à l’analyseur pendant la plus récente série de contrôles d’erreur d’étalonnage effectuée sur l’analyseur, exprimé en mètres;
- LC
- la longueur totale de ces tuyaux pendant la plus récente série de contrôles d’erreur d’étalonnage effectuée sur l’analyseur, exprimée en mètres;
- QC
- le débit des gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO mesuré par l’analyseur pendant la plus récente série de contrôles d’erreur d’étalonnage effectuée sur l’analyseur, exprimé en mètres cubes par seconde.
Note marginale :Concentration en O2, CO, NO ou NO2 — moyenne
89 (1) La concentration en O2, CO, NO ou NO2, selon le cas, des gaz d’échappement, déterminée au moyen de la vérification des émissions, est la moyenne des concentrations de ce gaz lors de chaque lecture relevée en application du paragraphe 88(1) ou de chaque consignation effectuée en application de ce paragraphe.
Note marginale :Concentration en NOx
(2) La concentration en NOx des gaz d’échappement, exprimée en ppmvs15%, est déterminée selon la formule suivante :
5,9Cs/(20,9 – %O2)
où :
- Cs
- représente la somme de la concentration en NO et NO2 des gaz d’échappement du moteur déterminée conformément au paragraphe (1), exprimée en ppmvs, à la concentration en O2 déterminée conformément à ce paragraphe;
- %O2
- la valeur représentant le pourcentage d’oxygène dans les gaz d’échappement du moteur, calculée sur la base de la concentration en O2 déterminée conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Vérification des émissions invalide — température
90 (1) La vérification des émissions et toute concentration déterminée conformément à l’article 89 sont invalides si l’écart de température de la cellule du NO est supérieur à 3 °C entre deux consignations effectuées conformément au paragraphe 88(2).
Note marginale :Vérification des émissions invalide — plage de mesure des cellules
(2) Si une lecture de la réponse d’une cellule électrochimique relevée conformément au paragraphe 88(1) — ou une consignation de la moyenne des réponses de la cellule effectuée au titre de ce même paragraphe — lors d’une vérification des émissions au moyen d’un analyseur pour déterminer une concentration conformément à l’article 89 n’est pas comprise dans la plage de mesure de la cellule indiquée par le fabricant de l’analyseur, les règles suivantes s’appliquent :
a) la vérification des émissions et toute concentration déterminée conformément à cet article sont invalides;
b) aucune vérification des émissions effectuée au moyen de l’analyseur n’est valide avant que ne soient effectuées, à la fois :
(i) une série de contrôles d’erreur d’étalonnage des cellules de l’analyseur dont chaque contrôle d’erreur d’étalonnage satisfait aux exigences du paragraphe 83(6),
(ii) une détermination, sur la base des lectures relevées lors de cette série, de la réponse d’interférence du CO au titre du paragraphe 84(2) et de celle du NO au titre du paragraphe 84(3) d’au plus 5 % chacune.
Essais de rendement et vérifications des émissions
Note marginale :Période où aucun essai ni vérification n’est effectué
91 Aucun essai de rendement ni aucune vérification d’émissions n’est effectué pendant la période visée à l’article 49.
Note marginale :Prolongation de la période pour nouveaux propriétaires
92 Malgré les alinéas 77a) à c) ou les articles 78 ou 79, dans le cas où un essai de rendement ou une vérification des émissions n’a pas été effectué sur un moteur dans le délai visé à ces dispositions pour effectuer un tel essai ou une telle vérification, toute personne qui devient propriétaire du moteur à une date quelconque dans les quatre-vingt-dix jours précédant la fin de ce délai peut effectuer l’essai de rendement ou la vérification des émissions dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent cette date.
Note marginale :Prolongation de la période — dernier jour
93 Malgré les alinéas 77a) à c) ou les articles 78, 79 ou 92, l’essai de rendement ou la vérification des émissions qui n’a pas été effectué au plus tard le dernier jour du délai visé à ces dispositions pour l’effectuer est effectué :
a) dans le cas où ce dernier jour survient au cours de la période visée à l’article 49 ou d’une période de non-fonctionnement du moteur, le premier jour qui ne fait pas partie de l’une de ces périodes;
b) dans le cas où ce dernier jour survient au cours de la période où un choix de considérer le moteur comme étant à faible utilisation est en vigueur, au plus tard le premier jour qui ne fait pas partie de cette période.
Gestion des moteurs
Note marginale :Plaque signalétique
94 (1) Une plaque signalétique doit être fixée en permanence et à un endroit visible sur le moteur à faible utilisation ou assujetti à la limite d’intensité d’émission de NOx prévue à l’un des articles 54 et 57 à 59, ou sur le moteur ou l’unité de remplacement appartenant à un sous-groupe, et doit indiquer les renseignements ci-après les concernant :
a) le numéro de série ou, si ce numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique visé au paragraphe (3);
b) la marque et le modèle;
c) la puissance au frein nominale.
Note marginale :Numéro de série
(2) Le numéro de série est celui fourni par le fabricant du moteur ou de l’unité de remplacement et, selon le cas :
a) figure sur la plaque signalétique d’origine qui y est fixée;
b) est gravé sur le carter d’origine du moteur;
c) est indiqué dans un document fourni par le fabricant.
Note marginale :Identifiant alphanumérique unique
(3) Si le numéro de série n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, la personne responsable d’un moteur préexistant ou d’une unité de remplacement qui n’est pas un moteur moderne peut demander au ministre qu’un identifiant alphanumérique unique soit attribué au moteur ou à l’unité de remplacement par la fourniture au ministre des renseignements suivants :
a) les renseignements prévus à l’annexe 9, à l’exclusion du numéro de série ou de l’identifiant alphanumérique unique;
b) la raison pour laquelle le numéro de série n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu.
Note marginale :Rejet
(4) Le ministre rejette la demande s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande.
Note marginale :Fonctionnement et entretien
95 (1) Les personnes responsables ci-après sont tenues de se conformer aux recommandations du fabricant concernant le fonctionnement et l’entretien des systèmes et composants visés au paragraphe (2) relativement à un moteur :
a) s’agissant du moteur assujetti à la limite d’émission de NOx prévue à l’un des articles 54, 55 et 57, toute personne responsable du moteur;
b) s’agissant du moteur assujetti à la limite d’émission de NOx prévue aux articles 58 ou 59, la personne responsable ayant constitué le groupe auquel le moteur appartient;
c) s’agissant du moteur appartenant à un sous-groupe, autre que le moteur préexistant auquel la valeur d’émission de NOx par défaut prévue au sous-alinéa 66(2)a)(ii) ou aux alinéas 66(2)b) ou c) a été attribuée, la personne responsable ayant constitué le sous-groupe.
Note marginale :Systèmes et composants
(2) Sont des systèmes et composants :
a) le système d’allumage, y compris les bougies;
b) le système de gestion du rapport air-carburant;
c) les capteurs de NOx, d’O2 et de lambda;
d) le système de lubrification, y compris l’huile et les filtres à huile;
e) le système de filtration de l’air d’admission;
f) le système de post-traitement.
Note marginale :Absence d’obligation de conformité
(3) Malgré le paragraphe (1), les recommandations du fabricant n’ont pas à être respectées dans le cas où la personne responsable visée à ce paragraphe a consigné des renseignements établissant que malgré cette non-conformité l’intensité d’émission de NOx du moteur ne sera probablement pas supérieure aux valeurs ou limites suivantes :
a) la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue aux articles 54, 55, 57 et 58;
b) s’agissant du moteur qui appartient au sous-ensemble visé au paragraphe 59(1), la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue à ce paragraphe;
c) s’agissant du moteur qui appartient à un sous-groupe, la valeur d’émission de NOx attribuée en application, selon le cas :
(i) du paragraphe 66(1), si cette valeur est de 210 ppmvs15% ou 4 g/kWh,
(ii) du paragraphe 67(1).
Note marginale :Rapport air-carburant
96 La personne responsable visée au paragraphe 95(1) vérifie, maintient et ajuste le rapport air-carburant du moteur en cause de sorte que l’intensité d’émission de NOx de celui-ci, dans les diverses conditions ambiantes prévues au cours d’une année, soit inférieure ou égale aux valeurs ou limites suivantes :
a) la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue aux articles 54, 55, 57 et 58;
b) s’agissant du moteur qui appartient au sous-ensemble visé au paragraphe 59(1), la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue à ce paragraphe;
c) s’agissant du moteur qui appartient à un sous-groupe, la valeur d’émission de NOx attribuée en application, selon le cas :
(i) du paragraphe 66(1), si cette valeur est de 210 ppmvs15% ou 4 g/kWh,
(ii) du paragraphe 67(1).
Registre des moteurs, rapports et consignation de renseignements
Note marginale :Registre des moteurs
97 (1) Pour l’application de la présente partie, le ministre établit un registre des moteurs pour qu’il soit plus facile de lui fournir les renseignements qui, à la fois :
a) sont nécessaires pour déterminer si cette partie s’applique à l’égard d’un moteur;
b) sont liés aux exigences prévues à l’article 60 à l’égard des moteurs appartenant à un sous-groupe.
Note marginale :Moteurs à faible utilisation et à utilisation régulière
(2) Les moteurs ci-après sont enregistrés dans le registre des moteurs :
a) le moteur moderne doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 75 kW qui est à utilisation régulière ou à faible utilisation;
b) le moteur préexistant doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 250 kW qui est à utilisation régulière ou à faible utilisation.
Note marginale :Date d’enregistrement — moteur appartenant au groupe
(3) Toute personne responsable d’un moteur à utilisation régulière désigné comme appartenant à son groupe enregistre ce moteur au plus tard :
a) le 1er janvier 2019, si la désignation a lieu avant cette date;
b) le 1er juillet de l’année qui suit celle de la désignation, si la désignation a lieu à compter du 1er janvier 2019.
Note marginale :Date d’enregistrement — moteur n’appartenant pas au groupe
(4) Le moteur visé au paragraphe (2) qui n’appartient pas à un groupe est enregistré au plus tard à la date suivante :
a) s’agissant d’un moteur préexistant, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) le 1er janvier 2019,
(ii) le 1er juillet qui suit la première année où il y a une personne responsable de ce moteur;
b) s’agissant d’un moteur moderne, le 1er juillet qui suit la première année où il y a une personne responsable de ce moteur.
Note marginale :Nouvel enregistrement
(5) Le moteur enregistré au titre du paragraphe (4) — ou enregistré à nouveau au titre du présent paragraphe — est à nouveau enregistré au plus tard le 1er juillet qui suit la dernière année où il reste au moins une personne responsable ayant enregistré ou ayant enregistré à nouveau le moteur.
Note marginale :Enregistrement
(6) L’enregistrement a lieu lorsque les renseignements prévus à l’annexe 9 concernant le moteur sont fournis au ministre pour versement au registre des moteurs.
Note marginale :Changement des renseignements — registre des moteurs
98 (1) En cas de changement aux renseignements fournis au ministre relativement à un moteur ou une unité de remplacement pour versement au registre des moteurs, les nouveaux renseignements lui sont fournis :
a) dans les trente jours qui suivent un changement de lieu de conservation d’un renseignement consigné, si les nouveaux renseignements sont relatifs à un tel changement;
b) au plus tard le 1er juillet de l’année qui suit celle au cours de laquelle le changement a lieu, mais avant la remise au ministre du rapport de conformité relatif à cette année, dans tout autre cas.
Note marginale :Personne responsable
(2) Les nouveaux renseignements sont fournis :
a) par la personne responsable visée au paragraphe 97(3), dans le cas de nouveaux renseignements relatifs au moteur visé à ce paragraphe ou à l’unité de remplacement visée au paragraphe 64(4);
b) par toute personne responsable ayant enregistré ou enregistré à nouveau le moteur conformément aux paragraphes 97(4) ou (5), dans le cas de nouveaux renseignements relatifs au moteur visé à ce paragraphe.
Note marginale :Rapport de conformité
99 (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport de conformité contenant les renseignements prévus à l’annexe 10 pour l’année précédente est remis au ministre relativement :
a) soit à un moteur ou une unité de remplacement qui appartiennent à un sous-groupe pendant cette année précédente;
b) soit à un moteur qui, pendant cette année précédente, selon le cas :
(i) est assujetti à une limite d’intensité d’émission de NOx,
(ii) est à faible utilisation,
(iii) brûle un combustible gazeux pendant la période visée à l’article 49.
Note marginale :Personne responsable
(2) Le rapport de conformité est remis par la personne responsable du moteur ou de l’unité de remplacement qui :
a) a fourni les nouveaux renseignements conformément à l’alinéa 98(2)a) relativement au moteur ou à l’unité de remplacement visé à cet alinéa, dans le cas où les nouveaux renseignements ont été fournis;
b) a fourni les nouveaux renseignements conformément à l’alinéa 98(2)b) relativement au moteur visé à cet alinéa, dans le cas où les nouveaux renseignements ont été fournis;
c) a enregistré le moteur conformément aux paragraphes 97(3) ou (4), ou l’a enregistré à nouveau conformément au paragraphe 97(5), dans tout autre cas.
Note marginale :Consignation
100 En plus des renseignements consignés au titre du présent règlement, les renseignements et documents ci-après relatifs à un moteur ou à une unité de remplacement sont consignés :
a) si le moteur est équipé d’une technologie antipollution après le 31 mars 2020, les renseignements établissant que cette technologie est mise en place ainsi que la date de cette mise en place;
b) le calcul du débit massique pour toute période visée à l’article 49, ainsi que les dates de début et de fin de cette période;
c) pour chaque moteur à faible utilisation, les renseignements ci-après concernant, le cas échéant, la période de fonctionnement pendant une urgence visée à l’alinéa 51(2)e) :
(i) les dates de début et de fin de cette période,
(ii) la durée de cette période en heures,
(iii) lequel des alinéas a) ou b) de la définition de urgence à l’article 45 décrit le fonctionnement du moteur pendant cette période, ou une mention du fait que ces deux alinéas le décrivent;
d) pour chaque moteur préexistant doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 250 kW qui cesse d’être un moteur à utilisation régulière, son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique et la date à laquelle il cesse d’être un moteur à utilisation régulière;
e) les renseignements établissant la date visée aux alinéas 56(3)a) ou 65(3)a), au paragraphe 66(3), aux alinéas 67(2)a) ou 77c) ou à l’article 92 à laquelle la personne responsable visée à ces dispositions est devenue propriétaire du moteur;
f) pour chaque moteur désigné comme appartenant à un groupe, les renseignements mentionnés aux alinéas 56(3)a) ou b);
g) pour chaque moteur dont la désignation d’appartenance à un groupe a été annulée au titre de l’alinéa 56(4)b), son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique et la date de l’annulation;
h) pour chaque moteur préexistant ou unité de remplacement appartenant à un sous-groupe, les renseignements prévus aux alinéas 65(3)a) ou b);
i) les renseignements ci-après concernant chaque essai de rendement visé à la division 66(2)a)(i)(B) ou aux articles 77, 78, 92 ou 93 effectué sur un moteur :
(i) la date à laquelle l’essai est effectué,
(ii) le nom de la personne ayant effectué l’essai et, si cette personne est une personne morale, celui de l’individu qui l’a effectué,
(iii) pour chaque ronde d’essais de l’essai de rendement :
(A) la puissance au frein du moteur à laquelle elle a été effectuée ainsi que les mesures et les calculs utilisés pour déterminer cette puissance,
(B) la détermination de l’intensité d’émission de NOx du moteur, ainsi que les mesures et les calculs utilisés pour cette détermination;
j) les renseignements ci-après concernant chaque vérification des émissions effectuée au titre des articles 79, 92 ou 93 :
(i) le numéro de série, la marque et le modèle de l’analyseur utilisé,
(ii) la date à laquelle elle a été effectuée,
(iii) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur sur lequel elle a été effectuée,
(iv) le nom de la personne ayant effectué la vérification et, si cette personne est une personne morale, celui de l’individu qui l’a effectuée,
(v) une estimation de la puissance au frein du moteur à laquelle la vérification a été effectuée,
(vi) pour chaque minute de la période d’échantillonnage visée au paragraphe 88(1) :
(A) chaque température de la cellule du NO consignée,
(B) chaque lecture de la réponse d’une cellule électrochimique à la concentration en O2, CO, NO ou NO2, des gaz d’échappement du moteur ou la consignation de la moyenne de ces réponses,
(vii) le débit des gaz d’échappement du moteur mesuré par l’analyseur pendant la vérification;
k) les renseignements et documents ci-après concernant tout analyseur électrochimique utilisé pour effectuer une série de contrôles d’erreur d’étalonnage ou une vérification des émissions :
(i) son numéro de série, sa marque et son modèle,
(ii) un registre contenant les renseignements relatifs à son fonctionnement et à son entretien;
l) les renseignements ci-après concernant chaque série de contrôles d’erreur d’étalonnage des cellules de l’analyseur effectuée au titre de l’article 83 :
(i) le numéro de série, la marque et le modèle de l’analyseur utilisé,
(ii) la date à laquelle elle a été effectuée,
(iii) la concentration certifiée de chaque gaz d’étalonnage du zéro et de chaque gaz d’étalonnage de l’étendue pour l’O2, le CO, le NO ou le NO2,
(iv) les périodes de stabilisation consignées au titre du paragraphe 83(5) pour la réponse de chaque cellule au gaz auquel elle est conçue pour répondre après l’introduction d’un gaz d’étalonnage de l’étendue dans l’analyseur pour l’O2, le CO, le NO ou le NO2,
(v) la lecture de la réponse de chaque cellule au gaz d’étalonnage visé au paragraphe 83(2),
(vi) l’erreur d’étalonnage visée au paragraphe 83(6) pour chaque gaz d’étalonnage du zéro et chaque gaz d’étalonnage de l’étendue pour l’O2, le CO, le NO ou le NO2, selon le cas,
(vii) le débit de chaque gaz d’étalonnage de l’étendue mesuré par l’analyseur pendant la série,
(viii) la lecture de la réponse visée au paragraphe 84(1) relevée sur la cellule du CO et du NO,
(ix) la réponse d’interférence du CO, déterminée en application du paragraphe 84(2), et celle du NO, déterminée en application du paragraphe 84(3);
m) si un essai de rendement ou une vérification des émissions est effectué sur le moteur au titre de l’alinéa 93a), les renseignements établissant que le moteur ne fonctionnait pas pendant chaque jour de la période de non-fonctionnement du moteur visée à cet alinéa;
n) un registre contenant les renseignements relatifs au fonctionnement et à l’entretien des systèmes et composants liés au moteur visés au paragraphe 95(2);
o) pour chaque moteur visé au paragraphe 95(1), le type d’équipement ou la méthode employé pour contrôler le rapport du mélange air-carburant ainsi que la façon dont ce rapport est vérifié, maintenu et ajusté dans diverses conditions ambiantes au cours d’une année de sorte que l’intensité d’émission de NOx du moteur soit inférieure ou égale à la limite d’intensité d’émission de NOx ou à la valeur d’émission de NOx prévue à l’article 96.
PARTIE 3Ciment
Note marginale :Définitions
101 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 11.
- ciment
ciment Poudre produite par le broyage du clinker et le mélange du clinker broyé avec d’autres matériaux. (cement)
- ciment gris
ciment gris Ciment fabriqué à partir de clinker contenant plus de 0,5 % par poids d’oxyde ferrique. (grey cement)
- clinker
clinker Nodules solides produits par le pyrotraitement de matière première dans un four. (clinker)
- four
four Chambre dotée d’une isolation thermique dans laquelle la matière première mélangée est introduite en vue de la fabrication du clinker par pyrotraitement. (kiln)
- four à précalcinateur
four à précalcinateur Four équipé d’un système précalcinant la matière première sur une base sèche au moyen d’un brûleur secondaire alimenté en air de combustion de source tertiaire avant l’introduction de cette matière dans le four. (precalciner kiln)
- four à préchauffeur
four à préchauffeur Four équipé d’un système préchauffant la matière première sur une base sèche en au moins trois étapes de préchauffage avant l’introduction de cette matière dans le four. (preheater kiln)
- four à voie humide
four à voie humide Four dans lequel est introduite de la matière première sous forme de laitance fine dont la teneur en eau est supérieure à 20 % par poids. (wet kiln)
- four long à voie sèche
four long à voie sèche Four qui, selon le cas :
a) n’est pas équipé d’un système préchauffant la matière première sur une base sèche;
b) est équipé d’un système d’au plus deux étapes de préchauffage avant l’introduction de la matière première dans le four. (long dry kiln)
- matière première
matière première Mélange broyé de carbonate de calcium, de silice, d’alumine, d’oxyde de fer et d’autres matériaux utilisés pour produire du clinker. (feedstock)
Note marginale :Champ d’application — ciment gris
102 La présente partie s’applique à l’égard des cimenteries qui produisent du clinker servant à la fabrication du ciment gris.
Note marginale :Obligation — sur deux années consécutives
103 (1) À compter du 1er janvier 2020, la quantité de NOx ou de SO2 émis par une cimenterie sur une période de deux années consécutives ne doit pas dépasser la limite d’émission déterminée, pour chacune de ces années et pour chacune de ces substances, conformément aux articles 104 et 105, respectivement.
Note marginale :Obligation — pour chaque année
(2) En cas de non-respect de la limite d’émission de NOx ou de SO2, selon le cas, au cours d’une période de deux années consécutives, la quantité de chacune de ces substances émises par la cimenterie ne doit pas, pour toute année postérieure à cette période, dépasser la limite d’émission déterminée pour cette année postérieure et pour cette substance, conformément aux articles 104 ou 105.
Note marginale :Limite d’émission de NOx
104 (1) La limite d’émission de NOx d’une cimenterie pour une année est déterminée selon la formule suivante :
Σi(IENOxi × Pi)/ΣiPi
où :
- IENOxi
- représente l’intensité d’émission maximale de NOx de la cheminée du ie four dans la cimenterie pour cette année, à savoir la quantité maximale de NOx ci-après émis par tonne de clinker produit dans ce ie four au cours de l’année :
a) pour le four à préchauffeur et le four à précalcinateur, 2,25 kg/t,
b) pour le four à voie humide et le four long à voie sèche, au choix de la personne responsable exercé conformément au paragraphe (2) :
(i) soit 2,55 kg/t,
(ii) soit le résultat de la formule suivante :
IE2006 – (0,3 × IE2006)
où :
- IE2006
- représente la quantité de NOx, exprimée en kilogrammes, émis par la cimenterie au cours de l’année 2006, par tonne de clinker produit, selon les renseignements fournis au ministre pour la cimenterie conformément à l’Avis concernant la déclaration de l’information sur les polluants atmosphériques, les gaz à effet de serre et d’autres substances pour l’année civile 2006, publié dans la Gazette du Canada, Partie 1, volume 141, no 49, le 8 décembre 2007;
- i
- le ie four dans la cimenterie, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de fours;
- Pi
- la quantité de clinker produit par le ie four dans la cimenterie au cours de l’année, exprimée en tonnes.
Note marginale :Choix — 2020
(2) Toute personne responsable de la cimenterie qui remet au ministre un rapport de conformité relatif à l’année 2020 en application de l’article 108 effectue dans ce rapport le choix visé à l’alinéa b) de la description de la variable IENOxi de la formule prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Choix — années subséquentes
(3) L’intensité d’émission maximale de NOx du ie four dans la cimenterie choisie par la personne responsable pour l’année 2020 s’applique également à toute année subséquente.
Note marginale :Limite d’émission de SO2
105 La limite d’émission de SO2 d’une cimenterie pour une année est déterminée selon la formule suivante :
Σi(IESO2i × Pi)/ΣiPi
où :
- IESO2i
- représente l’intensité d’émission maximale de SO2 de la cheminée du ie four dans la cimenterie pour cette année, à savoir la quantité maximale de SO2 émis par tonne de clinker produit dans ce ie four au cours de l’année, soit 3 kg/t;
- i
- le ie four dans la cimenterie, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de fours;
- Pi
- la quantité de clinker produit par le ie four dans la cimenterie au cours de cette année, exprimée en tonnes.
Note marginale :Quantité de NOx ou de SO2 — SMECE
106 À compter du 1er janvier 2018, la quantité de NOx et de SO2, en kilogrammes, émis par la cheminée de chaque four d’une cimenterie pendant une année donnée est déterminée au moyen d’un SMECE.
Note marginale :Quantité de clinker
107 (1) Pour déterminer la valeur de la variable Pi des formules prévues aux articles 104 et 105, la quantité de clinker produit par chaque four de la cimenterie au cours de l’année est déterminée selon l’une des méthodes suivantes :
a) la pesée directe de la quantité de clinker au moyen des instruments de mesure utilisés à des fins d’inventaire;
b) le calcul fondé sur les données provenant de tels instruments de mesure;
c) la pesée directe de la quantité de matière première introduite dans le four au cours de l’année avec, appliqué au résultat obtenu, un facteur de conversion de la matière première au clinker propre au four en cause qui détermine avec exactitude la quantité de clinker produit pour une quantité donnée de matière première introduite dans le four.
Note marginale :Exactitude du facteur de conversion
(2) L’exactitude du facteur de conversion de la matière première au clinker est vérifiée :
a) au moins une fois par année et à au moins quatre mois d’intervalle;
b) dans les meilleurs délais, à la suite d’un changement important des procédés de fabrication du clinker pouvant influer sur l’exactitude de ce facteur.
Note marginale :Consignation
(3) Les documents relatifs à la vérification et démontrant l’exactitude du facteur de conversion de la matière première au clinker sont consignés.
Note marginale :Rapport de conformité
108 Au plus tard le 1er juin de chaque année à compter du 1er janvier 2019, un rapport de conformité relatif à la cimenterie et contenant les renseignements prévus à l’annexe 11 relatifs à l’année précédente est remis au ministre.
PARTIE 4Dispositions générales
Système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions
Note marginale :Méthode de référence des SMECE — conformité
109 Si un SMECE est utilisé pour déterminer une intensité d’émission de NOx pour l’application de la partie 1 ou une quantité d’émissions pour l’application de l’article 106, la méthode de référence des SMECE doit être suivie, notamment :
a) les spécifications de conception et les exigences afférentes prévues :
(i) soit à la section 3 du Code SMECE d’EC intitulée « Spécifications de conception et procédures d’essai »,
(ii) soit à la section 2 du Code SMECE de l’Alberta intitulée « Design Specifications »;
b) les spécifications concernant les installations et les exigences afférentes prévues :
(i) soit à la section 4 du Code SMECE d’EC intitulée « Spécifications applicables à l’installation »,
(ii) soit à la section 3 du Code SMECE de l’Alberta intitulée « Installation Specifications »;
c) les spécifications de fonctionnement et les exigences afférentes, notamment à l’égard des essais, prévues :
(i) soit à la section 5 du Code SMECE d’EC intitulée « Spécifications de bon fonctionnement et procédures d’essai s’appliquant à l’homologation », y compris l’homologation du SMECE et la réalisation d’une vérification de l’exactitude relative et de l’erreur systématique (VER),
(ii) soit à la section 4 du Code SMECE de l’Alberta intitulée « Performance Specifications and Test Procedures », y compris l’homologation du SMECE et la réalisation d’une vérification de l’exactitude relative et de l’erreur systématique (VER);
d) les exigences relatives à l’élaboration et à la mise en oeuvre de manuels ou de plans d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prévues :
(i) soit à la section 6 du Code SMECE d’EC intitulée « Assurance de la qualité et contrôle de la qualité »,
(ii) soit à la section 5 du Code SMECE de l’Alberta intitulée « Quality Assurance and Quality Control ».
Note marginale :Vérification annuelle
110 (1) Pour chaque année au cours de laquelle elle utilise un SMECE pour déterminer une intensité d’émission de NOx pour l’application de la partie 1 ou une quantité d’émissions pour l’application de l’article 106, toute personne responsable veille à ce qu’un vérificateur évalue si, à son avis, elle s’est conformée à la méthode de référence des SMECE et en particulier si :
a) le SMECE est conforme aux spécifications qui y sont prévues;
b) les résultats de chaque essai d’exactitude relative et de chaque essai d’erreur systématique de chaque vérification de l’exactitude relative (VER), pour les douze mois précédant la vérification par le vérificateur, sont inférieurs ou égaux à la limite applicable prévue par la méthode de référence des SMECE;
c) la personne responsable a élaboré un manuel d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité conforme à la section 6 du Code SMECE d’EC ou un Quality Assurance Plan conforme à la section 5.1 du Code SMECE de l’Alberta et, le cas échéant, à la fois :
(i) la personne responsable a mis en oeuvre le manuel ou le plan,
(ii) cette mise en oeuvre permet l’obtention de données générées par le SMECE qui sont complètes, exactes et précises,
(iii) le manuel ou le plan a été mis à jour conformément à la méthode de référence des SMECE.
Note marginale :Rapport du vérificateur
(2) Dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le vérificateur a terminé sa vérification, la personne responsable obtient de celui-ci un rapport, signé par lui, qui contient les renseignements prévus à l’annexe 12.
Note marginale :Remise du rapport sur demande
(3) Sur demande du ministre, la personne responsable lui remet, dans les quinze jours de la demande, la copie du rapport du vérificateur.
Note marginale :Remise du rapport au ministre
(4) Pour chaque année au cours de laquelle elle utilise un SMECE pour déterminer une intensité d’émission de NOx pour l’application de la partie 1, la personne responsable remet au ministre, au plus tard le 1er juin de l’année suivante, la copie du rapport du vérificateur relatif à cette année, dans le cas où le vérificateur est d’avis que la personne responsable ne s’est pas conformée à l’un ou l’autre des aspects de la méthode de référence des SMECE.
Note marginale :Vérificateur
(5) Pour l’application du présent article, le vérificateur est la personne qui, à la fois :
a) est indépendante de la personne responsable qui utilise un SMECE;
b) a démontré qu’elle possède des connaissances et de l’expérience dans les domaines suivants :
(i) la certification, l’exploitation et la vérification de l’exactitude relative (VER) des systèmes de mesure et d’enregistrement en continu des émissions,
(ii) les procédures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité de ces systèmes,
(iii) la vérification de ces systèmes.
Instruments de mesure
Note marginale :Mise en place, utilisation, entretien et étalonnage
111 Sauf disposition contraire du présent règlement, les instruments de mesure qui servent à déterminer une quantité pour l’application du présent règlement sont mis en place, utilisés, entretenus et étalonnés conformément aux indications du fabricant ou à toute norme applicable généralement reconnue par l’industrie à l’échelle nationale ou internationale.
Règle de remplacement
Note marginale :Demande
112 (1) Le ministre peut, sur demande écrite de toute personne responsable d’une chaudière, d’un four industriel, d’un moteur ou d’une cimenterie, approuver une règle de remplacement à l’égard de la chaudière, du four industriel, du moteur ou d’un four situé dans la cimenterie pour remplacer une règle prévue dans un document incorporé par renvoi dans le présent règlement relatif, selon le cas :
a) aux exigences d’échantillonnage, d’analyse, d’essai, de mesure ou de surveillance;
b) aux conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire relatives à ces exigences .
Note marginale :Exception – aucune règle de remplacement
(2) Aucune règle de remplacement ne peut être proposée pour remplacer une règle prévue par la méthode 6C de l’EPA ou la méthode 7E de l’EPA concernant la réalisation de la vérification de l’exactitude relative et de l’erreur systématique (VER) visée aux sous-alinéas 109c)(i) et (ii).
Note marginale :Règle de remplacement
(3) La règle de remplacement proposée est une règle à laquelle la personne responsable peut se conformer pour satisfaire aux exigences du droit provincial à l’égard de la chaudière, du four industriel, du moteur ou du four. Il s’agit :
a) soit d’une modification d’une règle prévue dans un document incorporé par renvoi dans le présent règlement;
b) soit d’une des règles ci-après, autre que celle visée à l’alinéa a):
(i) tout ou partie d’une norme ou d’une méthode publiée par :
(A) un gouvernement d’un État ou d’une subdivision politique d’un État, ou un de ses organismes,
(B) une organisation internationale d’États ou une organisation internationale constituée par des gouvernements, ou un de ses organismes,
(C) une organisation qui élabore des normes ou des méthodes par consensus et dont les compétences pour établir la norme ou la méthode sont reconnues internationalement,
(ii) une modification d’une règle mentionnée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Demande d’autorisation
(4) La demande comporte les renseignements suivants :
a) les renseignements ci-après concernant la personne responsable qui est le demandeur :
(i) ses nom, adresse municipale et adresse électronique ainsi que la mention du fait qu’elle est un propriétaire ou un exploitant, ou les deux, de la chaudière, du four industriel, du moteur ou de la cimenterie,
(ii) les nom, titre, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique de son agent autorisé,
(iii) les nom, titre, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé;
b) les nom, adresse municipale et adresse électronique de chaque personne responsable autre que le demandeur, le cas échéant, ainsi que la mention du fait qu’elle est un propriétaire ou un exploitant, ou les deux, de la chaudière, du four industriel, du moteur ou de la cimenterie;
c) la mention de la règle à remplacer, ainsi que de ce qui suit :
(i) les dispositions du document incorporé par renvoi dans le présent règlement qui prévoient la règle à remplacer,
(ii) les dispositions du présent règlement qui renvoient à ce document et qui visent cette règle;
d) le texte de la règle de remplacement proposée, ainsi que ce qui suit :
(i) la source de cette règle, à savoir, selon le cas :
(A) la disposition du droit provincial qui prévoit la règle,
(B) la copie du permis délivré en vertu du droit provincial, avec la disposition de ce permis qui prévoit la règle,
(C) les sources mentionnées aux divisions (A) et (B),
(ii) la mention des dispositions de la norme ou de la méthode visée au sous-alinéa (3)b)(i) qui constitue la règle de remplacement ou dont la modification constitue la règle de remplacement, selon le cas, ainsi que la copie de cette norme ou de cette méthode;
e) la démonstration du fait que, dans le contexte général de la règle à remplacer — notamment le contexte du document la contenant qui s’harmonise avec l’objet du présent règlement —, la règle de remplacement proposée est au moins aussi rigoureuse et efficace que la règle qu’elle remplace;
f) les renseignements identifiant la chaudière, le four industriel, le moteur ou le four, y compris :
(i) s’agissant d’une chaudière ou d’un four industriel :
(A) la mention du fait qu’il s’agit d’une chaudière ou d’un four industriel,
(B) le nom de son fabricant, son numéro de série, sa marque et son modèle,
(C) sa capacité nominale,
(D) son identifiant au sein de l’installation où il est situé, le cas échéant, et les renseignements ci-après relatifs à cette installation :
(I) son adresse municipale,
(II) le numéro d’identification qui lui a été attribué par le ministre pour l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi,
(III) le numéro d’identification provincial qui lui a été attribué, le cas échéant,
(ii) s’agissant d’un moteur :
(A) son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique,
(B) sa marque et son modèle,
(C) son identifiant au sein de l’installation où il est situé, le cas échéant, et les renseignements ci-après relatifs à cette installation :
(I) son adresse municipale, ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude,
(II) le numéro d’identification qui lui a été attribué par le ministre pour l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi,
(III) le numéro d’identification provincial qui lui a été attribué, le cas échéant,
(iii) s’agissant d’un four :
(A) le nom de la cimenterie où il est situé,
(B) l’adresse municipale de la cimenterie ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude,
(C) le numéro d’identification de la cimenterie, attribué par le ministre aux fins de l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi,
(D) les renseignements permettant d’identifier le four visé par la demande,
(E) son type parmi les types suivants :
(I) four à précalcineur,
(II) four à préchauffeur,
(III) four à voie humide,
(IV) four long à voie sèche;
g) tout autre renseignement nécessaire à l’agrément de la demande.
Note marginale :Alinéa (4)e) — concentration en NOx
(5) Lorsque la règle de remplacement mentionnée à l’alinéa (3)b) concerne la détermination de la concentration en NOx d’un gaz par un autre moyen qu’un SMECE, la démonstration visée à l’alinéa (4)e) s’effectue en comparant la rigueur et l’efficacité de cette règle pour déterminer cette concentration avec celles de la méthode 7E de l’EPA ou de la méthode ASTM D6522-11.
Note marginale :Approbation
113 (1) Le ministre agrée la demande et approuve la règle de remplacement proposée — avec les modifications ou les conditions qu’il considère souhaitables — lorsqu’il est d’avis que les conditions ci-après sont remplies :
a) la règle à remplacer est visée aux alinéas 112(1)a) ou b);
b) la règle de remplacement proposée est visée aux alinéas 112(3)a) ou b);
c) dans le contexte général de la règle à remplacer — notamment le contexte du document la contenant qui s’harmonise avec l’objet du présent règlement —, la règle de remplacement proposée est au moins aussi rigoureuse et efficace que la règle qu’elle remplace.
Note marginale :Fourniture de la règle de remplacement approuvée
(2) Après avoir approuvé la règle de remplacement, le ministre fournit sans délai au demandeur, ainsi qu’à toutes les personnes responsables de la chaudière, du four industriel, du moteur ou de la cimenterie où est situé le four qui sont nommées dans la demande, la règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée.
Note marginale :Fourniture — nouvelle personne responsable
(3) Toute personne responsable visée au paragraphe (2) fournit — lorsqu’une autre personne devient une personne responsable de la chaudière, du four industriel, du moteur ou de la cimenterie où est situé le four — à cette autre personne la règle de remplacement, telle qu’elle a été approuvée.
Note marginale :Application de la règle de remplacement approuvée
114 (1) Sous réserve de l’article 115, la règle de remplacement approuvée par le ministre s’applique, à l’égard de la chaudière, du four industriel, du moteur ou du four situé dans la cimenterie et remplace la règle prévue dans le document incorporé par renvoi dans le présent règlement.
Note marginale :Interprétation d’un document incorporé par renvoi
(2) Il est entendu que toute mention dans le présent règlement d’un document incorporé par renvoi vaut mention de ce document tel qu’il a été modifié par la règle de remplacement approuvée.
Note marginale :Avis — retour à la règle originale
115 La personne responsable de la chaudière, du four industriel, du moteur ou de la cimenterie où est situé le four peut, par écrit, aviser le ministre et les autres personnes responsables de ceux-ci que la règle de remplacement approuvée par le ministre ne s’applique plus à l’égard de cette chaudière, de ce four industriel, de ce moteur ou de ce four situé dans la cimenterie à compter de la date indiquée dans l’avis.
Note marginale :Rejet — renseignements faux, trompeurs ou incomplets
116 (1) Le ministre rejette la demande s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne responsable y a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets.
Note marginale :Refus — informer le demandeur
(2) Après avoir rejeté la demande, le ministre informe sans délai le demandeur de sa décision et des motifs qui la justifient.
Note marginale :Révocation ministérielle
117 (1) Le ministre révoque la règle de remplacement qu’il a approuvée dans les cas suivants :
a) de nouveaux éléments, documents à l’appui, démontrent que cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée n’est pas, dans le contexte général de la règle à remplacer, — notamment le contexte du document la contenant qui s’harmonise avec l’objet du présent règlement —, au moins aussi rigoureuse et efficace que la règle qu’elle remplace;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la personne responsable, dans sa demande, lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Révocation — avis aux personnes responsables
(2) Après avoir révoqué la règle de remplacement, le ministre en avise sans délai chaque personne responsable de la chaudière, du four industriel, du moteur ou de la cimenterie où est situé le four , motifs à l’appui, et de la date de la révocation.
Note marginale :Révocation — changement du droit provincial
118 La règle de remplacement approuvée par le ministre est révoquée à partir du jour où la personne responsable n’a plus la possibilité de s’y conformer pour satisfaire aux exigences du droit provincial relativement à la chaudière, au four industriel, au moteur ou au four situé dans la cimenterie. La personne responsable avise par écrit et sans délai le ministre de cette révocation, y compris de la date à partir de laquelle cette révocation a eu lieu.
Note marginale :Règle applicable après avis ou révocation
119 La règle prévue dans le document incorporé par renvoi dans le présent règlement qui est visée au paragraphe 112(1), et qui a été remplacée par la règle de remplacement approuvée par le ministre, s’applique à l’égard de la chaudière, du four industriel, du moteur ou du four situé dans la cimenterie, selon le cas :
a) dès la réception par le ministre de l’avis prévu à l’article 115;
b) dès la date de la révocation de la règle de remplacement indiquée dans l’avis prévu au paragraphe 117(2);
c) dès la date de la révocation de la règle de remplacement prévue à l’article 118.
Établissement de rapports, transmission, consignation et conservation des renseignements
Note marginale :Transmission électronique
120 (1) Les rapports, avis, renseignements et demandes au ministre prévus par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature ou la signature électronique de l’agent autorisé de la personne responsable qui les transmet.
Note marginale :Transmission sur papier
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances hors du contrôle de la personne responsable, il est peu pratique pour la personne qui transmet les rapports, avis, renseignements et demandes de le faire conformément à ce paragraphe, elle les transmet sur support papier, signés par son agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, ou autrement si aucune forme n’est précisée.
Note marginale :Consignation
121 (1) Les renseignements ci-après relatifs à une chaudière, un four industriel, un moteur ou une cimenterie sont consignés, dans la mesure où la consignation n’est pas par ailleurs exigée dans le présent règlement :
a) les documents ou renseignements validant les renseignements fournis au ministre aux termes du présent règlement;
b) les mesures et calculs — accompagnés des pièces justificatives — utilisés pour déterminer la valeur d’une variable d’une formule prévue par le présent règlement, ainsi que les renseignements, y compris la méthodologie, utilisés pour déterminer cette valeur;
c) si un SMECE est utilisé aux termes du présent règlement :
(i) les documents ou renseignements dont il est question dans la méthode de référence des SMECE et, selon le cas :
(A) qui ont trait à une démonstration ou un essai effectués en application du présent règlement,
(B) qui doivent être générés ou obtenus aux termes de cette méthode de référence,
(ii) les mesures de toute concentration et de tout débit utilisés pour chaque calcul — accompagnées des pièces justificatives — nécessaires pour déterminer une intensité d’émission;
d) les documents démontrant que la mise en place, l’utilisation, l’entretien et l’étalonnage des instruments de mesure ont été effectués conformément au présent règlement;
e) tout autre renseignement de nature à établir le respect des exigences du présent règlement relatives à la chaudière, au four industriel, au moteur ou à la cimenterie.
Note marginale :Délai pour consigner
(2) Les consignations exigées en application du présent règlement sont effectuées au plus tard trente jours après la date à laquelle les renseignements à consigner sont disponibles.
Note marginale :Cinq ou dix années de conservation
(3) L’original des renseignements consignés ou de la demande présentée — ou la copie du rapport ou de l’avis remis ou des renseignements fournis — en application du présent règlement, ainsi que les pièces justificatives s’y rapportant, est conservé pendant le délai ci-après à la suite de sa consignation, fourniture, remise ou présentation :
a) au moins cinq ans, s’il concerne une chaudière, un four industriel ou un moteur;
b) au moins dix ans, s’il concerne une cimenterie.
Note marginale :Conservation non exigée
(4) Malgré le paragraphe (3), il n’est pas nécessaire que soient conservés les renseignements fournis au ministre par la personne responsable pour versement au registre des moteurs, ou dans un site électronique de rapport en ligne établi par le ministre, lorsque le ministre a fourni à celle-ci un accusé de réception à leur égard.
Note marginale :Lieu de conservation — parties 1 et 3
(5) L’original ou la copie visés au paragraphe (3) — autre que ceux qui concernent un moteur — sont conservés à l’installation où se trouvent la chaudière ou le four industriel, ou à la cimenterie, selon le cas.
Note marginale :Lieu de conservation — partie 2
(6) L’original ou la copie visés au paragraphe (3) qui concernent un moteur sont conservés :
a) à tout endroit au Canada autre que l’installation où est situé le moteur, si cet endroit est mentionné au registre des moteurs lors de l’enregistrement du moteur;
b) à l’installation où est situé le moteur, dans tout autre cas.
Note marginale :Fourniture
(7) Sur demande du ministre, l’original ou la copie visés aux paragraphes (5) ou (6) lui sont fournis sans délai.
Note marginale :Corrections
122 Toute personne responsable informe sans délai le ministre de toute erreur dans les renseignements fournis en application du présent règlement et fournit au ministre les renseignements corrigés.
Note marginale :Avis d’essai
123 (1) Sur demande du ministre, toute personne responsable d’une chaudière ou d’un four industriel qui prévoit, au moyen d’un essai en cheminée, de déterminer son intensité d’émission de NOx pour l’application des articles 33 à 38 et toute personne responsable d’un moteur qui prévoit d’effectuer un essai de rendement en vertu de la division 66(2)a)(i)(B) ou des articles 77 ou 78 ou une vérification des émissions en vertu de l’article 79, avise le ministre par la fourniture des renseignements suivants :
a) l’adresse municipale du lieu où l’essai, la détermination — ou la nouvelle détermination — ou la vérification doit être effectué ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude;
b) la date à laquelle l’essai, la détermination — ou la nouvelle détermination — ou la vérification doit être effectué;
c) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource qui est en mesure de fournir au ministre les renseignements à jour visés aux alinéas a) et b).
Note marginale :Délai
(2) Les renseignements sont fournis :
a) au moins trente jours avant la date à laquelle l’essai, la détermination — ou la nouvelle détermination — ou la vérification est prévu d’ être effectué, si cette date survient plus de trente jours après la réception de la demande;
b) sans délai, dans tout autre cas.
Modifications du présent règlement
124 [Modification]
125 [Modifications]
126 [Modifications]
127 [Modification]
128 [Modification]
129 [Modifications]
130 [Modifications]
131 [Modifications]
132 [Modification]
133 [Modification]
134 [Modification]
135 [Modification]
136 [Modification]
137 [Modification]
138 [Modification]
139 [Modification]
140 [Modification]
141 [Modifications]
142 [Modification]
143 [Modifications]
144 [Modification]
145 [Modifications]
146 [Modification]
147 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
148 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Note marginale :1er janvier 2021
(2) L’article 135 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Note marginale :1er janvier 2023
(3) Les dispositions ci-après entrent en vigueur le 1er janvier 2023 :
a) le paragraphe 125(1);
b) l’article 128;
c) le paragraphe 129(2);
d) le paragraphe 130(1);
e) le paragraphe 131(1);
f) le paragraphe 145(2).
Note marginale :1er janvier 2026
(4) Les dispositions ci-après entrent en vigueur le 1er janvier 2026 :
a) le paragraphe 126(1);
b) le paragraphe 129(1);
c) le paragraphe 130(2);
d) les articles 132 à 134;
e) les articles 136 à 144;
f) le paragraphe 145(1);
g) les articles 146 et 147.
Note marginale :1er janvier 2036
(5) Les dispositions ci-après entrent en vigueur le 1er janvier 2036 :
a) l’article 124;
b) le paragraphe 125(2);
c) le paragraphe 126(2);
d) l’article 127;
e) le paragraphe 129(3);
f) le paragraphe 131(2);
g) le paragraphe 145(3).
ANNEXE 1(paragraphe 2(3))Application du Code SMECE d’EC
1 Pour l’application du présent règlement :
a) il n’est pas tenu compte de la section 1.0 du Code SMECE d’EC intitulée « Introduction », ni des renvois aux dispositions de cette section;
b) au tableau 1 du Code SMECE d’EC intitulé « Spécifications pour la conception des systèmes de surveillance continue des émissions », il n’est pas tenu compte de la mention « l’autorité de réglementation compétente »;
c) il n’est pas tenu compte de la mention « l’autorité de réglementation pertinente » ou de la mention « l’autorité de réglementation compétente » dans les dispositions ci-après du Code SMECE d’EC :
(i) la section 3.4,
(ii) la section 3.4.2,
(iii) la section 3.4.3,
(iv) la section 5.3.1,
(v) la section 6.3.2.7;
d) dans la note relative au dispositif de mesure de l’humidité des gaz de cheminée, suivant le tableau 3 intitulé « Spécifications de bon fonctionnement s’appliquant à l’homologation », la mention « D’autres systèmes de surveillance de l’humidité peuvent être proposés pour être utilisés avec l’équation B-3 de l’annexe B, mais il faut alors démontrer leur conformité aux spécifications applicables. » vaut mention de « D’autres systèmes de surveillance de l’humidité peuvent être utilisés avec l’équation B-3 de l’annexe B s’ils sont conformes aux spécifications applicables. »;
e) à la section 5.3.4 du Code SMECE d’EC, la mention « d’une méthode de référence indépendante, manuelle ou automatisée, laquelle est prescrite par l’autorité de réglementation compétente. » vaut mention de « de la méthode 7E de l’EPA ou de la méthode 6C de l’EPA, selon le cas, ainsi que la méthode 3A de l’EPA et, à la fois :
(i) la méthode 1 de l’EPA ou la méthode A d’EC,
(ii) la méthode 2 de l’EPA ou la méthode B d’EC,
(iii) la méthode 4 de l’EPA ou la méthode D d’EC. »;
f) à la section 5.3.4.3 du Code SMECE d’EC, la mention « Des méthodes de prélèvement manuelles par accumulation d’échantillon, ou des méthodes automatisées, indiquées par l’autorité de réglementation compétente peuvent être utilisées comme méthodes de référence pour cet essai. » vaut mention de « Doivent être utilisées comme méthodes de référence pour cet essai la méthode 7E de l’EPA ou la méthode 6C de l’EPA, selon le cas, ainsi que la méthode 3A de l’EPA et, à la fois :
(i) la méthode 1 de l’EPA ou la méthode A d’EC,
(ii) la méthode 2 de l’EPA ou la méthode B d’EC,
(iii) la méthode 4 de l’EPA ou la méthode D d’EC. »;
g) à la section 6.0 du Code SMECE d’EC intitulée « Assurance de la qualité et contrôle de la qualité », il n’est pas tenu compte de la mention « , en collaboration avec l’autorité de réglementation compétente, »;
h) à la section 6.5.2 du Code SMECE d’EC, il n’est pas tenu compte de la mention « et à l’organisme compétent »;
i) dans le glossaire du Code SMECE d’EC, il n’est pas tenu compte des définitions suivantes :
(i) autorité de réglementation compétente,
(ii) substitution,
(iii) unités de la norme;
j) la définition de méthode de référence dans le glossaire du Code SMECE d’EC vaut mention de « méthode de référence – désigne la méthode 7E de l’EPA ou la méthode 6C de l’EPA, selon le cas, ainsi que la méthode 3A de l’EPA et, à la fois :
(i) la méthode 1 de l’EPA ou la méthode A d’EC,
(ii) la méthode 2 de l’EPA ou la méthode B d’EC,
(iii) la méthode 4 de l’EPA ou la méthode D d’EC. »;
k) à la section A.1 de l’annexe A du Code SMECE d’EC, il n’est pas tenu compte de la mention « , mais ils devront être autorisés par l’autorité de réglementation compétente avant leur utilisation »;
l) à la section A.2 de l’annexe A du Code SMECE d’EC, les valeurs de Kx pour le SO2 et les NOx utilisées dans les équations A-1 à A-7 valent mention de ce qui suit :
(i) pour le SO2, la mention « 2,618 × 10-6 kg/Rm3/ppm »,
(ii) pour les NOx, la mention « 1,880 × 10-6 kg/Rm3/ppm »;
m) à la section B.2.1 de l’annexe B du Code SMECE d’EC, il n’est pas tenu compte de la mention « l’organisme de réglementation compétent »;
n) à l’annexe B du Code SMECE d’EC, il n’est pas tenu compte de la section B.4 intitulée « Méthode C : Méthode du bilan énergétique ».
ANNEXE 2(paragraphe 2(4))Application du Code SMECE de l’Alberta
1 Pour l’application du présent règlement :
a) les spécifications figurant dans les tableaux du Code SMECE de l’Alberta obligent la personne responsable;
b) il n’est pas tenu compte de la section 1.0 du Code SMECE de l’Alberta;
c) à la section 2.0 du Code SMECE de l’Alberta, il n’est pas tenu compte de la mention « Unless otherwise authorized by the Director, »;
d) il n’est pas tenu compte de la section 2.2 du Code SMECE de l’Alberta;
e) à la section 2.5.1 du Code SMECE de l’Alberta, il n’est pas tenu compte des mentions suivantes :
(i) « as specified in the facility approval »,
(ii) « in a format acceptable to the Director »,
(iii) « , if required by an approval »;
f) à la section 2.5.3 du Code SMECE de l’Alberta, il n’est pas tenu compte de la mention « or those hours during which effluent is being discharged from an effluent source as described in an approval (for noncombustion-related sources) »;
g) à la section 2.5.4 du Code SMECE de l’Alberta, il n’est pas tenu compte des mentions suivantes :
(i) « Upon the authorization of the Director, »,
(ii) « Reference Method test data or data obtained from a monitor previously certified for the application may also be used for substituting data. »,
(iii) « , and must be authorized in writing by the Director prior to implementation »,
(iv) « , unless specified otherwise by the Director »;
h) à la section 3.1 du Code SMECE de l’Alberta, la mention « Method 1 of the Alberta Stack Sampling Code as amended from time to time » vaut mention de « EPA Method 1 or EC Method A »;
i) à la section 3.1.3 du Code SMECE de l’Alberta, la mention « Method 1 of the Alberta Stack Sampling Code » vaut mention de « EPA Method 1 or EC Method A »;
j) dans le passage précédant la section 3.2.1 du Code SMECE de l’Alberta, à la section 3.2, il n’est pas tenu compte des mentions suivantes :
(i) « or at a location authorized by the Director »,
(ii) « or an alternative method as authorized by the Director, may be used »;
k) à la section 3.2.1 du Code SMECE de l’Alberta :
(i) la mention « Method 1 of the Alberta Stack Sampling Code » vaut mention de « EPA Method 1 or EC Method A »,
(ii) la mention « Method 2 of the Alberta Stack Sampling Code » vaut mention de « EPA Method 2 or EC Method B »;
l) dans le passage précédant la section 4.1.1 du Code SMECE de l’Alberta, à la section 4.1, la mention « source owner or operator » vaut mention de « responsible person »;
m) à la section 4.1.1 du Code SMECE de l’Alberta :
(i) il n’est pas tenu compte de la mention « Subject to Section 1.5.1, »,
(ii) la mention « owner or operator of the facility » vaut mention de « responsible person »,
(iii) il n’est pas tenu compte de la mention « of a new CEMS, upon recertification, or as specified otherwise by the Director. The satisfactory demonstration by the approval holder of meeting all of these performance specifications, along with notice of such to the Director, shall constitute certification of the CEMS. »;
n) à la section 4.2.1 du Code SMECE de l’Alberta :
(i) il n’est pas tenu compte de la mention « , subject to the provisions of an applicable approval, »,
(ii) il n’est pas tenu compte de la mention « These specifications are not meant to limit the types of technologies that can be used or prevent the use of equivalent methods. Both technologies and methods can be varied upon authorization of the Director. »;
o) à la section 4.2.2 du Code SMECE de l’Alberta :
(i) il n’est pas tenu compte de la mention « , subject to the provisions of an applicable approval, »,
(ii) il n’est pas tenu compte de la mention « These specifications are not meant to limit the types of technologies that can be used or prevent the use of equivalent methods. Both technologies and methods can be varied upon the written authorization of the Director. »;
p) à la section 4.2.3 du Code SMECE de l’Alberta :
(i) il n’est pas tenu compte de la mention « , subject to the provisions of an applicable approval, »,
(ii) il n’est pas tenu compte de la mention « These specifications are not meant to limit the use of alternative technology and may be varied upon the written authorization of the Director to accommodate the use of alternative technology. »;
q) il n’est pas tenu compte de la section 4.2.4 du Code SMECE de l’Alberta;
r) à la section 4.2.5 du Code SMECE de l’Alberta, il n’est pas tenu compte de la mention « These specifications are not meant to limit the types of technologies to be used or prevent the use of equivalent methods (such as the use of F-factors). Both technologies and methods can be varied upon written authorization of the Director. »;
s) à la section 4.2.6 du Code SMECE de l’Alberta :
(i) la mention « approval holder » vaut mention de « responsible person »,
(ii) il n’est pas tenu compte de la mention « , as specified in an EPEA approval »,
(iii) il n’est pas tenu compte de la mention « These specifications are not meant to limit the types of technologies to be used or prevent the use of equivalent methods. Both technologies and methods can be varied upon the written authorization of the Director. »;
t) il n’est pas tenu compte de la section 4.2.7 du Code SMECE de l’Alberta;
u) à la section 4.3 du Code SMECE de l’Alberta, il n’est pas tenu compte des mentions suivantes :
(i) « The Director must be advised in writing (or facsimile) of the intent to test (complete with tentative test schedule[s]) at least two weeks before the performance testing is to occur. This notice enables the Director or his/her designate to have the opportunity to observe any or all testing. »,
(ii) « The owner or operator of the facility shall retain on file at the facility, and make available for inspection or audit, the performance test results on which the certification was based. »,
(iii) « Recertification is required following any major change in the CEMS (e.g., addition of components or replacement of components with different makes/models, change in gas cells, path length, probe or system optics, relocation) that could impair the system from meeting the applicable performance specifications for that system. Recertification should be conducted at the earliest possible opportunity or as agreed to in writing by the Director. »,
(iv) « or recertification »;
v) à la section 4.5.1 du Code SMECE de l’Alberta, il n’est pas tenu compte de la mention « The system must output emission rates of the pollutants in units as specified in the facility approval. »;
w) à la section 4.5.3 du Code SMECE de l’Alberta, il n’est pas tenu compte des mentions suivantes :
(i) « (a) General - For those systems that are not designed (and authorized as such by the Director) for the dynamic use of calibration gases, alternative protocols (as authorized by the Director) may be used in place of the following. These alternative procedures shall be included and detailed in the facility QAP. »,
(ii) « (to the extent possible) »;
x) à la section 4.5.4 du Code SMECE de l’Alberta, il n’est pas tenu compte de la mention « (a) General - For those systems that are not designed (and authorized as such by the Director) for the dynamic use of calibration gases, alternative protocols (as authorized by the Director) may be used in place of the following. These alternative procedures shall be included and detailed in the facility QAP. »;
y) à la section 4.5.8(d) du Code SMECE de l’Alberta, la mention « in accordance with the Alberta Stack Sampling Code, and in such a manner that they will yield results representative of the pollutant concentration, emission rate, moisture content, temperature, and effluent flow rate from the unit and can be correlated with the CEMS measurements. » vaut mention de « in such a manner that they will yield results representative of the pollutant concentration, emission rate, moisture content, temperature and effluent flow rate from the unit and can be correlated with the CEMS measurements, and in accordance with EPA Method 7E or EPA Method 6C, as the case may be, along with EPA Method 3A and
(i) EPA Method 1 or EC Method A,
(ii) EPA Method 2 or EC Method B, and
(iii) EPA Method 4 or EC Method D. »;
z) à la section 5.0 du Code SMECE de l’Alberta, la mention « approval holder » vaut mention de « responsible person »;
z.1) dans le tableau intitulé « Table 14 », à la section 5.1.2 du Code SMECE de l’Alberta, il n’est pas tenu compte de la mention « (where authorized) »;
z.2) à la section 5.1.3 du Code SMECE de l’Alberta
(i) à l’alinéa (a) :
(A) la mention « approval holder » vaut mention de « responsible person »,
(B) la mention « sample system flow rates are appropriate). The use of system components with integral fault detection diagnostics is highly desirable » vaut mention de « the use of sample system flow rates and the use of system components with integral fault detection diagnostics) »,
(C) il n’est pas tenu compte de la mention « The minimum frequency may be reduced (upon the written authorization of the Director) provided the operator can demonstrate (using historical data) that a lower verification frequency will not affect system performance at the 95% confidence level. »,
(ii) à l’alinéa (b), il n’est pas tenu compte de la mention « For parameters for which cylinder gases are not available at reasonable cost, are unstable, or are unavailable, alternative calibration techniques are acceptable, if the Director has given prior written authorization. »,
(iii) à l’alinéa (e), il n’est pas tenu compte de la mention « The approval holder must retain the results of all performance evaluations including raw test data as well as all maintenance logs, corrective action logs and the QAP (including sample calculations) for a period of at least 3 years for inspection by Alberta Environmental Protection. »;
z.3) à la section 5.2.1 du Code SMECE de l’Alberta :
(i) la mention « approval holder » vaut mention de « responsible person »,
(ii) la mention « upon the Director being satisfied that the QAP demonstrates compliance » vaut mention de « if the responsible person demonstrates compliance »,
(iii) il n’est pas tenu compte de la mention « The data obtained during a Relative Accuracy Test may also be used toward fulfilling associated stack survey requirements as provided for in an approval issued under EPEA. »;
z.4) à la section 5.2.3 du Code SMECE de l’Alberta, il n’est pas tenu compte de la mention « For those systems that are not designed for the dynamic use of calibration gases, alternative protocols (as authorized by the Director) may be used in place of the cylinder gas audit. These alternative procedures shall be included and detailed in the facility QAP. »;
z.5) à la section 5.2.4 du Code SMECE de l’Alberta :
(i) la mention « facility operator » vaut mention de « responsible person »,
(ii) la mention « the facility should be operated at a rate of at least 90 % of “normal” production. Normal production is defined as the average production or throughput for the facility over the previous month. Any exceptions to this would need to be authorized in writing by the Director. » vaut mention de « the boiler, heater, engine or cement manufacturing facility must be operated at a rate of at least 90% of “normal” production. Normal production is defined as its average production over the previous month. »,
(iii) il n’est pas tenu compte de la mention «, unless otherwise authorized by the Director »;
z.6) il n’est pas tenu compte de la section 6.0 du Code SMECE de l’Alberta;
z.7) à la partie « APPENDIX A - DEFINITIONS » du Code SMECE de l’Alberta :
(i) il n’est pas tenu compte des définitions suivantes :
(A) Alberta Stack Sampling Code,
(B) Director,
(C) Emission standard level,
(ii) la définition de Reference Method vaut mention de : « means EPA Method 7E or EPA Method 6C, as the case may be, along with EPA Method 3A and
(A) EPA Method 1 or EC Method A,
(B) EPA Method 2 or EC Method B, and
(C) EPA Method 4 or EC Method D. ».
ANNEXE 3(articles 4 et 15)Pouvoir calorifique supérieur par défaut
Combustibles solides
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Type de combustible | Pouvoir calorifique supérieur par défaut (GJ/t) |
1 | Charbon bitumineux canadien – Ouest | 25,6 |
2 | Charbon bitumineux canadien – Est | 27,9 |
3 | Charbon bitumineux non canadien – É.-U. | 25,7 |
4 | Charbon bitumineux non canadien – autres pays | 29,9 |
5 | Charbon subbitumineux canadien – Ouest | 19,2 |
6 | Charbon subbitumineux non canadien – É.-U. | 19,2 |
7 | Charbon – lignite | 15,0 |
8 | Charbon – anthracite | 27,7 |
9 | Coke de charbon et coke métallurgique | 28,8 |
10 | Coke de pétrole (raffineries) | 46,4 |
11 | Coke de pétrole (usines de valorisation) | 40,6 |
12 | Déchets solides municipaux | 11,5 |
13 | Pneus | 31,2 |
14 | Bois et déchets ligneuxNote de TABLEAU 1 Combustibles solides1 | 19,0 |
15 | Sous-produits agricolesNote de TABLEAU 1 Combustibles solides1 | 17,0 |
16 | TourbeNote de TABLEAU 1 Combustibles solides1 | 9,3 |
Retour à la référence de la note de bas de page 1Les valeurs du pouvoir calorifique supérieur par défaut du bois et des déchets ligneux, des sous-produits agricoles et de la tourbe sont déterminées sur une base sèche. Celles des autres types de combustible sont déterminées sur une base humide.
Combustibles liquides
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Type de combustible | Pouvoir calorifique supérieur par défaut (GJ/kL) |
1 | Diesel | 38,3 |
2 | Mazout léger | 38,8 |
3 | Mazout lourd | 42,5 |
4 | Éthanol | 21,0 |
5 | Mazout léger no 1 | 38,78 |
6 | Mazout léger no 2 | 38,50 |
7 | Mazout léger no 4 | 40,73 |
8 | Kérosène | 37,68 |
9 | Gaz de pétrole liquifié (GPL) | 25,66 |
10 | Essence naturelle | 30,69 |
11 | Essence à moteur | 34,87 |
12 | Essence aviation | 33,52 |
13 | Kérosène aviation | 37,66 |
Combustibles gazeux
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Type de combustible | Pouvoir calorifique supérieur par défaut (GJ/m3 normalisé) |
1 | Méthane | 0,038361 |
2 | Biogaz (méthane capté) | 0,0281 |
3 | Propane | 0,096926 |
4 | Propylène | 0,088424 |
5 | Éthane | 0,067587 |
6 | Éthylène | 0,060642 |
7 | Isobutane | 0,127137 |
8 | Isobutylène | 0,116035 |
9 | Butane | 0,127706 |
10 | Butylène | 0,116747 |
11 | Hydrogène | 0,012289 |
12 | Monoxyde de carbone | 0,012149 |
ANNEXE 4(articles 4 et 18)
Perte de rendement thermique — chaudière aquatubulaire
Pourcentage de perte de rendement thermique | |||
---|---|---|---|
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
Capacité nominale (GJ/h) | 100 % de capacité nominale | 80 % de capacité nominale | 60 % de capacité nominale |
10,5 | 1,60 | 2,00 | 2,67 |
21,1 | 1,05 | 1,31 | 1,75 |
31,6 | 0,84 | 1,05 | 1,40 |
42,2 | 0,73 | 0,91 | 1,22 |
52,8 | 0,66 | 0,82 | 1,10 |
63,3 | 0,62 | 0,78 | 1,03 |
73,9 | 0,59 | 0,74 | 0,98 |
84,4 | 0,56 | 0,70 | 0,93 |
95,0 | 0,54 | 0,68 | 0,90 |
105,5 | 0,52 | 0,65 | 0,87 |
126,5 | 0,48 | 0,60 | 0,80 |
147,7 | 0,45 | 0,56 | 0,75 |
168,8 | 0,43 | 0,54 | 0,72 |
189,9 | 0,40 | 0,50 | 0,67 |
211,0 | 0,38 | 0,48 | 0,64 |
422,0 | 0,30 | 0,38 | 0,50 |
633,0 | 0,27 | 0,34 | 0,45 |
844,0 | 0,25 | 0,31 | 0,42 |
1 055 | 0,23 | 0,29 | 0,38 |
2 110 | 0,20 | 0,25 | 0,33 |
ANNEXE 5(articles 4 et 41 et alinéa 43(1)g))Rapport de classification (chaudières et fours industriels) — renseignements à fournir
1 Les renseignements ci-après concernant la personne responsable :
a) la mention du fait qu’elle est un propriétaire ou un exploitant, ou les deux, de la chaudière ou du four industriel, ainsi que ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, le cas échéant, et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, le cas échéant, et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé.
2 Les renseignements ci-après concernant l’installation dans laquelle la chaudière ou le four industriel est situé :
a) son adresse municipale ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude;
b) le numéro d’identification qui lui a été attribué par le ministre pour l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi, ainsi que le numéro d’identification provincial qui lui a été attribué, le cas échéant;
c) la mention de l’alinéa du paragraphe 5(2) du présent règlement qui la décrit.
3 Les renseignements ci-après concernant la chaudière ou le four industriel :
a) pour chaque personne responsable de la chaudière ou du four industriel, autre que la personne responsable mentionnée à l’alinéa 1a) :
(i) ses nom et adresse municipale,
(ii) la mention du fait qu’elle en est un propriétaire ou un exploitant, ou les deux;
b) la mention du fait qu’il s’agit d’une chaudière ou d’un four industriel;
c) le nom de son fabricant, son numéro de série, sa marque et son modèle;
d) sa capacité nominale;
e) son identifiant au sein de l’installation où il est situé, le cas échéant;
f) la date de sa mise en service ou, le cas échéant, la date de sa remise en service;
g) la date à laquelle la partie 1 s’est appliquée pour la première fois à l’égard de la chaudière ou du four industriel;
h) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70, le numéro de série de chacun de ses brûleurs;
i) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70, tout document indiquant avec précision son emplacement dans l’installation.
4 la mention de la disposition, parmi les dispositions ci-après du présent règlement, au titre de laquelle la détermination de l’intensité d’émission de NOx de classification de la chaudière ou du four industriel a été effectuée :
a) le sous-alinéa 34(1)a)(i);
b) le sous-alinéa 34(1)a)(ii);
c) la division 34(1)b)(i)(A);
d) les subdivisions 34(1)b)(i)(B)(I) et (II);
e) les subdivisions 34(1)b)(i)(B)(I), (II) et (III);
f) le sous-alinéa 34(1)b)(ii);
g) le sous-alinéa 34(1)b)(iii);
h) le sous-alinéa 34(1)b)(iv);
i) la subdivision 34(1)b)(v)(C)(I);
j) la subdivision 34(1)b)(v)(C)(II);
k) le sous-alinéa 34(1)b)(vi).
l) [Abrogé, DORS/2016-151, art. 145]
m) [Abrogé, DORS/2016-151, art. 145]
5 Les renseignements ci-après concernant l’essai visé à l’alinéa 34(1)a) du présent règlement effectué sur la chaudière ou sur le four industriel pour déterminer son intensité d’émission de NOx de classification :
a) dans le cas d’un essai en cheminée :
(i) la date de l’essai,
(ii) la confirmation que chaque ronde d’essais a été effectuée pendant que la chaudière ou le four industriel remplit les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e) du présent règlement,
(iii) la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé lors de l’essai était du gaz naturel ou un gaz de remplacement,
(iv) la méthode utilisée lors de l’essai pour mesurer la concentration en NOx visée au paragraphe 28(1) du présent règlement et, si une règle de remplacement approuvée au titre du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée,
(v) l’intensité d’émission de NOx de classification de la chaudière ou du four industriel déterminée au moyen de l’essai;
b) dans le cas d’un essai SMECE :
(i) pour chaque période de calcul au cours de la période de référence :
(A) la date et l’heure du début de la période de calcul,
(B) le nombre d’heures de la période de calcul,
(C) la confirmation que pour chacune de ces heures au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel provient de l’introduction d’un combustible fossile gazeux,
(D) la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé était du gaz naturel ou un gaz de remplacement,
(E) l’intensité d’émission de NOx, à savoir la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie,
(ii) la mention du fait que le Code SMECE d’EC ou le Code SMECE de l’Alberta a été utilisé, et si une règle de remplacement approuvée au titre du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode de référence des SMECE, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée,
(iii) l’intensité d’émission de NOx de classification déterminée au moyen de l’essai conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) du présent règlement.
6 Les renseignements ci-après concernant l’essai en cheminée dont les résultats sont utilisés pour déterminer l’intensité d’émission de NOx de classification de la chaudière ou du four industriel au titre de l’alinéa 34(1)b) du présent règlement :
a) pour l’essai en cheminée visé à la division 34(1)b)(i)(A) — ou aux subdivisions 34(1)b)(i)(B)(I) et (II) dans le cas d’un essai en cheminée sur la chaudière ou le four industriel en cause visé à la division 34(1)b)(i)(B) — du présent règlement :
(i) la date de l’essai,
(ii) la confirmation que chaque ronde d’essais a été effectuée pendant que la chaudière ou le four industriel remplit les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e) du présent règlement,
(iii) la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé lors de l’essai était du gaz naturel ou un gaz de remplacement,
(iv) la méthode utilisée lors de l’essai pour mesurer la concentration en NOx visée au paragraphe 28(1) du présent règlement et, si une règle de remplacement approuvée au titre du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée,
(iv) l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel déterminée au moyen de l’essai;
b) pour l’essai en cheminée visé à la subdivision 34(1)b)(i)(B)(III) ou à la division 34(1)b)(iii)(B) du présent règlement :
(i) la date de l’essai,
(ii) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle ainsi que, le cas échéant, l’identifiant au sein de l’installation de l’autre chaudière ou de l’autre four industriel sur lesquels l’essai a été effectué,
(iii) l’intensité d’émission de NOx de classification de cette autre chaudière ou de cet autre four, déterminée au moyen de l’essai;
c) pour l’essai en cheminée visé à la subdivision 34(1)b)(v)(C)(I) du présent règlement :
(i) la date de l’essai,
(ii) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle ainsi que, le cas échéant, l’identifiant au sein de l’installation de chaque autre chaudière ou de chaque autre four industriel utilisant une cheminée commune avec la chaudière ou le four industriel dont l’intensité d’émission de NOx de classification est déterminée en vertu de la subdivision 34(1)b)(v)(C)(I) du présent règlement,
(iii) la confirmation que chaque ronde d’essais a été effectuée pendant que chaque chaudière ou chaque four industriel utilisant la cheminée commune remplissent les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e) du présent règlement,
(iv) la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé lors de l’essai était du gaz naturel ou un gaz de remplacement,
(v) l’intensité d’émission de NOx à la cheminée commune, déterminée au titre de la subdivision 34(1)b)(v)(C)(I) du présent règlement.
7 Les renseignements ci-après concernant l’essai SMECE dont les résultats sont utilisés pour déterminer l’intensité d’émission de NOx de classification de la chaudière ou du four industriel en vertu de l’alinéa 34(1)b) du présent règlement :
a) pour l’essai SMECE visé à la division 34(1)b)(iv)(B) du présent règlement :
(i) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle ainsi que, le cas échéant, l’identifiant au sein de l’installation de l’autre chaudière ou de l’autre four industriel sur lesquels l’essai a été effectué,
(ii) l’intensité d’émission de NOx de classification de cette autre chaudière ou de cet autre four industriel, déterminée au moyen de l’essai;
b) pour l’essai SMECE visé à la subdivision 34(1)b)(v)(C)(II) du présent règlement :
(i) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle ainsi que, le cas échéant, l’identifiant au sein de l’installation de chaque autre chaudière ou de chaque autre four industriel utilisant une cheminée commune avec la chaudière ou le four industriel dont l’intensité d’émission de NOx de classification est déterminée en vertu du sous-alinéa 34(1)b)(v) du présent règlement,
(ii) pour chaque période de calcul au cours de la période de référence :
(A) la date et l’heure du début de la période de calcul,
(B) le nombre d’heures de la période de calcul,
(C) la confirmation que pour chacune de ces heures au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel provient de l’introduction d’un combustible fossile gazeux,
(D) la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé était du gaz naturel ou un gaz de remplacement,
(E) l’intensité d’émission de NOx, à savoir la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie,
(iii) la mention du fait que le Code SMECE d’EC ou le Code SMECE de l’Alberta a été utilisé, et si une règle de remplacement approuvée au titre du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode de référence des SMECE, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée,
(iv) l’intensité d’émission de NOx, à savoir la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie.
8 Les renseignements ci-après concernant la chaudière ou le four industriel dont l’intensité d’émission de NOx de classification est déterminée au titre du sous-alinéa 34(1)b)(ii) du présent règlement :
a) la confirmation qu’aucun équipement n’est mis en place sur la chaudière ou le four industriel pour permettre un essai en cheminée ou un essai SMECE;
b) les documents établissant que la chaudière ou le four industriel est conçu pour avoir une intensité d’émission de NOx inférieure à 40 g/GJ pendant qu’il remplit les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e) du présent règlement et qu’il brûle le même type de combustible fossile gazeux — gaz naturel ou gaz de remplacement — que celui brûlé lors de la détermination.
ANNEXE 6(article 4, sous-alinéa 14(1)a)(i), article 40 et alinéas 43(1)a) à f))Rapport initial (chaudières et fours industriels) — renseignements à fournir
1 Les renseignements ci-après concernant la personne responsable :
a) la mention du fait qu’elle est un propriétaire ou un exploitant, ou les deux, de la chaudière ou du four industriel, ainsi que ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, le cas échéant, et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, le cas échéant, et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé.
2 Les renseignements ci-après concernant l’installation dans laquelle la chaudière ou le four industriel est situé :
a) son adresse municipale ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude;
b) le numéro d’identification qui lui a été attribué par le ministre pour l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi, ainsi que le numéro d’identification provincial qui lui a été attribué, le cas échéant;
c) la mention de l’alinéa du paragraphe 5(2) du présent règlement qui la décrit.
3 Les renseignements ci-après concernant la chaudière ou le four industriel, s’ils diffèrent de ceux contenus dans le rapport le plus récent que la personne responsable a remis au ministre :
a) pour chaque personne responsable de la chaudière ou du four industriel autre que la personne responsable mentionnée à l’alinéa 1a), le cas échéant :
(i) ses nom et adresse municipale,
(ii) la mention du fait qu’elle en est un propriétaire ou un exploitant, ou les deux;
b) la mention du fait qu’il s’agit d’une chaudière ou d’un four industriel;
c) le nom de son fabricant, son numéro de série, sa marque et son modèle;
d) sa capacité nominale;
e) son identifiant au sein de l’installation où il est situé, le cas échéant;
f) la date de sa mise en service ou, le cas échéant, de sa remise en service;
g) dans le cas où la date de mise en service de la chaudière ou du four industriel est au plus tard trois mois après la date de l’enregistrement du présent règlement, la mention du fait que la chaudière ou le four est préfabriqué, le cas échéant;
h) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 ayant fait l’objet d’une modification importante, la description de cette modification, y compris le numéro de série du brûleur qui a été remplacé, le cas échéant;
i) dans le cas de la chaudière moderne dont la détermination du rendement thermique a été effectuée conformément à l’article 18 du présent règlement, le résultat de chaque détermination et la date de celle-ci;
j) dans le cas du four industriel moderne dont la détermination de l’écart entre la température de l’air préchauffé et celle de l’air ambiant a été effectuée conformément à l’article 24 du présent règlement, le résultat de chaque détermination et la date de celle-ci;
k) dans le cas de la chaudière ou du four industriel dont l’intensité d’émission de NOx est déterminée lors d’un essai initial au moyen d’un ou plusieurs essais en cheminée visés à l’alinéa 33(2)a) ou au sous-alinéa 33(2)b)(i) du présent règlement, pour l’essai en cheminée dont le résultat est la détermination de l’intensité d’émission de NOx la plus élevée et pour celui dont le résultat est la détermination de l’intensité d’émission de NOx la plus récente au cours de la période de référence ou de chaque période de cette période de référence applicable visée au paragraphe 33(5) du présent règlement, respectivement :
(i) l’intensité d’émission de NOx ainsi déterminée,
(ii) la date de l’essai,
(iii) la confirmation que chaque ronde d’essais a été effectuée pendant que la chaudière ou le four industriel remplit les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e) du présent règlement,
(iv) pour la chaudière ou le four industriel modernes, la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé lors de l’essai était du gaz naturel ou un gaz de remplacement,
(v) la méthode utilisée lors de l’essai pour mesurer la concentration en NOx visée au paragraphe 28(1) du présent règlement et, si une règle de remplacement approuvée aux termes du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée;
l) dans le cas de la chaudière ou du four industriel dont l’intensité d’émission de NOx est déterminée au moyen d’un essai SMECE lors d’un essai initial visé à l’alinéa 33(2)a) ou au sous-alinéa 33(2)b)(ii) du présent règlement :
(i) pour chaque période de calcul au cours de la période de référence :
(A) la date et l’heure du début de la période de calcul,
(B) le nombre d’heures de la période de calcul,
(C) la confirmation que pour chacune de ces heures au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel provient de l’introduction d’un combustible fossile gazeux,
(D) pour la chaudière ou le four industriel modernes, la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé était du gaz naturel ou un gaz de remplacement,
(E) l’intensité d’émission de NOx, à savoir la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie,
(ii) la mention du fait que le Code SMECE d’EC ou le Code SMECE de l’Alberta a été utilisé et si une règle de remplacement approuvée au titre du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode de référence des SMECE, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée,
(iii) dans le cas de l’essai initial visé à l’alinéa 33(2)a), le nom du fabricant de l’autre chaudière ou de l’autre four industriel sur lequel l’essai SMECE visé à l’alinéa 26(2)b) a été effectué, ainsi que son numéro de série, sa marque, son modèle et, le cas échéant, son identifiant au sein de l’installation où cette autre chaudière ou cet autre four industriel est situé.
ANNEXE 7(article 4 et paragraphe 42(1))Rapport de conformité (chaudières et fours industriels) — renseignements à fournir
1 Les renseignements ci-après concernant la personne responsable :
a) la mention du fait qu’elle est un propriétaire ou un exploitant, ou les deux, de la chaudière ou du four industriel, ainsi que ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, le cas échéant, et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, le cas échéant, et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé.
2 Les renseignements ci-après concernant l’installation dans laquelle la chaudière ou le four industriel est situé :
a) son adresse municipale ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude;
b) le numéro d’identification qui lui a été attribué par le ministre pour l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi, ainsi que le numéro d’identification provincial qui lui a été attribué, le cas échéant;
c) la mention de l’alinéa du paragraphe 5(2) du présent règlement qui la décrit.
3 Les renseignements ci-après concernant la chaudière ou le four industriel, s’ils diffèrent de ceux contenus dans le rapport le plus récent que la personne responsable a remis au ministre :
a) pour chaque personne responsable de la chaudière ou du four industriel autre que celle mentionnée à l’alinéa 1a) :
(i) ses nom et adresse municipale,
(ii) la mention du fait qu’elle est un propriétaire ou un exploitant, ou les deux;
b) le nom de son fabricant, son numéro de série, sa marque et son modèle;
c) sa capacité nominale;
d) son identifiant au sein de l’installation où il est situé, le cas échéant;
e) la date de sa mise en service ou, le cas échéant, de sa remise en service;
f) dans le cas de la chaudière moderne dont la détermination du rendement thermique a été effectuée conformément à l’article 18 du présent règlement, le résultat de chaque détermination et la date de celle-ci;
g) dans le cas du four industriel moderne dont la détermination de l’écart entre la température de l’air préchauffé et celle de l’air ambiant a été effectuée conformément à l’article 24 du présent règlement, le résultat de chaque détermination et la date de celle-ci;
h) dans le cas de la chaudière ou du four industriel dont l’intensité d’émission de NOx est déterminée lors d’un essai de conformité au moyen d’un ou plusieurs essais en cheminée visés aux sous-alinéas 38(2)a)(i) ou c)(i) ou à l’alinéa 38(3)a) du présent règlement, pour l’essai en cheminée dont le résultat est la détermination de l’intensité d’émission de NOx la plus élevée et pour celui dont le résultat est la détermination de l’intensité d’émission de NOx la plus récente au cours de la période de référence ou de chaque période applicable visée à l’alinéa 38(3)a) ou au paragraphe 38(5) du présent règlement, respectivement :
(i) l’intensité d’émission de NOx ainsi déterminée,
(ii) la date de l’essai,
(iii) la confirmation que chaque ronde d’essais a été effectuée pendant que la chaudière ou le four industriel remplit les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e) du présent règlement,
(iv) pour la chaudière ou le four industriel modernes, la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé lors de l’essai était du gaz naturel ou du gaz de remplacement,
(v) la méthode utilisée lors de l’essai pour mesurer la concentration en NOx visée au paragraphe 28(1) du présent règlement et, si une règle de remplacement approuvée au titre du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée;
i) dans le cas de la chaudière ou du four industriel dont l’intensité d’émission de NOx est déterminée au moyen d’un SMECE lors d’un essai de conformité visé au sous-alinéa 38(2)a)(ii), à l’alinéa 38(2)b) ou au sous-alinéa 38(2)c)(ii) du présent règlement :
(i) pour chaque période de calcul au cours de la période de référence :
(A) la date et l’heure du début de la période de calcul,
(B) le nombre d’heures de la période de calcul,
(C) la confirmation que pour chacune de ces heures au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel provient de l’introduction d’un combustible fossile gazeux,
(D) pour la chaudière ou pour le four industriel modernes, la mention du fait que le type de combustible fossile gazeux brûlé était du gaz naturel ou du gaz de remplacement,
(E) l’intensité d’émission de NOx, à savoir la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie,
(ii) la mention du fait que le Code SMECE d’EC ou le Code SMECE de l’Alberta a été utilisé et si une règle de remplacement approuvée au titre du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode de référence des SMECE, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée,
(iii) dans le cas de l’essai de conformité visé au sous-alinéa 38(2)a)(ii), le nom du fabricant de l’autre chaudière ou de l’autre four industriel sur lequel l’essai SMECE visé à l’alinéa 26(2)b) a été effectué, ainsi que son numéro de série, sa marque, son modèle et, le cas échéant, son identifiant au sein de l’installation où cette autre chaudière ou cet autre four industriel est situé.
ANNEXE 8(articles 45 et 47)Non-application (moteurs) — renseignements à fournir
1 Les renseignements ci-après concernant la personne responsable :
a) ses nom, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé;
d) les nom, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique de chaque personne morale affiliée à la personne responsable mentionnée à l’alinéa a);
e) ses revenus bruts et les revenus bruts de chaque personne morale affiliée à la personne responsable mentionnée à l’alinéa a), pour la plus récente année d’imposition à l’égard de laquelle chacune d’elles produit une déclaration de revenu.
2 Les renseignements ci-après concernant chaque moteur préexistant de la personne responsable :
a) sa puissance au frein nominale, exprimée en kilowatts, dans le cas où celle-ci est inférieure à 250 kW;
b) dans le cas où sa puissance au frein nominale est d’au moins 250 kW :
(i) sa puissance au frein nominale, exprimée en kilowatts, ainsi que son numéro de série, sa marque et son modèle,
(ii) la technologie antipollution dont il est équipé, le cas échéant,
(iii) l’adresse municipale de l’installation où il est situé ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude,
(iv) pour chaque personne responsable autre que celle mentionnée à l’alinéa 1a), ses nom et adresse municipale.
ANNEXE 9(article 45, alinéas 64(4)b) et 94(3)a) et paragraphe 97(6))Registre des moteurs — renseignements à fournir
1 Les renseignements ci-après concernant toute personne responsable qui enregistre un moteur dans le registre des moteurs, demande l’attribution d’un identifiant alphanumérique unique à un moteur ou remplace un moteur préexistant par une unité de remplacement appartenant à son groupe :
a) ses nom, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé;
d) la mention du fait que la personne responsable a effectué le choix visé au paragraphe 61(1) du présent règlement et la date à laquelle elle l’a effectué, le cas échéant;
e) la mention du fait que la personne responsable a révoqué le choix au titre du paragraphe 62(1) du présent règlement et la date de la remise de l’avis de révocation, le cas échéant.
2 Les renseignements ci-après concernant l’installation dans laquelle le moteur ou l’unité de remplacement est situé :
a) son adresse municipale ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude;
b) le numéro d’identification qui lui a été attribué par le ministre pour l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi, ainsi que le numéro d’identification provincial qui lui a été attribué, le cas échéant;
c) pour un moteur moderne, la mention de l’alinéa du paragraphe 46(4) du présent règlement qui la décrit;
d) pour un moteur préexistant, la mention qu’il s’agit d’une installation d’exploitation pétrolière et gazière autre qu’une raffinerie d’asphalte.
3 Les renseignements ci-après concernant le moteur ou l’unité de remplacement, selon le cas :
a) la mention du fait que la personne responsable visée à l’article 1 en est le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux;
b) les renseignements suivants :
(i) si la personne responsable est devenue propriétaire du moteur à compter de la date de l’enregistrement du présent règlement, la date à laquelle elle en est devenue propriétaire,
(ii) si la personne responsable est devenue propriétaire du moteur avant la date de l’enregistrement du présent règlement, la mention du fait qu’elle en était propriétaire avant cette date;
c) pour chaque personne responsable du moteur ou de l’unité de remplacement, autre que celle mentionnée à l’article 1 :
(i) ses nom et adresse municipale,
(ii) la mention du fait qu’elle en est le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux;
d) son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique;
e) sa marque et son modèle;
f) dans le cas d’un moteur, la mention du fait qu’il s’agit d’un moteur préexistant ou moderne;
g) dans le cas d’un moteur, la mention du fait qu’il s’agit d’un moteur à faible utilisation ou d’un moteur à utilisation régulière;
h) sa puissance au frein nominale, exprimée en kilowatts;
i) dans le cas d’un moteur, son type parmi les suivants :
(i) deux temps à mélange pauvre,
(ii) deux temps à mélange riche,
(iii) quatre temps à mélange pauvre,
(iv) quatre temps à mélange riche;
j) le type de technologie antipollution dont il est équipé, le cas échéant, et, si une telle technologie antipollution est mise en place sur le moteur après le 31 mars 2020, la date de cette mise en place;
k) dans le cas d’un moteur moderne, la date de sa mise en fonctionnement;
l) dans le cas d’un moteur préexistant :
(i) la date à laquelle il a été désigné comme appartenant au groupe de la personne responsable,
(ii) s’il y a lieu, la date à laquelle ce moteur préexistant a cessé d’appartenir au groupe de la personne responsable;
m) dans le cas de l’unité de remplacement :
(i) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur préexistant qui a été remplacé par celle-ci,
(ii) la date à laquelle ce moteur préexistant a cessé d’appartenir au groupe de la personne responsable,
(iii) le nombre d’heures au cours des trente-six mois précédant la date visée au sous-alinéa (ii) pendant lesquelles ce moteur préexistant a fonctionné alors qu’il appartenait au groupe,
(iv) la mention du fait qu’il s’agit d’un moteur moderne, d’un moteur électrique ou d’une turbine à combustion;
n) dans le cas où le groupe de la personne responsable visée à l’article 1 est assujetti à l’article 59 du présent règlement, la mention du fait que le moteur appartient au sous-ensemble visé à cet article;
o) dans le cas où la personne responsable visée à l’article 1 est assujettie à la limite prévue à l’article 60 du présent règlement :
(i) l’identifiant du sous-groupe auquel le moteur ou l’unité de remplacement appartient et la date à laquelle il a été désigné comme appartenant à ce sous-groupe,
(ii) pour le moteur dont la valeur d’émission de NOx par défaut est celle mentionnée au sous-alinéa 66(2)a)(i) du présent règlement, la mention du fait que les conditions prévues aux divisions 66(2)a)(i)(A) à (C) sont remplies,
(iii) pour le moteur dont la valeur d’émission de NOx attribuée aux termes du paragraphe 67(1) du présent règlement est différente de sa valeur d’émission de NOx par défaut mentionnée au paragraphe 66(2) du présent règlement :
(A) la valeur d’émission de NOx qui lui est attribuée,
(B) la mention du fait que :
(I) cette valeur d’émission de NOx est supérieure à l’intensité d’émission de NOx déterminée au moyen de l’essai de rendement le plus récent effectué sur ce moteur,
(II) la personne responsable a consigné les renseignements mentionnés aux sous-alinéas 100i)(i) à (iii) du présent règlement et à l’article 6 de l’annexe 10, concernant cet essai de rendement le plus récent effectué.
4 Les renseignements ci-après concernant chaque sous-groupe que la personne responsable a constitué aux termes de l’article 65 du présent règlement :
a) son identifiant;
b) l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — utilisée pour exprimer la valeur d’émission de NOx des moteurs préexistants et unités de remplacement appartenant au sous-groupe.
ANNEXE 10(article 45, division 66(2)a)(i)(B), sous-alinéas 77c)(i) et d)(ii), paragraphe 99(1) et subdivision 3o)(iii)(B)(II) de l’annexe 9)Rapport de conformité (moteurs) — renseignements à fournir
1 Les nom et numéro de téléphone de la personne responsable qui remet le rapport.
2 Pour chaque moteur de la personne responsable, le nombre total d’heures qu’ont comporté les périodes visées à l’article 49 du présent règlement au cours de l’année précédente pour laquelle le rapport est remis, le cas échéant.
3 Les renseignements ci-après concernant chaque moteur à faible utilisation de la personne responsable :
a) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique;
b) le nombre d’heures de fonctionnement au cours de l’année précédente pour laquelle le rapport est remis, à l’exclusion des heures de fonctionnement pendant une urgence, selon les lectures et les renseignements consignés aux termes des alinéas 51(2)c) et d) du présent règlement et, le cas échéant, le nombre d’heures consigné aux termes de l’alinéa 51(1)a) du présent règlement;
c) le nombre d’heures de fonctionnement du moteur pendant une urgence au cours de cette année, le cas échéant.
4 Le cas échéant, les renseignements ci-après concernant le sous-ensemble mentionné à l’article 59 du présent règlement :
a) pour chaque moteur du sous-ensemble et pour chaque moteur visé au paragraphe 59(2) du présent règlement dont la puissance au frein nominale est incluse dans la puissance au frein nominale totale du sous-ensemble ou du groupe, le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique;
b) la puissance au frein nominale totale du sous-ensemble par rapport à la puissance au frein nominale totale du groupe de la personne responsable, exprimée en pourcentage.
5 Les renseignements ci-après pour chaque sous-groupe de la personne responsable dont le choix effectué au titre du paragraphe 61(1) du présent règlement est en vigueur pour l’année précédente pour laquelle le rapport est remis :
a) le numéro de série des moteurs et des unités de remplacement ayant appartenu au sous-groupe pendant cette année ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, leur identifiant alphanumérique unique;
b) pour chaque moteur et chaque unité de remplacement ayant appartenu au sous-groupe pendant cette année, chaque valeur d’émission de NOx leur ayant été attribuée au cours de cette année;
c) pour chaque moteur et unité de remplacement ayant appartenu au sous-groupe pendant cette année et pour chaque valeur d’émission de NOx leur ayant été attribuée au cours de cette année, le nombre d’heures mentionné dans la description de la variable Tij de la formule prévue au paragraphe 61(2) du présent règlement;
d) la moyenne annuelle de l’intensité d’émission de NOx du sous-groupe déterminée conformément au paragraphe 61(2) du présent règlement, exprimée en ppmvs15% ou en grammes par kilowatt-heure.
6 Les renseignements ci-après concernant chaque essai de rendement visé à la division 66(2)a)(i)(B) ou aux articles 77, 78, 92 ou 93 du présent règlement qui a été effectué sur un moteur par la personne responsable au cours de l’année précédente pour laquelle le rapport est remis :
a) le nom de la personne — et de l’individu, si ce nom est différent — ayant effectué l’essai, ainsi que la date de celui-ci;
b) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur qui fait l’objet de l’essai de rendement;
c) toute méthode mentionnée aux paragraphes 72(1) à (4) du présent règlement, utilisée pour effectuer l’essai de rendement et, si une règle de remplacement approuvée au titre du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée;
d) la plus basse concentration en O2 des gaz d’échappement parmi celles déterminées lors des trois rondes d’essais, conformément au paragraphe 72(2) du présent règlement;
e) l’intensité d’émission de NOx du moteur déterminée conformément à l’article 75 du présent règlement.
7 Les renseignements ci-après concernant chaque moteur sur lequel une vérification des émissions mentionnée aux articles 79, 92 ou 93 du présent règlement a été effectuée par la personne responsable au cours de l’année précédente pour laquelle le rapport est remis :
a) dans le cas d’un moteur à mélange riche, la mention du fait que pour chaque période de quatre-vingt-dix jours visée au sous-alinéa 78b)(i) du présent règlement, au moins une détermination de la concentration en NOx des gaz d’échappement conformément à l’article 89 du présent règlement, résultant d’une vérification des émissions, ne dépasse pas la limite d’intensité de NOx applicable au moteur, exprimée en ppmvs15%;
b) dans le cas d’un moteur à mélange pauvre, pour au moins une vérification des émissions au cours de chaque période de 365 jours visée à l’alinéa 79a) :
(i) la date à laquelle la vérification des émissions a été effectuée,
(ii) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur,
(iii) la concentration en O2 des gaz d’échappement du moteur visée au paragraphe 89(1) du présent règlement,
(iv) la mention du fait que la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur, déterminée par la vérification des émissions, ne dépasse pas la limite de l’intensité d’émission de NOx applicable au moteur, exprimée en ppmvs15%.
ANNEXE 11(articles 101 et 108)Rapport de conformité (cimenteries) — renseignements à fournir
1 Les renseignements ci-après concernant la personne responsable :
a) la mention du fait qu’elle est un propriétaire ou un exploitant, ou les deux, de la cimenterie, ainsi que ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé.
2 Les renseignements ci-après concernant la cimenterie :
a) pour chaque personne responsable autre que celle mentionnée à l’alinéa 1a) :
(i) ses nom et adresse municipale,
(ii) la mention du fait qu’elle en est un propriétaire ou un exploitant ou les deux;
b) ses nom et adresse municipale, le cas échéant;
c) ses latitude et longitude;
d) le numéro d’identification attribué par le ministre pour l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi;
e) le nombre de fours;
f) les renseignements permettant d’identifier chaque four;
g) le type de chaque four parmi les types suivants :
(i) four à précalcineur,
(ii) four à préchauffeur,
(iii) four à voie humide,
(iv) four long à voie sèche;
h) pour chaque four, pour l’année précédente pour laquelle le rapport de conformité est remis :
(i) les émissions de NOx, exprimées en kilogrammes,
(ii) les émissions de SO2, exprimées en kilogrammes,
(iii) la quantité de clinker produit, exprimée en tonnes.
3 S’il y a lieu, l’intensité d’émission choisie par la personne responsable en application du paragraphe 104(2) du présent règlement pour la valeur de la variable IENOxi de la formule figurant au paragraphe 104(1) du présent règlement.
ANNEXE 12(paragraphe 110(2))Rapport du vérificateur — renseignements à fournir
1 Les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne responsable.
2 Pour chaque SMECE utilisé pour déterminer, pour l’application de la partie 1 du présent règlement, l’intensité d’émission de NOx d’une ou de plusieurs chaudières ou d’un ou plusieurs four industriels situés dans une installation ou pour déterminer, pour l’application de l’article 106 du présent règlement, la quantité d’émissions d’un ou plusieurs fours situés dans une cimenterie :
a) l’identifiant de chacune de ces chaudières ou de chacun de ces fours industriels au sein de l’installation où il est situé ou l’identifiant de chacun de ces fours au sein de la cimenterie où il est situé;
b) les renseignements ci-après concernant l’installation ou la cimenterie :
(i) son adresse municipale ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude,
(ii) le numéro d’identification qui lui a été attribué par le ministre pour l’inventaire national des rejets polluants établi en application de l’article 48 de la Loi, ainsi que, dans le cas de l’installation, le numéro d’identification provincial qui lui a été attribué, le cas échéant,
(iii) dans le cas d’une installation où est situé une chaudière ou un four industriel, l’indication de l’alinéa du paragraphe 5(2) du présent règlement qui la décrit.
3 Les nom, adresse municipale, numéro de téléphone, adresse électronique et titres de compétence du vérificateur.
4 La date de la vérification.
5 Les procédures utilisées par le vérificateur pour évaluer les éléments suivants :
a) si la personne responsable a utilisé le SMECE conformément, selon le cas :
(i) au Manuel d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité visé à la section 6 du Code SMECE d’EC,
(ii) au Quality Assurance Plan visé à la section 5.1 du Code SMECE de l’Alberta;
b) si la personne responsable s’est conformée à la méthode de référence des SMECE;
c) la conformité du SMECE aux spécifications de la méthode de référence des SMECE et en particulier si les résultats de chaque essai d’exactitude relative et de chaque essai d’erreur systématique de la vérification de l’exactitude relative (VER) pour les douze mois précédant la vérification sont inférieurs ou égaux à la limite applicable prévue par cette méthode.
6 Une déclaration du vérificateur indiquant si, à son avis, la personne responsable s’est conformée à la méthode de référence des SMECE et en particulier si :
a) le SMECE est conforme aux spécifications qui y sont prévues;
b) les résultats de chaque essai d’exactitude relative et de chaque essai d’erreur systématique de la vérification de l’exactitude relative (VER), pour les douze mois précédant la vérification par le vérificateur, sont inférieurs ou égaux à la limite applicable prévue par la méthode de référence des SMECE;
c) la personne responsable a élaboré un Manuel d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité conforme à la section 6 du Code SMECE d’EC ou un Quality Assurance Plan conforme à la section 5.1 du Code SMECE de l’Alberta et, le cas échéant, à la fois :
(i) la personne responsable a mis en oeuvre le manuel ou le plan,
(ii) cette mise en oeuvre permet l’obtention de données générées par le SMECE qui sont complètes, exactes et précises,
(iii) le manuel ou le plan a été mis à jour conformément à la méthode de référence des SMECE.
7 Toute recommandation du vérificateur visant à améliorer le SMECE ou le fonctionnement de celui-ci.
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2016-151, art. 124
Article 11
124 L’article 11 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Classe 80 et classe 70
11 L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel préexistants de classe 80 ou de classe 70 — autre que la chaudière ou le four industriel visé aux paragraphes 13(1) et 14(1) et (2) — dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite de 26 g/GJ.
— DORS/2016-151, par. 125(2)
Paragraphe 12(1)
125 (2) Le passage du paragraphe 12(1) du présent règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Chaudière ou four industriel préexistants — classification
12 (1) Les chaudières et les fours industriels préexistants sont classifiés de la façon ci-après selon leur intensité d’émission de NOx de classification, déterminée conformément au paragraphe 34(1) :
— DORS/2016-151, art. 126
Alinéa 26(4)a)
126 (1) L’alinéa 26(4)a) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 visé à l’alinéa (1)a) qui a fait l’objet d’une modification importante, la date de sa remise en service;
Paragraphe 26(4)
(2) Le paragraphe 26(4) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Date de l’identification
(4) L’identification est effectuée à compter des dates suivantes :
a) dans le cas où la chaudière ou le four industriel de classe 70 ou de classe 80 visés à l’alinéa (1)a) a fait l’objet d’une modification importante et dans le cas où la chaudière ou le four industriel visés à l’alinéa (1)a) a été converti, aux termes de l’article 10, la date de remise en service de cette chaudière ou de ce four industriel;
b) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de transition ou modernes visés à l’alinéa (1)a), la date de sa mise en service.
— DORS/2016-151, art. 127
Alinéa 33(3)c)
127 L’alinéa 33(3)c) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 visés à l’article 11, la date à laquelle la chaudière ou le four industriel en cause commence à brûler un combustible fossile gazeux;
— DORS/2016-151, art. 129
Paragraphe 37(1)
129 (1) Le paragraphe 37(1) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle détermination après événement déclencheur — classe 40
37 (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’intensité d’émission de NOx de classification d’une chaudière ou d’un four industriel de classe 40 est déterminée à nouveau après un événement déclencheur qui se produit au plus tard le 31 décembre 2035.
(2) [En vigueur]
Article 37
(3) L’article 37 du présent règlement est abrogé.
— DORS/2016-151, par. 130(2)
Paragraphe 41(2)
130 (2) Le paragraphe 41(2) du présent règlement est abrogé.
— DORS/2016-151, par. 131(2)
Alinéa 43(1)g)
131 (2) L’alinéa 43(1)g) du présent règlement est abrogé.
— DORS/2016-151, art. 132
Article 45 — définition de sous-ensemble
132 La définition de sous-ensemble, à l’article 45 du présent règlement, est abrogée.
— DORS/2016-151, art. 133
Article 49
133 L’article 49 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Gaz de distillation ou de synthèse
49 Les articles 54, 55, 57, 58 et 68 ne s’appliquent pas à l’égard d’un moteur pour toute période pendant laquelle le combustible brûlé est composé de plus de 50 % de gaz de synthèse ou de gaz de distillation — ou d’une combinaison de ceux-ci — dans le cas où sont consignés des renseignements établissant, par calcul du débit massique, que le combustible brûlé pendant cette période est ainsi composé.
— DORS/2016-151, art. 134
Article 53
134 Le passage de l’article 53 du présent règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Unité applicable — limite d’intensité d’émission de NOx
53 La limite d’intensité d’émission de NOx qui s’applique au moteur visé à l’un des articles 54, 57 ou 58 est celle qui est exprimée, selon le cas :
— DORS/2016-151, art. 136
Articles 58 et 59
136 Les articles 58 et 59 du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :
Moteur dans un groupe
58 Sous réserve de l’article 60, l’intensité d’émission de NOx d’un moteur appartenant à un groupe ne doit pas dépasser la limite de 210 ppmvs15% ou de 4 g/kWh, selon celle qui s’applique.
— DORS/2016-151, art. 137
Article 60
137 L’article 60 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Certains moteurs préexistants
60 Toute personne responsable qui choisit la non-application de l’article 58 conformément au paragraphe 61(1), veille à ce que, pour chaque année qui suit celle où le choix est effectué, la moyenne annuelle de l’intensité d’émission de NOx de chacun des sous-groupes qu’elle constitue aux termes de l’article 65 ne dépasse pas la limite de 210 ppmvs15% ou de 4 g/kWh, selon celle qui s’applique.
— DORS/2016-151, art. 138
Alinéa 62(2)c)
138 L’alinéa 62(2)c) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
c) l’article 58 s’applique à la personne responsable à l’égard des moteurs appartenant à son groupe.
— DORS/2016-151, art. 139
Alinéa 63(2)b)
139 L’alinéa 63(2)b) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
b) l’article 58 s’applique à la personne responsable à l’égard des moteurs appartenant à son groupe;
— DORS/2016-151, art. 140
Article 69
140 L’article 69 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Intensité d’émission de NOx
69 Pour l’application des articles 54, 55, 57, 58 et 68, l’intensité d’émission de NOx du moteur est déterminée au moyen d’un essai de rendement.
— DORS/2016-151, art. 141
Alinéas 77b)
141 (1) L’alinéa 77b) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans les douze mois qui suivent la première application des articles 57 ou 58 à l’égard du moteur;
Alinéa 77c)
(2) Le passage de l’alinéa 77c) du présent règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle une personne est devenue propriétaire d’un moteur assujetti à la limite d’intensité d’émission de NOx prévue à l’un des articles 54, 57 et 58, si les conditions ci-après sont remplies :
— DORS/2016-151, art. 142
Paragraphe 94(1)
142 Le passage du paragraphe 94(1) du présent règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plaque signalétique
94 (1) Une plaque signalétique doit être fixée en permanence et à un endroit visible sur le moteur à faible utilisation ou assujetti à la limite d’intensité d’émission de NOx prévue à l’un des articles 54, 57 et 58, ou sur le moteur ou l’unité de remplacement appartenant à un sous-groupe, et doit indiquer les renseignements ci-après les concernant :
— DORS/2016-151, art. 143
Alinéa 95(1)b)
143 (1) L’alinéa 95(1)b) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant du moteur assujetti à la limite d’émission de NOx prévue à l’article 58, la personne responsable ayant constitué le groupe auquel le moteur appartient;
Alinéa 95(3)b)
(2) L’alinéa 95(3)b) du présent règlement est abrogé.
— DORS/2016-151, art. 144
Alinéa 96b)
144 L’alinéa 96b) du présent règlement est abrogé.
— DORS/2016-151, art. 145
Renvoi de l’annexe 5
145 (1) Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 5 », à l’annexe 5 du présent règlement, est remplacé par ce qui suit :
(article 4 et alinéa 43(1)g))
(2) [En vigueur]
Annexe 5
(3) L’annexe 5 du présent règlement est abrogée.
— DORS/2016-151, art. 146
Alinéa 3n) de l’annexe 9
146 L’alinéa 3n) de l’annexe 9 du présent règlement est abrogé.
— DORS/2016-151, art. 147
Article 4 de l’annexe 10
147 L’article 4 de l’annexe 10 du présent règlement est abrogé.
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