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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Moteurs stationnaires à allumage commandé (suite)

Moteurs préexistants (suite)

Limite d’intensité d’émission de NOx — choix de la moyenne annuelle (suite)

Note marginale :Révocation — avis

  •  (1) La personne responsable peut révoquer son choix en remettant au ministre, au plus tard le 31 octobre d’une année donnée, un avis de révocation pour versement au registre des moteurs.

  • Note marginale :Limite applicable

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à compter de la première année qui suit la date de remise de cet avis :

    • a) le choix est révoqué;

    • b) la limite prévue à l’article 60 cesse de s’appliquer à la personne responsable à l’égard de chaque sous-groupe qu’elle constitue aux termes de l’article 65;

    • c) les articles 58 ou 59, selon le cas, s’appliquent à la personne responsable à l’égard des moteurs appartenant à son groupe.

Note marginale :Révocation — après verdict de culpabilité

  •  (1) Le choix effectué par la personne responsable déclarée coupable d’une infraction à la Loi relativement au présent règlement est révoqué le 1er janvier qui suit la période de trente-six mois après le verdict de culpabilité.

  • Note marginale :Après la révocation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à compter de la révocation :

    • a) la limite prévue à l’article 60 cesse de s’appliquer à la personne responsable pour chaque sous-groupe qu’elle constitue aux termes de l’article 65;

    • b) les articles 58 ou 59, selon le cas, s’appliquent à la personne responsable à l’égard des moteurs appartenant à son groupe;

    • c) la personne responsable ne peut plus dorénavant effectuer le choix prévu au paragraphe 61(1).

Note marginale :Unités de remplacement

  •  (1) Pour l’application de l’article 60, la personne responsable peut remplacer dans son groupe tout moteur préexistant qui cesse d’y appartenir par une unité de remplacement admissible si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le moteur préexistant a fonctionné, alors qu’il appartenait au groupe, au moins 1 314 heures au cours de la période de trente-six mois précédant la date à laquelle il a cessé d’y appartenir;

    • b) la puissance au frein nominale totale de l’unité de remplacement et des autres unités de remplacement appartenant au groupe est inférieure ou égale à la puissance au frein nominale totale, à la fois :

      • (i) du moteur préexistant,

      • (ii) des autres moteurs préexistants qui ont été enregistrés dans le registre des moteurs par la personne responsable aux termes du paragraphe 97(3) et qui ont cessé d’appartenir au groupe;

    • c) la personne responsable est le propriétaire ou l’exploitant de l’unité de remplacement;

    • d) l’unité de remplacement est située dans une installation d’exploitation pétrolière et gazière autre qu’une raffinerie d’asphalte.

  • Note marginale :Unités de remplacement admissibles

    (2) Sont des unités de remplacement admissibles :

    • a) le moteur moderne;

    • b) le moteur électrique;

    • c) la turbine à combustion équipée d’une technologie antipollution faisant en sorte que son intensité d’émission de NOx est inférieure ou égale à ce qui suit :

      • (i) 75 ppmvs15% ou 1,8 g/kWh, si la turbine à combustion utilisée pour l’entraînement mécanique est dotée d’une puissance au frein nominale inférieure à 4 MW,

      • (ii) 42 ppmvs15% ou 1 g/kWh, si la turbine à combustion utilisée pour la production d’électricité est dotée d’une puissance au frein nominale inférieure à 4 MW,

      • (iii) 25 ppmvs15% ou 0,5 g/kWh, si la turbine à combustion est dotée d’une puissance au frein nominale d’au moins 4 MW et d’au plus 70 MW,

      • (iv) 15 ppmvs15% ou 0,3 g/kWh, si la turbine à combustion est dotée d’une puissance au frein nominale supérieure à 70 MW.

  • Note marginale :Cessation d’appartenance

    (3) L’unité de remplacement qui ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas (1)c) ou d) cesse d’appartenir au groupe de la personne responsable.

  • Note marginale :Prise d’effet du remplacement

    (4) Le remplacement du moteur préexistant par l’unité de remplacement prend effet à la date à laquelle la personne responsable fournit au ministre les renseignements ci-après pour versement au registre des moteurs :

    • a) la date à laquelle le moteur préexistant a cessé d’appartenir à son groupe;

    • b) les renseignements prévus aux articles 1 à 3 de l’annexe 9 relatifs au moteur préexistant et à l’unité de remplacement.

  • Note marginale :Réintégration des moteurs remplacés

    (5) Le moteur préexistant remplacé peut être réintégré au groupe de la personne responsable si des unités de remplacement dotées d’une puissance au frein nominale totale supérieure ou égale à celle de ce moteur sont retirées du groupe.

Note marginale :Désignation des sous-groupes

  •  (1) La personne responsable assujettie à la limite prévue à l’article 60 constitue au moins un sous-groupe et, pour chacun :

    • a) elle attribue un identifiant;

    • b) elle désigne — parmi ceux qui appartiennent à son groupe — les moteurs préexistants et les unités de remplacement qui appartiennent au sous-groupe;

    • c) elle choisit l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — qui sera utilisée pour exprimer la valeur d’émission de NOx des moteurs préexistants et des unités de remplacement appartenant au sous-groupe.

  • Note marginale :Appartenance à un seul sous-groupe

    (2) Chaque moteur préexistant et unité de remplacement appartenant au groupe de la personne responsable appartient à un sous-groupe et ne peut appartenir à plus d’un sous-groupe.

  • Note marginale :Date de la désignation

    (3) Le moteur ou l’unité de remplacement est désigné comme appartenant au sous-groupe à compter :

    • a) de la date à laquelle la personne responsable est devenue propriétaire du moteur si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, elle consigne les renseignements suivants :

      • (i) cette date,

      • (ii) l’identifiant du sous-groupe,

      • (iii) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur,

      • (iv) la date de la consignation;

    • b) de la date à laquelle la personne responsable consigne les renseignements ci-après, dans tout autre cas :

      • (i) l’identifiant du sous-groupe,

      • (ii) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur ou de l’unité de remplacement,

      • (iii) la date de consignation.

  • Note marginale :Registre des moteurs

    (4) Pour chaque désignation, la personne responsable fournit au ministre, au plus tard le 1er juillet de l’année qui suit celle de la désignation, les renseignements consignés prévus aux alinéas (3)a) ou b), selon le cas, pour versement au registre des moteurs.

Note marginale :Attribution d’une valeur d’émission de NOx par défaut

  •  (1) Sous réserve de l’article 67, la valeur d’émission de NOx par défaut prévue au paragraphe (2) est attribuée au moteur préexistant ou à l’unité de remplacement appartenant à un sous-groupe de la personne responsable qui est assujettie à la limite prévue à l’article 60.

  • Note marginale :Valeur d’émission de NOx par défaut

    (2) La valeur d’émission de NOx par défaut, exprimée dans l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — choisie au titre de l’alinéa 65(1)c) pour le sous-groupe auquel le moteur préexistant ou l’unité de remplacement appartient, est la suivante :

    • a) pour le moteur préexistant à quatre temps à mélange pauvre :

      • (i) 210 ppmvs15% ou 4 g/kWh, si les conditions ci-après sont remplies :

        • (A) la teneur en oxygène de ses gaz d’échappement, avant dilution, est d’au moins 7 % lorsque déterminée en volume sur une base sèche alors que le moteur fonctionne mais n’est ni dans une phase de démarrage ou d’arrêt, ni dans une période de défaillance,

        • (B) la personne responsable a consigné les renseignements mentionnés à l’alinéa 100i) et à l’article 6 de l’annexe 10 relatifs à l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur et l’intensité d’émission du moteur déterminée par cet essai de rendement est inférieure ou égale à 210 ppmvs15% ou 4 g/kWh,

        • (C) la personne responsable satisfait aux exigences suivantes :

          • (I) elle a enregistré le moteur au titre du paragraphe 97(3),

          • (II) elle a précisé dans le registre des moteurs que cette valeur d’émission de NOx par défaut s’applique à ce moteur,

      • (ii) 710 ppmvs15% ou 13,5 g/kWh, dans tout autre cas;

    • b) pour le moteur préexistant à deux temps à mélange pauvre, 841 ppmvs15% ou 16 g/kWh;

    • c) pour le moteur préexistant à mélange riche, 1 262 ppmvs15% ou 24 g/kWh;

    • d) pour l’unité de remplacement qui est un moteur moderne, 160 ppmvs15% ou 2,7 g/kWh;

    • e) pour l’unité de remplacement qui est un moteur électrique, 0 ppmvs15% ou 0 g/kWh;

    • f) pour l’unité de remplacement qui est une turbine à combustion :

      • (i) 75 ppmvs15% ou 1,8 g/kWh, si elle est utilisée pour l’entraînement mécanique et est dotée d’une puissance au frein nominale inférieure à 4 MW,

      • (ii) 42 ppmvs15% ou 1 g/kWh, si elle est utilisée pour la production d’électricité et est dotée d’une puissance au frein nominale inférieure à 4 MW,

      • (iii) 25 ppmvs15% ou 0,5 g/kWh, si elle est dotée d’une puissance au frein nominale d’au moins 4 MW et d’au plus 70 MW,

      • (iv) 15 ppmvs15% ou 0,3 g/kWh, si elle est dotée d’une puissance au frein nominale supérieure à 70 MW.

  • Note marginale :Attribution 90 jours plus tôt

    (3) Malgré le paragraphe (1) et le sous-alinéa (2)a)(i), la valeur d’émission de NOx par défaut prévue à ce sous-alinéa est attribuée à un moteur préexistant à quatre temps à mélange pauvre au titre du paragraphe (1) à la date à laquelle la personne responsable du moteur en devient propriétaire, si les conditions prévues aux divisions (2)a)(i)(A) à (C) sont remplies à l’égard de ce moteur et de cette personne responsable au plus tard quatre-vingt-dix jours après cette date.

Note marginale :Attribution d’une valeur d’émission de NOx différente

  •  (1) Une valeur d’émission de NOx différente de la valeur d’émission de NOx par défaut visée au paragraphe 66(2) peut être attribuée à un moteur préexistant ou à une unité de remplacement qui est un moteur moderne si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) l’intensité d’émission de NOx du moteur, déterminée au moyen de l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur et exprimée dans l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — choisie au titre de l’alinéa 65(1)c) pour le sous-groupe auquel il appartient, est inférieure ou égale à la valeur d’émission de NOx attribuée;

    • b) la personne responsable visée au paragraphe 66(1) a enregistré le moteur au titre du paragraphe 97(3) et fournit au ministre la valeur d’émission de NOx attribuée, pour versement au registre des moteurs.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’attribution

    (2) L’attribution prend effet :

    • a) à la date à laquelle la personne responsable devient propriétaire du moteur, si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent cette date, la personne responsable fournit au ministre la valeur d’émission de NOx attribuée au moteur pour versement au registre des moteurs;

    • b) à la date à laquelle la personne responsable fournit au ministre la valeur d’émission de NOx attribuée au moteur pour versement au registre des moteurs, dans tout autre cas.

Note marginale :Limite d’intensité d’émission de NOx — valeur d’émission de NOx différente

 La personne responsable qui attribue à un moteur une valeur d’émission de NOx différente de la valeur d’émission de NOx par défaut applicable veille à ce que, à compter de l’attribution, l’intensité d’émission de NOx du moteur, exprimée dans l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — choisie au titre de l’alinéa 65(1)c) pour le sous-groupe auquel il appartient, ne dépasse pas la valeur d’émission de NOx attribuée.

Détermination de l’intensité d’émission de NOx

Essais de rendement

Note marginale :Intensité d’émission de NOx

 Pour l’application des articles 54, 55, 57 et 58, de l’alinéa 59(1)b) et de l’article 68, l’intensité d’émission de NOx du moteur est déterminée au moyen d’un essai de rendement.

Note marginale :Trois rondes d’essais

  •  (1) L’essai de rendement consiste en trois rondes d’essais consécutives d’au moins vingt minutes chacune, déterminant chacune l’intensité d’émission de NOx du moteur et effectuées au cours d’une même journée.

  • Note marginale :Conditions de fonctionnement pour les rondes d’essais

    (2) Chaque ronde d’essais est effectuée pendant que le moteur remplit les conditions suivantes :

    • a) il fonctionne à la plus faible des puissances au frein suivantes :

      • (i) 90 % ou plus de sa puissance au frein nominale,

      • (ii) la plus forte puissance au frein atteignable dans les conditions de fonctionnement pendant l’essai;

    • b) il n’est ni dans une phase de démarrage ou d’arrêt, ni dans une période de défaillance.

 

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