Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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Responsabilité
Note marginale :Personne tenue
3 Sauf si le contexte vise une personne responsable en particulier, les exigences prévues par le présent règlement qui s’appliquent à l’égard d’une chaudière, d’un four industriel, d’un moteur ou d’une cimenterie, y compris les exigences qui s’appliquent au four situé dans celle-ci, doivent être satisfaites par toute personne responsable de la chaudière, du four industriel, du moteur ou de la cimenterie.
PARTIE 1Chaudières et fours industriels
Définitions
Note marginale :Définitions
4 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux annexes 3 à 7.
- air préchauffé
air préchauffé Air qui est préchauffé à une température supérieure à celle de l’air ambiant avant d’être introduit dans la chambre de combustion d’une chaudière ou d’un four industriel. (preheated air)
- batterie de fours à coke
batterie de fours à coke Four industriel comportant une chambre de combustion — équipée de plusieurs brûleurs — dont les gaz d’échappement circulent entre les fours à coke. (coke oven battery)
- biomasse
biomasse Combustible liquide ou solide constitué uniquement de matières organiques non fossilisées d’origine végétale ou animale et non issu d’une formation géologique, notamment :
a) les produits ou déchets liquides et solides provenant de ces matières;
b) les liquides et les solides récupérés de ces matières, notamment des déchets organiques;
c) les boues provenant du traitement des eaux usées. (biomass)
- capacité nominale
capacité nominale À l’égard d’une chaudière ou d’un four industriel, la quantité maximale d’énergie thermique — calculée sur la base du pouvoir calorifique supérieur du combustible — que la chaudière ou le four industriel est, à sa date de mise en service, capable de produire par heure, exprimée en gigajoules par heure (GJ/h), et spécifiée sur la plaque signalétique qui est apposée sur la chaudière ou sur le four industriel par le fabricant, ou, à défaut d’une telle plaque, dans un document fourni par celui-ci. (rated capacity)
- chaudière à biomasse
chaudière à biomasse
a) Chaudière qui peut atteindre au moins 50 % de sa capacité nominale quand elle est à l’état stable et qu’au moins 90 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de biomasse;
b) dans le cas de la chaudière mise en service ou remise en service au plus tôt à la date de modification, chaudière qui est reliée à un équipement qui lui permet de satisfaire aux critères de l’alinéa a) par l’introduction d’une quantité suffisante de biomasse comme apport énergétique dans la chambre de combustion. (biomass boiler)
- chaudière de récupération chimique
chaudière de récupération chimique Chaudière alimentée par des combustibles, notamment la liqueur de cuisson résiduaire, et qui récupère les constituants chimiques issus de la combustion de cette liqueur. (chemical recovery boiler)
- classe 40
classe 40 À l’égard d’une chaudière ou d’un four industriel préexistants, s’entend au sens de l’article 12. (class 40)
- classe 70
classe 70 À l’égard d’une chaudière ou d’un four industriel préexistants, s’entend au sens de l’article 12. (class 70)
- classe 80
classe 80 À l’égard d’une chaudière ou d’un four industriel préexistants, s’entend au sens de l’article 12. (class 80)
- combustible fossile gazeux
combustible fossile gazeux Comprend le combustible fossile gazeux qui est un sous-produit d’un procédé ou d’un traitement industriels et dont les constituants ont une valeur en énergie thermique. (gaseous fossil fuel)
- craqueur d’éthylène
craqueur d’éthylène Four industriel qui transforme un mélange de vapeur et d’hydrocarbures en hydrocarbures gazeux, notamment en éthylène. (ethylene cracker)
- date de mise en service
date de mise en service Date à laquelle une chaudière ou un four industriel commence à produire de l’énergie thermique utilisée principalement pour la production ou pour le chauffage. (commissioning date)
- date de modification
date de modification La date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (partie 1 — biomasse). (amendment day)
- date de remise en service
date de remise en service Date à laquelle une chaudière ou un four industriel commence à produire de l’énergie thermique utilisée principalement pour la production ou pour le chauffage, et qui est postérieure, selon le cas :
a) à toute modification importante visée au paragraphe 13(2);
b) à toute conversion visée à l’alinéa 10(2)b). (recommissioning date)
- de transition
de transition Se dit de la chaudière ou du four industriel qui, à sa date de mise en service, est situé dans une installation réglementée mentionnée au paragraphe 5(2) et dont la date de mise en service est au cours de la période commençant à la date de l’enregistrement du présent règlement et se terminant à la date suivante :
a) s’agissant de la chaudière ou du four industriel préfabriqués, trois mois après la date de l’enregistrement du présent règlement,
b) s’agissant de toute autre chaudière ou de tout autre four industriel, trente-six mois après la date de l’enregistrement du présent règlement. (transitional)
- essai en cheminée
essai en cheminée Détermination de l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel, conformément aux articles 27 à 31. (stack test)
- essai SMECE
essai SMECE Détermination de l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel au moyen d’un SMECE, conformément à l’article 32. (CEMS test)
- état stable
état stable État de fonctionnement autre que le démarrage, l’arrêt et toute perturbation. (steady state)
- four à coke
four à coke Four de conversion du charbon en coke par distillation. (coke oven)
- four de cuisson d’anodes
four de cuisson d’anodes Four industriel de fabrication de blocs de carbone — par cuisson d’anodes crues — destinés à la production d’aluminium. (anode-baking furnace)
- four de réchauffage
four de réchauffage Four industriel de laminage à chaud de l’acier en formes élémentaires par réchauffement de celui-ci. (reheat furnace)
- four industriel à biomasse
four industriel à biomasse
a) Four industriel qui peut atteindre au moins 50 % de sa capacité nominale quand il est à l’état stable et qu’au moins 90 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de biomasse;
b) dans le cas du four industriel mis en service ou remis en service au plus tôt à la date de modification, four industriel qui est relié à un équipement qui lui permet de satisfaire aux critères de l’alinéa a) par l’introduction d’une quantité suffisante de biomasse comme apport énergétique dans la chambre de combustion. (biomass heater)
- gaz de remplacement
gaz de remplacement Combustibles fossiles gazeux autres que du gaz naturel. (alternative gas)
- gaz naturel
gaz naturel Combustibles fossiles gazeux constitués d’au moins 90 % de méthane par volume. (natural gas)
- gaz naturel de qualité commerciale
gaz naturel de qualité commerciale Gaz naturel fourni par un fournisseur commercial. (commercial grade natural gas)
- générateur de vapeur à récupération de chaleur
générateur de vapeur à récupération de chaleur Équipement de production de vapeur par captation de l’énergie thermique utile provenant des gaz d’échappement chauds d’une turbine à gaz ou d’un ensemble de moteurs alternatifs. (heat-recovery steam generator)
- intensité d’émission de NOx
intensité d’émission de NOx Quantité de NOx émis par une chaudière ou un four industriel, exprimée en grammes de NOx émis par gigajoule d’énergie thermique dans le combustible (g/GJ), calculée sur la base du pouvoir calorifique supérieur du combustible brûlé. (NOx emission intensity)
- m3 normalisé
m3 normalisé S’entend d’un mètre cube à une pression normale et à une température normale, au sens de volume normal au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz. (standard m3)
- méthode ASTM D1945-03
méthode ASTM D1945-03 La méthode intitulée Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography, publiée par l’ASTM. (ASTM D1945-03)
- méthode ASTM D1946-90
méthode ASTM D1946-90 La méthode intitulée Standard Practice for Analysis of Reformed Gas by Gas Chromatography, publiée par l’ASTM. (ASTM D1946-90)
- moderne
moderne Se dit de la chaudière ou du four industriel, autre que de transition, dont la date de mise en service est au plus tôt à la date de l’enregistrement du présent règlement. (modern)
- préexistant
préexistant Se dit de la chaudière ou du four industriel dont la date de mise en service précède la date de l’enregistrement du présent règlement. (pre-existing)
- préfabriqué
préfabriqué Se dit de la chaudière ou du four industriel reçus à l’installation dans un état d’assemblage presque complet exigeant, à l’installation, à la fois :
a) l’assemblage des composants préfabriqués;
b) la fixation de la chaudière ou du four industriel à son emplacement;
c) l’établissement des connexions nécessaires au fonctionnement de la chaudière ou du four industriel. (packaged)
- récupérateur de haut fourneau
récupérateur de haut fourneau Régénérateur cylindrique vertical rempli de matériaux réfractaires, utilisé pour préchauffer l’air ambiant avant l’introduction de celui-ci dans le haut fourneau servant à la fabrication du fer. (blast furnace stove)
- reformeur de méthane à la vapeur
reformeur de méthane à la vapeur Four industriel qui transforme un mélange de vapeur et d’hydrocarbures, en présence d’un catalyseur, en hydrogène et oxydes de carbone. S’entend notamment, s’ils partagent une cheminée avec ce four industriel, de la chaudière auxiliaire intégrée utilisée pour produire cette vapeur et de tout autre équipement qui réchauffe cette vapeur et qui est intégré au four industriel. (steam methane reformer)
Champ d’application
Note marginale :Capacité nominale d’au moins 10,5 GJ/h
5 (1) La présente partie s’applique à l’égard des chaudières et fours industriels préexistants, de transition ou modernes qui sont situés dans une installation réglementée, qui sont utilisés ou conçus pour brûler des combustibles fossiles gazeux et dotés d’une capacité nominale d’au moins 10,5 GJ/h.
Note marginale :Installations réglementées
(2) Les installations ci-après sont réglementées :
a) les installations d’exploitation pétrolière et gazière;
b) les installations d’exploitation de sables bitumineux;
c) les installations de fabrication de produits chimiques;
d) les installations de fabrication d’engrais à base d’azote;
e) les installations de production de pâte et papier;
f) les installations de production de métaux communs;
g) les installations de production de potasse;
h) les installations de production d’alumine et les alumineries;
i) les centrales électriques;
j) les installations de production de fer, d’acier et d’ilménite;
k) les installations de bouletage du minerai de fer;
l) les cimenteries.
Note marginale :Chaudières et fours industriels exclus
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la présente partie ne s’applique pas à l’égard :
a) d’un four industriel de séchage, de cuisson ou de calcination, notamment d’un four au sens de l’article 101 et d’un four de cuisson d’anodes;
b) d’un four industriel utilisé dans un processus de transformation chimique de minerais ou de produits intermédiaires en produits métalliques en vrac;
c) d’une batterie de fours à coke;
d) d’une chaudière ou d’un four industriel conçus pour brûler un gaz de four à coke;
e) d’un récupérateur de haut fourneau;
f) d’une chaudière ou d’un four industriel conçus pour brûler un gaz de haut fourneau;
g) d’un craqueur d’éthylène;
h) d’un reformeur de méthane à la vapeur;
i) d’un four de réchauffage;
j) d’une chaudière ou d’un four industriel utilisés exclusivement pour une activité subséquente au laminage à chaud de l’acier en formes élémentaires dans une installation de production de fer, d’acier et d’ilménite;
k) d’une chaudière de récupération chimique;
l) d’une chaudière à biomasse ou d’un four industriel à biomasse;
m) d’un générateur de vapeur à récupérateur de chaleur;
n) d’une chaudière qui brûle des gaz d’échappement émanant de la combustion partielle du coke dans un récipient intégré à une unité de cokéfaction de fluides;
o) d’une chaudière ou d’un four industriel qui sont utilisés exclusivement lors du démarrage d’une installation ou d’un procédé et qui ont fonctionné moins de 500 heures au cours de chaque année de fonctionnement précédente.
Note marginale :Pourcentage de l’apport énergétique
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)l), le pourcentage de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière à biomasse ou du four industriel à biomasse qui provient de l’introduction de biomasse est déterminé, pour une heure donnée pendant que la chaudière ou le four industriel est à l’état stable, selon la formule suivante :
Ebio/(Ebio + Egnc + Ecfg + Ea + Es) × 100
où :
- Ebio
- représente l’apport énergétique provenant de l’introduction de biomasse, déterminé pour cette heure selon la formule suivante :
Qbio × PCSbio
où :
- Qbio
- représente la quantité de biomasse brûlée pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en kilolitres (kL) pour la biomasse liquide et en tonnes pour la biomasse solide;
- PCSbio
- le pouvoir calorifique supérieur de la biomasse brûlée pendant cette heure, exprimé en gigajoules par kL pour la biomasse liquide et en gigajoules par tonne pour la biomasse solide, ce pouvoir étant :
a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
b) soit le pouvoir calorifique supérieur par défaut figurant à la colonne 2 du tableau applicable de l’annexe 3 pour le type de combustible figurant à la colonne 1;
- Egnc
- l’apport énergétique provenant de l’introduction de gaz naturel de qualité commerciale, déterminé pour cette heure selon la formule suivante :
Qgnc × PCSgnc
où :
- Qgnc
- représente la quantité de gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- PCSgnc
- le pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, ce pouvoir étant :
a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
b) soit 0,03793;
- Ecfg
- l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles fossiles gazeux autres que le gaz naturel de qualité commerciale, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :
Qcfg × PCScfg
où :
- Qcfg
- représente la quantité de combustibles fossiles gazeux, autres que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- PCScfg
- le pouvoir calorifique supérieur des combustibles fossiles gazeux, autres que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
- Ea
- l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles autres que la biomasse ou les combustibles fossiles gazeux, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :
Σi(Qi × PCSi)
où :
- Qi
- représente la quantité du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés pour les combustibles gazeux, en kL pour les combustibles liquides et en tonnes pour les combustibles solides;
- PCSi
- le pouvoir calorifique supérieur du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé pour les combustibles gazeux, en gigajoules par kL pour les combustibles liquides et en gigajoules par tonne pour les combustibles solides, ce pouvoir étant :
a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
b) soit le pouvoir calorifique supérieur par défaut figurant à la colonne 2 du tableau applicable de l’annexe 3 pour le type de combustible figurant à la colonne 1;
- i
- le ie combustible brûlé, autre que de la biomasse ou un combustible fossile gazeux, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de ces combustibles;
- Es
- l’apport énergétique provenant d’une source autre que la combustion d’un combustible dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel pendant cette heure, exprimé en gigajoules et déterminé selon les règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues.
Note marginale :Demande de renseignements
(5) La personne responsable de la chaudière à biomasse ou du four industriel à biomasse fournit au ministre ceux des renseignements ci-après que celui-ci demande :
a) les renseignements et pièces justificatives obtenus du fabricant démontrant que la chaudière ou le four industriel est une chaudière à biomasse ou un four industriel à biomasse, selon le cas;
b) les résultats d’un essai sur le terrain, qui, à la fois :
(i) a été effectué pendant une période d’au moins une heure par une personne indépendante des personnes responsables de la chaudière ou du four industriel et démontre qu’il s’agit d’une chaudière à biomasse ou d’un four industriel à biomasse et que le pourcentage visé au paragraphe (4) a été déterminé conformément à ce paragraphe,
(ii) s’appuie sur des pièces justificatives en la possession d’une personne responsable de la chaudière ou du four industriel établissant que la personne indépendante visée au sous-alinéa (i) :
(A) soit est un ingénieur qui est autorisé — en vertu des lois de la province où est situé la chaudière à biomasse ou le four industriel à biomasse — à exercer l’ingénierie liée aux équipements de combustion,
(B) soit a démontré qu’elle possède des connaissances quant à la conception d’équipement de combustion et au moins cinq ans d’expérience en tant que responsable technique de projets qui portaient notamment sur ce domaine.
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