Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures
PARTIE 2Moteurs stationnaires à allumage commandé (suite)
Détermination de l’intensité d’émission de NOx (suite)
Vérifications des émissions (suite)
Note marginale :Vérification des émissions — port d’échantillonnage
86 (1) L’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement — ou du point de prélèvement unique — dans le tuyau d’échappement, où une vérification des émissions doit être effectuée, est :
a) le même que l’emplacement du port d’échantillonnage ou du point de prélèvement unique utilisé pour l’essai de rendement le plus récent, dans le cas où ce port ou ce point est toujours disponible;
b) déterminé conformément à l’article 71, dans tout autre cas.
Note marginale :Point de prélèvement unique
(2) Le point de prélèvement unique au centre du tuyau d’échappement se trouvant au port d’échantillonnage peut être utilisé à la place de points de prélèvements multiples.
Note marginale :Conditions de fonctionnement pour la vérification des émissions
87 La vérification des émissions est effectuée pendant que le moteur fonctionne :
a) à une puissance au frein nominale :
(i) inférieure d’au plus 10 % à la puissance au frein à laquelle il a fonctionné le plus souvent au cours des quatre-vingt-dix jours précédents, dans le cas où celle-ci est d’au moins 50 % de sa puissance au frein nominale,
(ii) d’au moins 40 % de sa puissance au frein nominale, dans tout autre cas;
b) en dehors d’une phase de démarrage ou d’arrêt, ou en dehors d’une période de défaillance.
Note marginale :Vérification des émissions — procédure d’échantillonnage
88 (1) La vérification des émissions est effectuée de la façon ci-après, pendant une période d’échantillonnage de quinze minutes, sur les gaz d’échappement d’un moteur introduits dans l’analyseur à un débit constant :
a) soit par le relevé des lectures des réponses de chaque cellule électrochimique de l’analyseur à l’O2, CO, NO ou NO2, selon le cas, dans les gaz d’échappement, au moins une fois par minute pendant cette période et au moins quinze secondes après une lecture antérieure;
b) soit par la consignation de la moyenne, pour chaque minute de cette période, des réponses de chacune de ces cellules à l’O2, CO, NO ou NO2, selon le cas, dans les gaz d’échappement.
Note marginale :Température de la cellule du NO
(2) Si la vérification des émissions est effectuée au moyen d’un analyseur qui n’affiche pas les concentrations négatives, la température de la cellule du NO est consignée au moins une fois par minute au cours de la période d’échantillonnage de quinze minutes.
Note marginale :Début de la période d’échantillonnage
(3) La période d’échantillonnage commence après la fin de la période qui débute à l’introduction du gaz d’échappement du moteur dans l’analyseur pour la vérification des émissions et dont la durée est déterminée selon la formule suivante :
2Ts + {π/4 × [(dE2 × LE)/QE − (dC2 × LC)/QC]}
où :
- Ts
- représente la période de stabilisation visée au paragraphe 83(5) pour la plus récente série de contrôles d’erreur d’étalonnage effectuée sur l’analyseur, exprimée en secondes;
- dE
- le plus gros diamètre de tout tuyau du système de mesure dans lequel les gaz d’échappement du moteur circulent depuis le port d’échantillonnage ou le point de prélèvement jusqu’à l’analyseur pendant la vérification des émissions, exprimé en mètres;
- LE
- la longueur totale de ces tuyaux pendant la vérification des émissions, exprimée en mètres;
- QE
- le débit des gaz d’échappement du moteur mesuré par l’analyseur pendant la vérification des émissions, exprimé en mètres cubes par seconde ;
- dC
- le plus petit diamètre de tout tuyau du système de mesure dans lequel les gaz d’étalonnage de l’étendue circulent depuis le point d’introduction dans ce système jusqu’à l’analyseur pendant la plus récente série de contrôles d’erreur d’étalonnage effectuée sur l’analyseur, exprimé en mètres;
- LC
- la longueur totale de ces tuyaux pendant la plus récente série de contrôles d’erreur d’étalonnage effectuée sur l’analyseur, exprimée en mètres;
- QC
- le débit des gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO mesuré par l’analyseur pendant la plus récente série de contrôles d’erreur d’étalonnage effectuée sur l’analyseur, exprimé en mètres cubes par seconde.
Note marginale :Concentration en O2, CO, NO ou NO2 — moyenne
89 (1) La concentration en O2, CO, NO ou NO2, selon le cas, des gaz d’échappement, déterminée au moyen de la vérification des émissions, est la moyenne des concentrations de ce gaz lors de chaque lecture relevée en application du paragraphe 88(1) ou de chaque consignation effectuée en application de ce paragraphe.
Note marginale :Concentration en NOx
(2) La concentration en NOx des gaz d’échappement, exprimée en ppmvs15%, est déterminée selon la formule suivante :
5,9Cs/(20,9 – %O2)
où :
- Cs
- représente la somme de la concentration en NO et NO2 des gaz d’échappement du moteur déterminée conformément au paragraphe (1), exprimée en ppmvs, à la concentration en O2 déterminée conformément à ce paragraphe;
- %O2
- la valeur représentant le pourcentage d’oxygène dans les gaz d’échappement du moteur, calculée sur la base de la concentration en O2 déterminée conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Vérification des émissions invalide — température
90 (1) La vérification des émissions et toute concentration déterminée conformément à l’article 89 sont invalides si l’écart de température de la cellule du NO est supérieur à 3 °C entre deux consignations effectuées conformément au paragraphe 88(2).
Note marginale :Vérification des émissions invalide — plage de mesure des cellules
(2) Si une lecture de la réponse d’une cellule électrochimique relevée conformément au paragraphe 88(1) — ou une consignation de la moyenne des réponses de la cellule effectuée au titre de ce même paragraphe — lors d’une vérification des émissions au moyen d’un analyseur pour déterminer une concentration conformément à l’article 89 n’est pas comprise dans la plage de mesure de la cellule indiquée par le fabricant de l’analyseur, les règles suivantes s’appliquent :
a) la vérification des émissions et toute concentration déterminée conformément à cet article sont invalides;
b) aucune vérification des émissions effectuée au moyen de l’analyseur n’est valide avant que ne soient effectuées, à la fois :
(i) une série de contrôles d’erreur d’étalonnage des cellules de l’analyseur dont chaque contrôle d’erreur d’étalonnage satisfait aux exigences du paragraphe 83(6),
(ii) une détermination, sur la base des lectures relevées lors de cette série, de la réponse d’interférence du CO au titre du paragraphe 84(2) et de celle du NO au titre du paragraphe 84(3) d’au plus 5 % chacune.
Essais de rendement et vérifications des émissions
Note marginale :Période où aucun essai ni vérification n’est effectué
91 Aucun essai de rendement ni aucune vérification d’émissions n’est effectué pendant la période visée à l’article 49.
Note marginale :Prolongation de la période pour nouveaux propriétaires
92 Malgré les alinéas 77a) à c) ou les articles 78 ou 79, dans le cas où un essai de rendement ou une vérification des émissions n’a pas été effectué sur un moteur dans le délai visé à ces dispositions pour effectuer un tel essai ou une telle vérification, toute personne qui devient propriétaire du moteur à une date quelconque dans les quatre-vingt-dix jours précédant la fin de ce délai peut effectuer l’essai de rendement ou la vérification des émissions dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent cette date.
Note marginale :Prolongation de la période — dernier jour
93 Malgré les alinéas 77a) à c) ou les articles 78, 79 ou 92, l’essai de rendement ou la vérification des émissions qui n’a pas été effectué au plus tard le dernier jour du délai visé à ces dispositions pour l’effectuer est effectué :
a) dans le cas où ce dernier jour survient au cours de la période visée à l’article 49 ou d’une période de non-fonctionnement du moteur, le premier jour qui ne fait pas partie de l’une de ces périodes;
b) dans le cas où ce dernier jour survient au cours de la période où un choix de considérer le moteur comme étant à faible utilisation est en vigueur, au plus tard le premier jour qui ne fait pas partie de cette période.
Gestion des moteurs
Note marginale :Plaque signalétique
94 (1) Une plaque signalétique doit être fixée en permanence et à un endroit visible sur le moteur à faible utilisation ou assujetti à la limite d’intensité d’émission de NOx prévue à l’un des articles 54 et 57 à 59, ou sur le moteur ou l’unité de remplacement appartenant à un sous-groupe, et doit indiquer les renseignements ci-après les concernant :
a) le numéro de série ou, si ce numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique visé au paragraphe (3);
b) la marque et le modèle;
c) la puissance au frein nominale.
Note marginale :Numéro de série
(2) Le numéro de série est celui fourni par le fabricant du moteur ou de l’unité de remplacement et, selon le cas :
a) figure sur la plaque signalétique d’origine qui y est fixée;
b) est gravé sur le carter d’origine du moteur;
c) est indiqué dans un document fourni par le fabricant.
Note marginale :Identifiant alphanumérique unique
(3) Si le numéro de série n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, la personne responsable d’un moteur préexistant ou d’une unité de remplacement qui n’est pas un moteur moderne peut demander au ministre qu’un identifiant alphanumérique unique soit attribué au moteur ou à l’unité de remplacement par la fourniture au ministre des renseignements suivants :
a) les renseignements prévus à l’annexe 9, à l’exclusion du numéro de série ou de l’identifiant alphanumérique unique;
b) la raison pour laquelle le numéro de série n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu.
Note marginale :Rejet
(4) Le ministre rejette la demande s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande.
Note marginale :Fonctionnement et entretien
95 (1) Les personnes responsables ci-après sont tenues de se conformer aux recommandations du fabricant concernant le fonctionnement et l’entretien des systèmes et composants visés au paragraphe (2) relativement à un moteur :
a) s’agissant du moteur assujetti à la limite d’émission de NOx prévue à l’un des articles 54, 55 et 57, toute personne responsable du moteur;
b) s’agissant du moteur assujetti à la limite d’émission de NOx prévue aux articles 58 ou 59, la personne responsable ayant constitué le groupe auquel le moteur appartient;
c) s’agissant du moteur appartenant à un sous-groupe, autre que le moteur préexistant auquel la valeur d’émission de NOx par défaut prévue au sous-alinéa 66(2)a)(ii) ou aux alinéas 66(2)b) ou c) a été attribuée, la personne responsable ayant constitué le sous-groupe.
Note marginale :Systèmes et composants
(2) Sont des systèmes et composants :
a) le système d’allumage, y compris les bougies;
b) le système de gestion du rapport air-carburant;
c) les capteurs de NOx, d’O2 et de lambda;
d) le système de lubrification, y compris l’huile et les filtres à huile;
e) le système de filtration de l’air d’admission;
f) le système de post-traitement.
Note marginale :Absence d’obligation de conformité
(3) Malgré le paragraphe (1), les recommandations du fabricant n’ont pas à être respectées dans le cas où la personne responsable visée à ce paragraphe a consigné des renseignements établissant que malgré cette non-conformité l’intensité d’émission de NOx du moteur ne sera probablement pas supérieure aux valeurs ou limites suivantes :
a) la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue aux articles 54, 55, 57 et 58;
b) s’agissant du moteur qui appartient au sous-ensemble visé au paragraphe 59(1), la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue à ce paragraphe;
c) s’agissant du moteur qui appartient à un sous-groupe, la valeur d’émission de NOx attribuée en application, selon le cas :
(i) du paragraphe 66(1), si cette valeur est de 210 ppmvs15% ou 4 g/kWh,
(ii) du paragraphe 67(1).
Note marginale :Rapport air-carburant
96 La personne responsable visée au paragraphe 95(1) vérifie, maintient et ajuste le rapport air-carburant du moteur en cause de sorte que l’intensité d’émission de NOx de celui-ci, dans les diverses conditions ambiantes prévues au cours d’une année, soit inférieure ou égale aux valeurs ou limites suivantes :
a) la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue aux articles 54, 55, 57 et 58;
b) s’agissant du moteur qui appartient au sous-ensemble visé au paragraphe 59(1), la limite d’intensité d’émission de NOx applicable prévue à ce paragraphe;
c) s’agissant du moteur qui appartient à un sous-groupe, la valeur d’émission de NOx attribuée en application, selon le cas :
(i) du paragraphe 66(1), si cette valeur est de 210 ppmvs15% ou 4 g/kWh,
(ii) du paragraphe 67(1).
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