Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79)
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PARTIE 1Relations de travail (suite)
SECTION 1Accréditation (suite)
Procédure d’accréditation (suite)
Note marginale :Modification
29 Toute personne peut déposer une demande de modification de sa demande d’accréditation, de sa réponse, de sa demande d’intervention ou de sa déclaration d’opposition.
Note marginale :Preuve documentaire
30 (1) La demande d’accréditation est accompagnée de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur entend s’appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée souhaitent qu’il les représente à titre d’agent négociateur.
Note marginale :Délai — preuve documentaire supplémentaire
(2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée à l’égard de la demande.
Note marginale :Regroupement d’organisations syndicales — preuve documentaire
31 Le regroupement d’organisations syndicales dépose, au moment où il présente une demande d’accréditation, la preuve documentaire sur laquelle il entend s’appuyer pour convaincre la Commission que chacune des organisations syndicales formant le regroupement lui a donné l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.
Note marginale :Employeur — documentation supplémentaire
32 Afin de s’assurer que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée souhaitent que le demandeur les représente à titre d’agent négociateur, la Commission peut exiger que l’employeur dépose une liste des noms de tous les fonctionnaires visés par la demande ainsi qu’un spécimen de leur signature ou leur adresse personnelle, ou les deux.
Postes de direction ou de confiance
Note marginale :Demande à l’égard des postes de direction ou de confiance
33 (1) La demande, prévue aux paragraphes 59(1) ou 71(1) de la Loi, visant l’obtention d’une ordonnance déclarant qu’un poste est un poste de direction ou de confiance contient les renseignements suivants :
a) le titre du poste, sa description, son numéro, sa classification, le nom du ministère ou de l’organisme dont il relève, le lieu d’occupation et le nom de son titulaire;
b) l’alinéa du paragraphe 59(1) de la Loi sur lequel la demande est fondée;
c) si la demande est fondée sur l’alinéa 59(1)h) de la Loi, celui des alinéas visés à cet alinéa 59(1)h) qui est applicable, le titre du poste occupé par la personne à l’égard de laquelle le titulaire du poste exerce des fonctions dites de confiance ainsi que sa description, son numéro et sa classification.
Note marginale :Délai de dépôt
(2) Si la demande visée au paragraphe (1) est faite dans le cadre d’une demande d’accréditation, elle est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée à l’égard de cette demande.
Note marginale :Avis d’opposition
34 (1) L’avis d’opposition à l’égard d’un poste, prévu aux articles 61 ou 73 de la Loi, peut être déposé auprès de la Commission, au plus tard vingt jours après la réception de la copie de la demande, et contient les renseignements suivants :
a) le titre du poste, sa description, son numéro, sa classification, le nom du ministère ou de l’organisme dont il relève et le lieu d’occupation;
b) un exposé des motifs de l’opposition.
Note marginale :Copie de l’avis d’opposition
(2) L’organisation syndicale qui dépose l’avis d’opposition en envoie une copie à l’employeur.
Note marginale :Révocation d’ordonnance
35 La demande de révocation d’une ordonnance à l’égard d’un poste, prévue au paragraphe 77(1) de la Loi, contient les renseignements suivants :
a) le titre du poste, sa description, son numéro, sa classification, le nom du ministère ou de l’organisme dont il relève et le lieu d’occupation;
b) un exposé des motifs de la demande.
Procédure de révocation d’accréditation
Note marginale :Demande de révocation d’accréditation
36 La demande de révocation d’accréditation prévue aux articles 94, 98, 99, 100 ou 238.17 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom et coordonnées de l’agent négociateur défendeur;
c) si le demandeur n’est pas l’employeur, les nom et coordonnées de l’employeur;
d) la description détaillée, dans les deux langues officielles, de l’unité de négociation;
e) le nombre approximatif de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation;
f) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;
g) la disposition de la Loi sur laquelle la demande est fondée;
h) les raisons pour lesquelles l’accréditation de l’agent négociateur défendeur devrait être révoquée;
i) la date de la demande de révocation.
Note marginale :Date limite
37 À la réception de la demande de révocation d’accréditation, la Commission :
a) fixe la date limite, c’est-à-dire une date qui, compte tenu du nombre de fonctionnaires visés par la demande et de leur lieu de travail, donne suffisamment de temps à ceux-ci pour prendre connaissance de la demande et y réagir, et qui soit postérieure d’au moins quinze jours et d’au plus quarante jours à la date de sa présentation;
b) informe de la date limite l’agent négociateur et, s’il n’est pas l’auteur de la demande, l’employeur.
- DORS/2014-251, art. 14
Note marginale :Copies de l’avis aux fonctionnaires
38 (1) La Commission remet à l’employeur un nombre suffisant de copies de l’avis de la demande de révocation d’accréditation, compte tenu du nombre de fonctionnaires visés et de leurs lieux de travail.
Note marginale :Affichage des copies de l’avis
(2) À la réception des copies de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche dans des endroits bien en vue où les fonctionnaires visés par la demande sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.
Note marginale :Déclaration de conformité
(3) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (2).
- DORS/2014-251, art. 15
- DORS/2020-43, art. 18
- DORS/2020-43, art. 50(A)
Note marginale :Réponse de l’agent négociateur
39 (1) L’agent négociateur dépose sa réponse à la demande de révocation d’accréditation au plus tard à la date limite.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(1.1) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de son représentant autorisé;
b) le nombre approximatif de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation visée par la demande de révocation d’accréditation;
c) la date de l’accréditation de l’agent négociateur;
d) la copie de toute convention collective ou de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de cette unité de négociation, ou des deux, selon le cas;
e) la date de la réponse.
Note marginale :Document accompagnant la réponse
(2) La réponse est accompagnée d’une copie de toute convention collective ou décision arbitrale applicable aux fonctionnaires visés par la demande.
Note marginale :Déclaration d’opposition
40 (1) Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires qui est visé par une demande de révocation d’accréditation et qui s’oppose à celle-ci peut déposer, au plus tard à la date limite, une déclaration d’opposition.
Note marginale :Forme et contenu de la déclaration d’opposition
(2) La déclaration d’opposition est déposée auprès de la Commission, est signée par le fonctionnaire ou chaque fonctionnaire du groupe, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du fonctionnaire ou de chaque fonctionnaire du groupe, selon le cas, et, le cas échéant, de leur représentant autorisé;
b) le nom du fonctionnaire, de l’organisation syndicale ou de l’employeur qui a présenté la demande de révocation d’accréditation;
c) les moyens sur lesquels se fonde l’opposition;
d) la date de la déclaration d’opposition.
Note marginale :Modification
41 Toute personne peut déposer une demande de modification de sa demande de révocation d’accréditation, de sa réponse ou de sa déclaration d’opposition.
Note marginale :Preuve documentaire
42 (1) La demande de révocation d’accréditation est accompagnée de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur entend s’appuyer pour convaincre la Commission que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation.
Note marginale :Délai — preuve documentaire supplémentaire
(2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée à l’égard de la demande.
Note marginale :Forme de la preuve documentaire
43 La preuve documentaire visant à établir que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation est présentée par écrit et signée par les fonctionnaires qui appuient la demande.
Note marginale :Employeur — documentation supplémentaire
44 Afin de s’assurer que l’agent négociateur ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation, la Commission peut exiger que l’employeur dépose une liste des noms de tous les fonctionnaires visés par la demande ainsi qu’un spécimen de leur signature ou leur adresse personnelle, ou les deux.
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