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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-06 Versions antérieures

PARTIE 2Griefs (suite)

Griefs individuels (suite)

Note marginale :Présentation d’un grief

 Le fonctionnaire qui souhaite présenter un grief individuel remplit le formulaire établi par son employeur et approuvé par la Commission, et le remet à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local visé au paragraphe 65(1).

Note marginale :Délai de présentation du grief au premier palier

  •  (1) Le fonctionnaire s’estimant lésé peut présenter un grief individuel au premier palier de la procédure applicable aux griefs individuels au plus tard trente-cinq jours après le jour où il a eu connaissance de la prétendue violation ou fausse interprétation ou du prétendu fait portant atteinte à ses conditions d’emploi ayant donné lieu au grief individuel ou après le jour où il en a été avisé, le premier en date étant à retenir.

  • Note marginale :Délai de présentation du grief au palier supérieur

    (2) Le fonctionnaire s’estimant lésé peut présenter successivement son grief individuel à chaque palier supérieur de la procédure applicable aux griefs individuels au plus tard :

    • a) s’il a reçu une décision du palier immédiatement inférieur, quinze jours après l’avoir reçue;

    • b) dans le cas contraire, quarante jours après l’expiration du délai dans lequel la décision à ce palier devait lui être remise.

  • Note marginale :Grief réputé présenté

    (3) Le grief individuel est réputé avoir été présenté dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, s’il est expédié par messager ou remis dans ce délai au supérieur hiérarchique immédiat ou au chef de service local visé au paragraphe 65(1).

Note marginale :Représentation — grief portant sur l’interprétation ou l’application

  •  (1) Le fonctionnaire s’estimant lésé qui présente un grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale joint à son grief les éléments suivants :

    • a) une déclaration, signée par un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale, portant que le fonctionnaire, en présentant le grief individuel, a l’approbation de l’agent négociateur et est représenté par lui;

    • b) les coordonnées de ce représentant autorisé aux fins de remise de documents.

  • Note marginale :Représentation — autres griefs

    (2) Le fonctionnaire s’estimant lésé qui présente un grief individuel autre que celui visé au paragraphe (1) et qui est représenté par une autre personne joint à son grief les éléments suivants :

    • a) une déclaration, signée par la personne — ou, si cette dernière est une organisation syndicale, par un représentant autorisé de celle-ci —, portant qu’elle accepte de le représenter;

    • b) les coordonnées de la personne — ou, si cette dernière est une organisation syndicale, de son représentant autorisé — aux fins de remise de documents.

  • Note marginale :Représentation — fonctionnaire ne faisant pas partie d’une unité de négociation

    (3) Le fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, qui présente un grief individuel et qui est représenté par une autre personne joint à son grief les éléments suivants :

    • a) une déclaration signée par la personne — ou, si cette dernière est une organisation syndicale, par un représentant autorisé de celle-ci —, portant qu’elle accepte de le représenter;

    • b) les coordonnées de la personne — ou, si cette dernière est une organisation syndicale, de son représentant autorisé — aux fins de remise de documents.

Note marginale :Accusé de réception et transmission

 Lorsqu’il reçoit un grief individuel, le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local visé au paragraphe 65(1) :

  • a) remet au fonctionnaire s’estimant lésé ou, le cas échéant, à son représentant un accusé de réception indiquant la date à laquelle il l’a reçu;

  • b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs individuels constitue le palier approprié de la procédure.

Note marginale :Circonstances permettant d’éliminer des paliers

 Le grief individuel ayant trait à la classification, au licenciement ou à la rétrogradation peut être présenté au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels sans avoir été présenté aux paliers inférieurs.

Note marginale :Délai pour remettre une décision

  •  (1) Sauf dans le cas du grief individuel ayant trait à la classification, la personne dont la décision en matière de griefs individuels constitue le palier approprié de la procédure remet sa décision au fonctionnaire s’estimant lésé ou, le cas échéant, à son représentant au plus tard vingt jours après la réception du grief par le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local visé au paragraphe 65(1).

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas du grief individuel ayant trait à la classification, le délai est de quatre-vingts jours.

Note marginale :Renonciation au grief

  •  (1) Le fonctionnaire s’estimant lésé peut, par avis écrit adressé à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local visé au paragraphe 65(1), renoncer à son grief individuel à tout palier de la procédure applicable aux griefs individuels avant qu’une décision ne soit rendue à ce palier de la procédure.

  • Note marginale :Accusé de réception et transmission

    (2) Lorsqu’il reçoit un tel avis, le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local :

    • a) remet au fonctionnaire s’estimant lésé ou, le cas échéant, à son représentant un accusé de réception indiquant la date à laquelle il l’a reçu;

    • b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs individuels constitue le palier approprié de la procédure.

Griefs collectifs

Note marginale :Nombre maximal de paliers

 La procédure applicable aux griefs collectifs ne peut compter plus de trois paliers.

Note marginale :Avis concernant les paliers

 L’employeur avise l’agent négociateur des fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs collectifs du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les griefs collectifs peuvent être présentés.

Note marginale :Formulaire de grief collectif

  •  (1) L’employeur établit un formulaire de grief collectif où sont demandés les renseignements à fournir par l’agent négociateur, notamment :

    • a) le nom de l’agent négociateur et de son représentant autorisé ainsi que les coordonnées de ce dernier;

    • b) un exposé de la nature de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu au grief qui permettra d’établir la prétendue violation ou fausse interprétation, y compris, le cas échéant, le renvoi à toute disposition pertinente d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

    • c) la date de la prétendue violation ou fausse interprétation;

    • d) les mesures correctives demandées.

  • Note marginale :Approbation

    (2) L’employeur soumet le formulaire à l’approbation de la Commission. Celle-ci approuve le formulaire s’il y est demandé tous les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et si tout autre renseignement qui y est demandé est pertinent pour la résolution de griefs collectifs.

  • Note marginale :Exemplaires

    (3) Une fois le formulaire approuvé, l’employeur en met des exemplaires à la disposition de l’agent négociateur.

Note marginale :Présentation d’un grief

  •  (1) L’agent négociateur qui présente un grief collectif remplit le formulaire établi par l’employeur et approuvé par la Commission et le remet à toute personne visée à l’article 75.

  • Note marginale :Consentement des fonctionnaires s’estimant lésés

    (2) L’agent négociateur joint au grief collectif un document constatant le consentement des fonctionnaires s’estimant lésés à la présentation d’un grief collectif, qui est signé par ces derniers.

  • Note marginale :Forme et contenu du document constatant le consentement

    (3) Le document constatant le consentement comporte les renseignements suivants :

    • a) les noms de l’agent négociateur et de l’employeur;

    • b) la description de l’unité de négociation dont les fonctionnaires s’estimant lésés font partie;

    • c) le secteur de l’administration publique fédérale où travaillent les fonctionnaires s’estimant lésés;

    • d) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif, ou des deux, selon le cas;

    • e) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif;

    • f) un exposé du grief collectif;

    • g) les mesures correctives recherchées;

    • h) la date de l’obtention du consentement de chaque fonctionnaire s’estimant lésé et leur lieu de travail.

Note marginale :Délai de présentation du grief au premier palier

  •  (1) L’agent négociateur peut présenter un grief collectif au premier palier de la procédure applicable aux griefs collectifs au plus tard trente-cinq jours après le jour où les fonctionnaires s’estimant lésés ont eu connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu au grief collectif ou après le jour où ils en ont été avisés, le premier en date étant à retenir.

  • Note marginale :Délai de présentation du grief au palier supérieur

    (2) L’agent négociateur peut présenter le grief collectif successivement à chaque palier supérieur de la procédure applicable aux griefs collectifs au plus tard :

    • a) s’il a reçu une décision du palier immédiatement inférieur, quinze jours après l’avoir reçue;

    • b) dans le cas contraire, quarante jours après l’expiration du délai dans lequel la décision à ce palier devait lui être remise.

  • Note marginale :Grief réputé présenté

    (3) Le grief collectif est réputé avoir été présenté dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, s’il est expédié par messager ou remis dans ce délai à toute personne visée à l’article 75.

Note marginale :Accusé de réception et transmission

 Lorsqu’elle reçoit un grief collectif, la personne visée à l’article 75 :

  • a) remet à l’agent négociateur un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;

  • b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure.

 

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