Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-06 Versions antérieures
PARTIE 1Relations de travail (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Adjonction de parties et d’intervenants
14 (1) Quiconque a un intérêt substantiel dans une affaire dont la Commission est saisie peut demander à celle-ci d’y être ajouté à titre de partie ou d’intervenant.
Note marginale :Observations
(2) Après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande, la Commission peut ajouter le demandeur à titre de partie ou d’intervenant.
Note marginale :Renseignements insuffisants
15 (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ou d’un intervenant, demander que les renseignements figurant dans un document déposé par une autre partie ou un autre intervenant soient complétés ou précisés.
Note marginale :Suppression de renseignements
(2) Après avoir donné au destinataire de la demande l’occasion d’y répondre, la Commission peut radier les renseignements incomplets ou imprécis.
Note marginale :Avis de conférence préparatoire
16 La Commission avise les parties et les intervenants au moins trois jours avant la date fixée pour la tenue de toute conférence préparatoire.
- DORS/2014-251, art. 10
- DORS/2020-43, art. 8
Note marginale :Avis d’audience
17 (1) La Commission avise les parties et les intervenants au moins sept jours avant la date fixée pour la tenue de toute audience devant elle.
(1.1) [Abrogé, DORS/2020-43, art. 9]
Note marginale :Envoi d’un avis d’audience aux opposants
(2) Dans le cadre d’une demande d’accréditation ou de révocation d’accréditation, la Commission avise, dans le même délai, de la tenue de l’audience tout fonctionnaire ou représentant d’un groupe de fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’opposition à l’égard de la demande en question.
Note marginale :Omission de comparaître
(3) Si le destinataire de l’avis d’audience omet de comparaître, la Commission peut tenir l’audience et rendre sa décision sans autre avis à cette personne.
- DORS/2014-251, art. 11
- DORS/2020-43, art. 9
Note marginale :Contenu de la demande d’assignation
18 Afin d’assurer la résolution juste et expéditive de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut exiger qu’une demande d’assignation de témoin contienne les nom et adresse du témoin à assigner et un exposé de la preuve attendue de celui-ci à l’audience.
Note marginale :Preuve à l’audience
19 (1) Tout document présenté en preuve à l’audience est accompagné d’une copie pour la Commission, chaque partie et chaque intervenant.
Note marginale :Bilinguisme
(2) Si le document existe dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées à l’audience.
Note marginale :Confidentialité des volontés des fonctionnaires
20 Malgré l’article 4, la Commission ne peut communiquer à qui que ce soit les éléments de preuve susceptibles de révéler l’adhésion de tout fonctionnaire à une organisation syndicale, son opposition à l’accréditation d’une organisation syndicale ou à la révocation de celle-ci, ou sa volonté d’être ou non représenté par une organisation syndicale, sauf si la communication est susceptible de contribuer à la réalisation des objets de la Loi.
Note marginale :Ajournement des audiences
21 La Commission peut ajourner toute audience et fixer les date, heure et lieu et les modalités de la nouvelle audience.
Note marginale :Demande de réexamen d’une décision
22 La demande visant le réexamen, au titre de l’article 43 de la Loi, d’une décision ou d’une ordonnance rendue par la Commission contient un exposé des moyens sur lesquels se fonde le demandeur.
SECTION 1Accréditation
Procédure d’accréditation
Note marginale :Demande d’accréditation
23 La demande d’accréditation prévue aux articles 54 ou 238.13 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé;
b) si le demandeur est un regroupement d’organisations syndicales, les nom et coordonnées de ces organisations syndicales et de leurs personnes-ressources;
c) les nom et coordonnées de l’employeur;
d) la description détaillée, dans les deux langues officielles, du groupe de fonctionnaires proposé comme unité habile à négocier collectivement;
e) le nombre approximatif de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation proposée;
f) les raisons pour lesquelles l’unité de négociation visée par la demande est habile à négocier collectivement;
g) dans le cas où une organisation syndicale est, à la date de la demande d’accréditation, accréditée comme agent négociateur de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation proposée :
(i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur,
(ii) la description de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur,
(iii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;
h) la date de la demande d’accréditation.
Note marginale :Date limite
24 À la réception de la demande d’accréditation, la Commission :
a) fixe la date limite, c’est-à-dire une date qui, compte tenu du nombre de fonctionnaires pouvant être visés par la demande et de leur lieu de travail, donne suffisamment de temps à ceux-ci pour prendre connaissance de la demande et y réagir, et qui soit postérieure d’au moins quinze jours et d’au plus quarante jours à la date de sa présentation;
b) informe de la date limite l’employeur et toute organisation syndicale dont la Commission sait qu’elle affirme représenter un ou plusieurs fonctionnaires pouvant être visés par la demande.
- DORS/2014-251, art. 12
Note marginale :Copies de l’avis aux fonctionnaires
25 (1) La Commission remet à l’employeur un nombre suffisant de copies de l’avis de la demande d’accréditation, compte tenu du nombre de fonctionnaires pouvant être visés et de leurs lieux de travail.
Note marginale :Affichage des copies de l’avis
(2) À la réception des copies de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche dans des endroits bien en vue où les fonctionnaires pouvant être visés par la demande sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.
Note marginale :Déclaration de conformité
(3) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (2).
- DORS/2014-251, art. 13
- DORS/2020-43, art. 12
- DORS/2020-43, art. 50(A)
Note marginale :Réponse de l’employeur
26 (1) L’employeur dépose sa réponse à la demande d’accréditation au plus tard à la date limite.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’employeur et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du représentant autorisé de l’employeur;
b) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé comme unité de négociation dans la demande d’accréditation;
c) les raisons pour lesquelles le groupe de fonctionnaires proposé comme unité de négociation n’est pas habile à négocier collectivement, le cas échéant;
d) si des raisons sont fournies au titre de l’alinéa c), la description détaillée, dans les deux langues officielles, du groupe de fonctionnaires que l’employeur propose comme unité habile à négocier collectivement;
e) les raisons pour lesquelles ce groupe est plus habile à négocier que celui qui est proposé dans la demande d’accréditation;
f) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé par l’employeur;
g) dans le cas où une organisation syndicale est, à la date de la demande d’accréditation, accréditée comme agent négociateur de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé par l’employeur :
(i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur,
(ii) la description de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur,
(iii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;
h) la date de la réponse.
Note marginale :Intervention
27 (1) Au plus tard à la date limite, l’organisation syndicale qui reçoit copie de la demande d’accréditation ou qui affirme représenter un ou plusieurs fonctionnaires pouvant être visés par la demande peut déposer une demande d’intervention.
Note marginale :Forme et contenu de la demande d’intervention
(2) La demande d’intervention est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’intervenant et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de l’intervenant et de son représentant autorisé;
b) le nombre de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation proposée qui sont représentés par l’intervenant;
c) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe de fonctionnaires proposé par l’employeur qui sont représentés par l’intervenant;
d) dans le cas où l’intervenant a conclu une convention collective avec l’employeur relativement à des fonctionnaires faisant partie du groupe de fonctionnaires proposé dans la demande d’accréditation ou de celui proposé par l’employeur :
(i) la description détaillée, dans les deux langues officielles, de l’unité de négociation dont les fonctionnaires font partie,
(ii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de cette unité de négociation, ou des deux, selon le cas;
e) la date de la demande d’intervention.
Note marginale :Déclaration d’opposition
28 (1) Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires visé par une demande d’accréditation et qui s’oppose à celle-ci peut déposer, au plus tard à la date limite, une déclaration d’opposition.
Note marginale :Forme et contenu de la déclaration d’opposition
(2) La déclaration d’opposition est déposée auprès de la Commission, est signée par le fonctionnaire ou par le représentant autorisé du groupe, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du fonctionnaire ou du représentant autorisé, selon le cas;
b) le nom de l’organisation syndicale qui a présenté la demande d’accréditation;
c) les moyens sur lesquels se fonde l’opposition;
d) la date de la déclaration d’opposition.
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