Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)
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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
C.R.C., ch. 1486
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
1 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 2]
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bâtiment de pêche
bâtiment de pêche Bâtiment utilisé, ou destiné à être utilisé, pour la capture, la récolte ou le transport commerciaux du poisson ou d’autres ressources marines vivantes. (fishing vessel)
- existant
existant Se dit d’un bâtiment de pêche qui n’est pas neuf. (exisiting)
- longueur
longueur Dans les parties I et II, s’entend, à l’égard d’un bâtiment de pêche :
a) soit de la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le bâtiment n’a pas d’étambot, la distance est mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure;
b) soit, si le bâtiment n’a pas de mèche inférieure ou s’il a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant du bâtiment jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière de celui-ci, à l’exclusion des défenses et des ceintures. (length)
- milieu du bâtiment
milieu du bâtiment S’entend :
a) dans la partie 0.1, du point milieu de la longueur de la coque d’un bâtiment de pêche;
b) dans les parties I et II, du point milieu de la longueur d’un bâtiment de pêche. (amidships)
- neuf
neuf Dans les parties I et II, se dit d’un bâtiment de pêche dont la construction a commencé le 6 janvier 1965 ou après cette date et se dit aussi de tout bâtiment de pêche qui est un bâtiment étranger immatriculé au Canada, peu importe la date à laquelle sa construction a commencé. (new)
- non ponté
non ponté Se dit d’un bâtiment de pêche qui n’est pas ponté. (open construction)
- ponté
ponté Se dit d’un bâtiment de pêche dont plus de la moitié de la longueur est couverte sur toute la largeur, au niveau du plat-bord ou au-dessus, par des ponts ou des constructions permanentes. (closed construction)
- TP 127
TP 127 Les Normes d’électricité régissant les navires, publiées par le ministère des Transports, avec leurs modifications successives. (TP 127)
- DORS/79-905, art. 1
- DORS/96-217, art. 1
- DORS/99-215, art. 4
- DORS/2000-262, art. 1
- DORS/2016-163, art. 2
Application
Note marginale :Bâtiments canadiens
3 Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments de pêche qui sont des bâtiments canadiens d’une longueur d’au plus 24,4 m et d’une jauge brute d’au plus 150.
- DORS/96-217, art. 6
- DORS/2016-163, art. 2
PARTIE 0.1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
3.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- à propulsion mécanique
à propulsion mécanique Se dit d’un bâtiment de pêche qui est propulsé par un moteur ou a à bord un moteur pour le propulser. (power-driven)
- bouée de sauvetage
bouée de sauvetage Bouée de sauvetage SOLAS ou bouée de sauvetage pour petit bâtiment. (lifebuoy)
- compartiment moteur
compartiment moteur Tout compartiment, y compris les compartiments communicants, contenant des moteurs de propulsion ou des moteurs auxiliaires qui sont fixés à demeure. (engine space)
- dispositif de remontée à bord
dispositif de remontée à bord Échelle, harnais de levage ou autre dispositif, à l’exclusion de toute partie de l’unité de propulsion d’un bâtiment de pêche, qui aide les personnes à remonter à bord à partir de l’eau. (reboarding device)
- dispositif de signalisation sonore
dispositif de signalisation sonore Sifflet sans bille, corne sonore électrique ou corne sonore à gaz comprimé. (sound-signalling device)
- embarcation de récupération
embarcation de récupération Embarcation auxiliaire d’un bâtiment de pêche pouvant être utilisé en cas d’urgence. (recovery boat)
- étanche à l’eau
étanche à l’eau Se dit d’une structure qui ne laisse pas pénétrer l’eau à travers elle, dans aucune direction sous une colonne d’eau pour laquelle la structure est conçue. (watertight)
- étanche aux intempéries
étanche aux intempéries S’agissant d’un bâtiment de pêche, qui ne laisse pas pénétrer l’eau quelles que soient les conditions rencontrées en mer. (weathertight)
- facilement accessible
facilement accessible Se dit de ce qui peut être atteint facilement et sans risques en situation d’urgence, sans l’aide d’outils. (readily accessible)
- fixé à demeure
fixé à demeure Se dit d’un objet solidement fixé qui, pour sa dépose, nécessite l’utilisation d’outils. (permanently installed)
- gilet de sauvetage
gilet de sauvetage Gilet de sauvetage pour petit bâtiment, gilet de sauvetage normalisé, gilet de sauvetage de classe 1 ou de classe 2 ou brassière de sauvetage SOLAS. (lifejacket)
- largeur
largeur La largeur maximale d’un bâtiment de pêche en son milieu, mesurée hors membres si la coque est métallique et mesurée hors bordé dans les autres cas. (breadth)
- longueur de coque
longueur de coque S’agissant d’un bâtiment de pêche, la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque. (hull length)
- neuf
neuf Se dit d’un bâtiment de pêche dont la construction a commencé — ou à l’égard duquel un contrat de construction est signé ou qui est importé au Canada et immatriculé pour la première fois au Canada — plus d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (new)
- normes et pratiques recommandées
normes et pratiques recommandées Les normes et pratiques recommandées visant l’usage maritime qui sont publiées par une société de classification maritime, un organisme d’élaboration de normes, une organisation commerciale ou industrielle, un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale. (recommended practices and standards)
- organisme de certification de produits
organisme de certification de produits Organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle de l’International Accreditation Forum, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification du produit et le maintien de celle-ci. (product certification body)
- radeau de sauvetage
radeau de sauvetage Radeau de sauvetage SOLAS, radeau de sauvetage à capacité réduite ou radeau de sauvetage côtier. (life raft)
- recueil IS
recueil IS L’annexe de la résolution MSC.267(85) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008. (IS Code)
- recueil LSA
recueil LSA L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)
- résolution MSC.81(70) de l’OMI
résolution MSC.81(70) de l’OMI L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution MSC.81(70))
- RLS
RLS Radiobalise de localisation des sinistres. (EPIRB)
- signal de détresse pyrotechnique
signal de détresse pyrotechnique Fusée à parachute, fusée à étoiles multiples, feu à main ou signal fumigène flottant ou à main. (pyrotechnic distress signal)
- société de classification
société de classification Société de classification membre de l’International Association of Classification Societies (IACS). (classification society)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. (SOLAS)
- TP 1332
TP 1332 Les Normes de construction pour les petits bâtiments, publiées par le ministère des Transports. (TP 1332)
- TP 14475
TP 14475 La Norme canadienne sur les engins de sauvetage, publiée par le ministère des Transports. (TP 14475)
- tranche des machines
tranche des machines Tout espace contenant des machines de propulsion, des appareils à gouverner, des chaudières, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, des postes de mazoutage, des machines frigorifiques, des machines de stabilisation, de ventilation et de climatisation et tout espace similaire ainsi que tout encaissement conduisant à cet espace. (machinery space)
- voyage à proximité du littoral, classe 1
voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins
voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins Voyage à proximité du littoral, classe 2, durant lequel le bâtiment de pêche qui effectue le voyage se trouve toujours à 2 milles marins ou moins du littoral. (near coastal voyage Class 2, restricted to 2 nautical miles)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
- voyage illimité
voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)
Note marginale :Voyage à proximité du littoral, classe 2
(1.1) Pour l’application de la présente partie, toute mention de « voyage à proximité du littoral, classe 2 » vaut également mention de « voyage en eaux internes », sauf aux dispositions suivantes :
a) paragraphe 3.25(1);
b) sous-alinéas 2b)(ii), 3b)(ii), 4b)(ii) et 5b)(ii) du tableau du paragraphe 3.27(1).
Note marginale :Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins
(1.2) Pour l’application de la présente partie, toute mention de « voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins » vaut également mention de « voyage en eaux internes » durant lequel le bâtiment de pêche qui effectue le voyage se trouve toujours à 2 milles marins ou moins du littoral.
Note marginale :Documents incorporés par renvoi
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, toute mention d’un document dans la présente partie constitue un renvoi à ce document, avec ses modifications successives.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.
Note marginale :Date de construction
(4) Pour l’application de la présente partie, toute mention de la date de construction, de fabrication ou de reconstruction d’un bâtiment de pêche vaut mention de la date à laquelle la construction, la fabrication ou la reconstruction elle-même commence.
Note marginale :recueil IS
(5) Pour l’application du recueil IS :
a) toute mention de « Administration » vaut mention de « ministre »;
b) le langage non impératif a valeur d’obligation et les recommandations sont obligatoires;
c) les directives, les notes explicatives, les recommandations, les exigences ou les éléments similaires qui figurent dans un document mentionné dans une note de bas de page sont obligatoires.
- DORS/2016-163, art. 2
- DORS/2021-135, art. 28
Note marginale :Responsabilité
3.02 Sauf disposition contraire de la présente partie, le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche et son capitaine veillent à ce que les exigences de la présente partie soient respectées.
- DORS/2016-163, art. 2
Section 1Exigences générales
Exploitation sécuritaire
Note marginale :Conception, construction et équipement
3.03 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche veille à ce que celui-ci soit conçu, construit et équipé en vue de son exploitation sécuritaire et de sa navigabilité dans sa zone d’utilisation.
Note marginale :Exploitation sécuritaire et navigabilité
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que la conception, la construction ou l’équipement d’un bâtiment de pêche compromet son exploitation sécuritaire ou sa navigabilité dans sa zone d’utilisation, le ministre demande au représentant autorisé de celui-ci d’établir que le bâtiment est conforme aux exigences du paragraphe (1).
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Entretien des machines et de l’équipement
3.04 (1) Tout bâtiment de pêche ainsi que ses machines et son équipement sont entretenus pour en assurer une exploitation sécuritaire.
Note marginale :Registre de l’entretien
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche tient un registre de l’entretien de celui-ci, de ses machines et de son équipement.
- DORS/2016-163, art. 2
Interdiction — limites opérationnelles
Note marginale :Interdiction — embruns verglaçants
3.05 (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, dans un secteur pour lequel un avertissement d’embruns verglaçants a été émis par Environnement Canada, sauf si l’évaluation de stabilité du bâtiment a démontré la capacité de celui-ci à être utilisé de façon sécuritaire dans des conditions d’embruns verglaçants lorsque de l’accumulation de glace est susceptible de se produire.
Note marginale :Glace accumulée
(2) Tout bâtiment de pêche utilisé, ou destiné à être utilisé, dans un secteur pour lequel un avertissement d’embruns verglaçants a été émis par Environnement Canada a à bord un moyen pour enlever la glace accumulée sur le bâtiment.
- DORS/2016-163, art. 2
Interdictions générales
Note marginale :Avant la première mise en service
3.06 (1) Il est interdit au représentant autorisé d’un bâtiment de pêche d’utiliser celui-ci, ou d’en permettre l’utilisation, à moins que, avant sa première mise en service, il n’ait avisé le ministre, à la fois :
a) de son intention de l’utiliser ou d’en permettre l’utilisation;
b) des caractéristiques physiques de celui-ci;
c) de la nature de son exploitation.
Note marginale :Renseignements fournis au ministre
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche fournit au ministre, à sa demande, des renseignements relatifs aux caractéristiques physiques de celui-ci et à la nature de son exploitation.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Dépassement des limites de conception
3.07 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, dans des circonstances qui dépassent ses limites de conception.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Utilisation imprudente
3.08 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires ou sans faire preuve de considération raisonnable pour autrui.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Sécurité compromise — personnes à bord
3.09 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, dans des conditions environnementales ou des circonstances qui pourraient compromettre la sécurité des personnes à bord, sauf si les gilets de sauvetage exigés par la présente partie ou les vêtements de flottaison individuels qui répondent aux exigences de l’article 3.2 sont portés, selon le cas :
a) par les personnes à bord, s’agissant d’un bâtiment de pêche sans pont ou sans structure de pont;
b) par les personnes qui se trouvent sur le pont ou dans le cockpit, s’agissant d’un bâtiment de pêche avec pont ou structure de pont.
- DORS/2016-163, art. 2
Exigences générales
Note marginale :Fermeture des ouvertures en mer
3.1 Lorsqu’un bâtiment de pêche est en mer, ses ouvertures qui sont exposées aux intempéries et à la mer et qui peuvent être fermées demeurent fermées, sauf si elles doivent demeurer ouvertes pour l’utilisation du bâtiment et, dans ce cas, elles sont immédiatement fermées s’il y a un danger que de l’eau entre dans les espaces intérieurs de la coque.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Arrimage des outils et pièces de rechange
3.11 Les outils et les pièces de rechange nécessaires pour effectuer l’entretien régulier des machines, de l’équipement et des installations électriques et des réparations mineures sur ceux-ci sont à bord d’un bâtiment de pêche et sont arrimés solidement à un endroit facilement accessible.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Registre des modifications ayant une incidence sur la stabilité
3.12 Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche veille à ce que soit tenu, selon les modalités que fixent le ministre, un registre portant inscription de toute modification ou série de modifications qui a une incidence sur la stabilité du bâtiment.
- DORS/2016-163, art. 2
Combustible
Note marginale :Ventilateur du compartiment moteur
3.13 Il est interdit de faire démarrer le moteur d’un bâtiment de pêche propulsé par un moteur à essence à moins que le ventilateur du compartiment moteur n’ait fonctionné au moins quatre minutes immédiatement avant le démarrage.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Fuite de combustible
3.14 (1) Il est interdit de permettre les fuites de combustible à l’intérieur ou à partir d’un bâtiment de pêche.
Note marginale :Rejet de combustible ou d’hydrocarbures
(2) Il est interdit de permettre le rejet de combustible ou d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment de pêche, sauf en conformité avec les dispositions relatives aux rejets d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures de l’article 5 de la partie 1 et de la sous-section 4 de la section 1 de la partie 2 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
Note marginale :Ravitaillement
(3) Il est interdit de ravitailler un bâtiment de pêche propulsé par un moteur à essence qui est à quai ou qui est échoué à moins que :
a) s’il est pourvu d’un réservoir à combustible portatif, celui-ci n’en ait d’abord été retiré;
b) s’il est pourvu d’un réservoir à combustible fixe, seule la personne qui procède au ravitaillement du bâtiment ne se trouve à bord.
Note marginale :Ravitaillement — réservoir à combustible fixe
(4) Il est interdit de ravitailler un bâtiment de pêche propulsé par un moteur à essence qui est pourvu d’un réservoir à combustible fixe, à moins que l’équipement électrique ne soit éteint, que les portes, les hublots et les sabords ne soient fermés, que les moteurs ne soient coupés et que les flammes nues, y compris les veilleuses, ne soient éteintes.
Note marginale :Récipient portatif
(5) Il est interdit d’avoir à bord d’un bâtiment de pêche du combustible liquide dans un récipient portatif qui n’a pas été conçu pour le transporter.
Note marginale :Entreposage — réservoir à combustible portatif
(6) Les réservoirs à combustible portatifs qui contiennent de l’essence et qui sont à bord d’un bâtiment de pêche sont entreposés le plus loin possible des sources de chaleur et d’ignition, des tranches de machines et des locaux de l’équipage.
Note marginale :Remplissage — réservoir à combustible fixe
(7) Il est interdit, à bord d’un bâtiment de pêche, d’effectuer le remplissage d’un réservoir à combustible fixe au moyen d’un entonnoir, d’un bec ou d’un autre dispositif semblable, sauf si un contact continu est assuré, immédiatement avant et pendant l’opération de remplissage, entre le tuyau de remplissage à bord du bâtiment et le dispositif de remplissage.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Équipement ou appareil portatif qui utilise du combustible
3.15 Tout équipement ou appareil portatif qui utilise du combustible et qui est utilisé à bord d’un bâtiment de pêche répond aux conditions suivantes :
a) il n’est utilisé que dans des endroits bien ventilés se trouvant dans des espaces ou ponts ouverts;
b) il est bien fixé pour en empêcher le déplacement pendant l'utilisation;
c) lorsqu’il n’est pas utilisé, il est rangé dans un endroit bien ventilé qui est isolé des sources de chaleur et d’ignition.
- DORS/2016-163, art. 2
Procédures en matière de sécurité
Note marginale :Procédures écrites en matière de sécurité
3.16 (1) Des procédures en matière de sécurité sont établies par écrit, en français ou en anglais, ou dans les deux, compte tenu des besoins de l’équipage, et mises en oeuvre pour que les personnes à bord d’un bâtiment de pêche se familiarisent avec les éléments suivants :
a) l’emplacement et l’utilisation de l’équipement de sécurité;
b) les mesures à prendre pour protéger les personnes à bord, en particulier celles pour prévenir les chutes par-dessus bord, récupérer les personnes tombées par-dessus bord, protéger les membres contre l’équipement rotatif et éviter les cordages, les amarres, les filets et autre équipement de pêche pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes à bord;
c) dans le cas d’activités utilisant des chaluts à perche et des sennes coulissantes, le dispositif de dégagement rapide de la charge pouvant être activé en cas d’urgence;
d) les mesures à prendre pour prévenir les incendies et les explosions;
e) si le bâtiment a un pont ou une structure de pont, les mesures à prendre pour maintenir son étanchéité à l’eau et son étanchéité aux intempéries et pour prévenir l’envahissement par l’eau des espaces intérieurs de la coque et si le bâtiment n’a ni pont ni structure de pont, celles pour prévenir l’envahissement par le haut;
f) les mesures à prendre pour assurer la sécurité du chargement, de l’arrimage et du déchargement des prises de poisson, des appâts et des biens consomptibles;
g) les opérations de remorquage et de levage de l’équipement et les mesures à prendre pour prévenir les surcharges du bâtiment.
Note marginale :Exercices portant sur les procédures
(2) Des exercices portant sur les procédures en matière de sécurité sont effectués pour que l’équipage soit capable d’exécuter ces procédures en tout temps.
Note marginale :Registre des exercices
(3) Les exercices sont consignés dans un registre.
- DORS/2016-163, art. 2
Registres
Note marginale :Inscription de l’entretien et des exercices
3.17 (1) L’inscription, dans un registre, de l’entretien d’un bâtiment de pêche, et celle des exercices portant sur les procédures en matière de sécurité, sont conservées pour une période de sept ans suivant la date de leur établissement.
Note marginale :Inscription des modifications ayant incidence sur la stabilité
(2) Dans le cas d’un bâtiment de pêche qui a subi une évaluation de stabilité, l’inscription, dans un registre, des modifications ou séries de modifications qui ont une incidence sur la stabilité du bâtiment est conservée jusqu’à ce qu’il subisse une nouvelle évaluation de stabilité qui tienne compte des modifications ou de la série de modifications.
Note marginale :Transfert du droit de propriété
(3) Au moment du transfert du droit de propriété d’un bâtiment de pêche, son représentant autorisé fournit au nouveau propriétaire tout registre qu’il a conservé à l’égard du bâtiment.
- DORS/2016-163, art. 2
Section 2Équipement de sécurité
Exigences
Note marginale :Interdiction
3.18 (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, à moins qu’il n’ait à bord l’équipement de sécurité exigé par la présente section et que celui-ci ne soit conforme aux exigences de la présente section.
Note marginale :Remplacement de l’équipement de sécurité
(2) Toutefois, l’équipement obtenu avant la date d’entrée en vigueur de la présente section peut remplacer tout équipement de sécurité exigé par la présente section s’il est conforme aux exigences du présent règlement dans sa version antérieure à cette date et s’il est en bon état de fonctionnement ou, s’il porte une date d’expiration, celle-ci n’est pas écoulée.
Note marginale :Quantité excédentaire — équipement obtenu antérieurement
(3) Tout équipement qui excède les quantités exigées d’équipement de sécurité et qui a été obtenu avant la date d’entrée en vigueur de la présente section peut être à bord d’un bâtiment de pêche s’il est conforme aux exigences du présent règlement dans sa version antérieure à cette date et s’il est en bon état de fonctionnement ou, s’il porte une date d’expiration, celle-ci n’est pas écoulée.
Note marginale :Quantité excédentaire — équipement obtenu récemment
(4) Tout équipement qui excède les quantités exigées d’équipement de sécurité et qui a été obtenu à la date d’entrée en vigueur de la présente section ou après celle-ci peut être à bord d’un bâtiment de pêche s’il est conforme aux exigences de la présente section.
Note marginale :Autre équipement
(5) Tout équipement autre qu’un type d’équipement qui figure dans la présente section peut être à bord d’un bâtiment de pêche s’il n’est pas susceptible de prêter à confusion avec celui-ci.
- DORS/2016-163, art. 2
Normes et approbation
Note marginale :Marque ou étiquette indiquant l’approbation du ministre
3.19 (1) Les combinaisons d’immersion, les combinaisons de protection contre les éléments, les embarcations de secours, les embarcations de récupération et les canots de secours qui sont mentionnés dans le présent règlement et qui peuvent être à bord d’un bâtiment de pêche portent une marque ou une étiquette indiquant qu’ils sont d’un type approuvé par le ministre.
Note marginale :Normes et essais applicables
(2) Le ministre approuve un type d’équipement visé au paragraphe (1) s’il est démontré qu’il est conforme aux normes et aux essais applicables mentionnés à l’annexe X.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Marque ou étiquette — Règlement sur les petits bâtiments
3.2 (1) Les vêtements de flottaison individuels, les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à allumage automatiques, les signaux de détresse pyrotechniques et les radeaux de sauvetage mentionnés dans le présent règlement portent une marque ou une étiquette indiquant qu’ils sont d’un type approuvé par le ministre en vertu du Règlement sur les petits bâtiments.
Note marginale :Autre marque ou étiquette
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux vêtements de flottaison individuels qui ont été approuvés par le directeur, Sécurité des navires du ministère des Transports, ou par le ministère des Pêches et des Océans et qui portent une marque ou une étiquette indiquant l’approbation de l’un de ces ministères ou de la Garde côtière canadienne.
Note marginale :Vêtements de flottaison individuels
(3) Les vêtements de flottaison individuels approuvés par le ministre sont conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont munis de rubans rétroréfléchissants et d’un sifflet;
b) ils ont un revêtement extérieur d’une couleur très visible ou, s’ils sont de type gonflable, ils ont un sac gonflable interne d’une couleur très visible.
- DORS/2016-163, art. 2
Équipement de sécurité — substitution
Note marginale :Niveau équivalent de sécurité
3.21 (1) Si le ministre établit qu’il y a des circonstances dans lesquelles de l’équipement autre que de l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par l’équipement de sécurité exigé, l’autre équipement peut être substitué à l’équipement de sécurité exigé dans ces circonstances.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour établir le niveau de sécurité offert par l’équipement de substitution dans les circonstances, le ministre évalue les facteurs suivants :
a) la nature de l’activité;
b) les conditions environnementales;
c) la nature des risques auxquels sont exposées les personnes à bord;
d) les caractéristiques propres à l’équipement;
e) les normes et pratiques recommandées auxquelles l’équipement est conforme;
f) la façon dont l’équipement sera utilisé;
g) la protection contre les blessures offerte par l’équipement.
Note marginale :Marque ou étiquette
(3) L’équipement de substitution porte une marque ou une étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux normes et pratiques recommandées applicables à ce type d’équipement.
- DORS/2016-163, art. 2
Accessibilité et entretien
Note marginale :Exigences — équipement de sécurité
3.22 (1) L’équipement de sécurité exigé par le présent règlement est conforme aux exigences suivantes :
a) il est en bon état de fonctionnement;
b) il est facilement accessible et prêt pour utilisation immédiate;
c) à l’exception d’un radeau de sauvetage, il est entretenu et remplacé conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant.
Note marginale :Modifications
(2) L’équipement de sécurité ne peut être modifié de manière à compromettre ses caractéristiques ou à diminuer l’intégrité ou la lisibilité des marques figurant dans les normes les concernant.
Note marginale :Extincteurs
(3) Les extincteurs portatifs et les systèmes fixes d’extinction exigés par le présent règlement demeurent remplis à capacité.
- DORS/2016-163, art. 2
Marques et Étiquettes
Note marginale :Français et anglais
3.23 Les marques et les étiquettes sur l’équipement de sécurité exigé par la présente section et les instructions ou les recommandations du fabricant qui y sont reliées sont en français et en anglais.
- DORS/2016-163, art. 2
Trousse de premiers soins
Note marginale :Contenu
3.24 Tout bâtiment de pêche a à bord l’une des trousses de premiers soins ci-après, laquelle est placée dans un contenant étanche à l'eau pouvant être fermé hermétiquement après usage :
a) une trousse de premiers soins pour urgence en mer qui contient les articles suivants :
(i) un exemplaire, en français et en anglais, d’un manuel de secourisme, édition courante, ou d’instructions de secourisme à jour,
(ii) 48 doses d’un médicament analgésique non narcotique,
(iii) six épingles de sûreté ou un rouleau de ruban adhésif de premiers soins,
(iv) une paire de ciseaux à pansements ou une paire de ciseaux de sûreté,
(v) un masque de réanimation,
(vi) deux paires de gants d’examen,
(vii) une préparation antiseptique pour 10 applications,
(viii) une préparation contre les brûlures pour 12 applications,
(ix) 20 pansements de tailles assorties,
(x) 10 pansements de compression stérile de tailles assorties,
(xi) 4 m de pansement élastique,
(xii) deux compresses de gaze stérile,
(xiii) deux pansements triangulaires,
(xiv) une liste imperméable, en français et en anglais, de son contenu;
b) une trousse de premiers soins qui est conforme aux exigences du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime ou d’un règlement provincial régissant l’indemnisation des accidents du travail, à laquelle sont ajoutés un masque de réanimation et deux paires de gants d’examen, s’il n’est pas exigé d’en avoir dans la trousse.
- DORS/2016-163, art. 2
Engins de sauvetage
Engins de sauvetage individuels
Note marginale :Gilet de sauvetage
3.25 (1) Tout bâtiment de pêche a à bord un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord. Toutefois, si le bâtiment effectue un voyage au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, le gilet de sauvetage ne peut être ni un gilet de sauvetage de classe 2 ni un gilet de sauvetage pour petits bâtiments.
Note marginale :Remplacement du gilet de sauvetage — voyage à proximité du littoral, classe 2
(2) Tout bâtiment d’une longueur de coque d’au plus 12 m qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, peut avoir à bord, au lieu des gilets de sauvetage visés au paragraphe (1), des vêtements de flottaison individuels qui sont conformes aux exigences de l’article 3.2 et aux exigences suivantes :
a) selon le cas :
(i) ils ont un indice de flottabilité d’au moins 100 N et une capacité de renversement,
(ii) ils ont été conçus pour offrir une protection thermique;
b) si le bâtiment n’a ni pont ni structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes à bord ou, si le bâtiment a un pont ou une structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes sur le pont ou dans le cockpit.
Note marginale :Remplacement du gilet de sauvetage — voyage à proximité du littoral, classe 2, etc.
(3) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 12 m qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins ou un voyage en eaux abritées peut avoir à bord, au lieu des gilets de sauvetage visés au paragraphe (1), des vêtements de flottaison individuels conformes aux exigences de l’article 3.2 et aux exigences suivantes :
a) si le bâtiment n’a ni pont ni structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes à bord;
b) si le bâtiment a un pont ou une structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes sur le pont ou dans le cockpit.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Engins de sauvetage individuels additionnels
3.26 (1) Tout bâtiment de pêche a à bord les engins de sauvetage individuels additionnels suivants :
a) un dispositif de remontée à bord;
b) un dispositif qui permet de récupérer une personne à bord sans son aide à la suite d’une chute par-dessus bord, sauf si le bâtiment a à bord une embarcation de récupération ou si l’utilisateur du bâtiment est seul à bord;
c) dans le cas d’un bâtiment de pêche d’une longueur de coque qui figure à la colonne 1 du tableau du présent alinéa, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur de coque Engins de sauvetage individuels additionnels 1 D’au plus 6 m Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur.
2 De plus de 6 m mais d’au plus 9 m a) soit une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) soit une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
3 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) d’autre part, une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
4 De plus de 12 m mais d’au plus 15 m a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m de longueur;
b) d’autre part, une bouée de sauvetage SOLAS qui est soit munie d’un appareil lumineux à allumage automatique, soit attachée à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur.
5 De plus de 15 m Les engins suivants :
a) une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m de longueur;
b) une bouée de sauvetage SOLAS attachée à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur;
c) une bouée de sauvetage SOLAS munie d’un appareil lumineux à allumage automatique.
Note marginale :Ligne d'attrape flottante
(2) La ligne d’attrape flottante figurant au tableau de l’alinéa (1)c) comporte une masse flottante à une extrémité qui appuie la portée de la ligne lorsqu’elle est lancée.
- DORS/2016-163, art. 2
Signaux visuels
Note marginale :Exigence d’avoir à bord
3.27 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur de coque Signaux visuels 1 D’au plus 6 m Les signaux suivants :
a) une lampe de poche étanche à l’eau;
b) trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes.
2 De plus de 6 m mais d’au plus 9 m Les signaux suivants :
a) une lampe de poche étanche à l’eau;
b) Dans les cas suivants :
(i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes,
(ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques – autres que des signaux fumigènes – dont au moins deux sont des fusées parachutes éclairantes.
3 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m Les signaux suivants :
a) une lampe de poche étanche à l’eau;
b) dans les cas suivants :
(i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus trois sont des signaux fumigènes,
(ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques – autres que des signaux fumigènes – dont au moins deux sont des fusées parachutes éclairantes.
c) un miroir à signaux.
4 De plus de 12 m mais d’au plus 15 m Les signaux suivants :
a) une lampe de poche étanche à l’eau;
b) dans les cas suivants :
(i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus six sont des signaux fumigènes,
(ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au moins quatre sont des fusées parachutes éclairantes et dont au plus six sont des signaux fumigènes, ceux-ci devant être des signaux fumigènes flottants;
c) un miroir à signaux.
5 De plus de 15 m Les signaux suivants :
a) une lampe de poche étanche à l’eau;
b) dans les cas suivants :
(i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus six sont des signaux fumigènes,
(ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au moins six sont des fusées parachutes éclairantes et dont au plus six sont des signaux fumigènes, ceux-ci devant être des signaux fumigènes flottants;
c) un miroir à signaux.
Note marginale :Exception
(2) Les bâtiments de pêche qui sont équipés d’un dispositif de communication radiophonique bidirectionnelle permettant de maintenir une communication et qui sont utilisés dans les endroits ci-après n’ont pas à avoir à bord des signaux de détresse pyrotechniques :
a) un fleuve, une rivière, un canal ou un lac où ils ne peuvent jamais se trouver à plus d’un mille marin de la rive la plus proche;
b) exclusivement dans les limites d’une installation d’aquaculture habitée;
c) 500 m ou moins d’une rive.
Note marginale :Expiration
(3) Les signaux de détresse pyrotechniques expirent quatre ans après la date de leur fabrication.
- DORS/2016-163, art. 2
Radeaux de sauvetage et autres engins de sauvetage
Note marginale :Exigence d’avoir à bord
3.28 (1) Tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et qui est d’une longueur de coque figurant à la colonne 2 a à bord les autres engins de sauvetage figurant à la colonne 3.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Voyage Longueur de coque Autres engins de sauvetage 1 Illimité Toute longueur Les engins de sauvetage suivants :
a) deux ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir, de chaque côté du bâtiment, le nombre de personnes à bord;
b) une embarcation de récupération;
c) une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord.
2 Voyage à proximité du littoral, classe 1 Toute longueur Les engins de sauvetage suivants :
a) un ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord.
3 Voyage à proximité du littoral, classe 2 De plus de 12 m Les engins de sauvetage suivants :
a) un ou plusieurs radeaux de sauvetage, ou une combinaison de radeaux de sauvetage et d’embarcations de récupération, d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) une RLS, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;
c) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.
4 Voyage à proximité du littoral, classe 2 D’au plus 12 m a) soit un ou plusieurs radeaux de sauvetage, ou une combinaison de radeaux de sauvetage et d’embarcations de récupération, d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) soit les engins de sauvetage suivants :
(i) une RLS ou un moyen de communication radiophonique bidirectionnelle, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation,
(ii) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.
5 Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins ou voyage en eaux abritées Toute longueur a) soit un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou embarcations de récupération d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) soit les engins de sauvetage suivants :
(i) une RLS ou un moyen de communication radiophonique bidirectionnelle, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation,
(ii) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.
Note marginale :Engins de sauvetage ou procédures écrites
(2) Au lieu d’avoir à bord les engins de sauvetage visés au sous-alinéa 5b)(ii) du tableau du paragraphe (1), tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage en eaux abritées peut avoir à bord les engins de sauvetage ou des procédures écrites, ou une combinaison des deux, pour protéger les personnes à bord contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.
Note marginale :Embarcation de récupération — substitution
(3) Le bâtiment de pêche visé au paragraphe (1) n’a pas à avoir à bord une embarcation de récupération s’il a à bord une embarcation de secours, un canot de secours ou un youyou de senne utilisé habituellement dans le cadre de ses activités de pêche.
- DORS/2016-163, art. 2
- DORS/2020-216, art. 407
Note marginale :Exigences — radeaux de sauvetage
3.29 Tout radeau de sauvetage à bord d’un bâtiment de pêche est conforme aux exigences suivantes :
a) il porte la date et le lieu du dernier entretien;
b) il est entretenu aux intervalles prévus à l’article 119 du Règlement sur l’équipement de sauvetage, à une station d’entretien agréée par son fabricant;
c) sauf dans le cas d’un radeau de sauvetage côtier emballé dans un contenant souple, il est rangé de manière à flotter automatiquement et librement si le bâtiment coule.
- DORS/2016-163, art. 2
- DORS/2023-257, art. 512
Note marginale :Exigences — embarcation de récupération
3.3 Toute embarcation de récupération à bord d’un bâtiment de pêche a à bord l’équipement suivant :
a) un couteau de sécurité flottant arrimé près de la bosse;
b) une écope arrimée dans l’embarcation;
c) une paire d’avirons ou de pagaies qui sont munis de tolets à fourche et qui sont fixés dans l’embarcation;
d) une gaffe;
e) une bosse arrimée à l’avant ou une bosse à dégagement rapide qui peut résister à la contrainte;
f) s’il y a des drains, un bouchon pour chaque drain, qui est arrimé près de celui-ci;
g) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
h) une lampe-torche avec ampoule et piles de rechange;
i) un sifflet antirouille;
j) deux feux à main rouges;
k) dans le cas des embarcations gonflables, une pompe à air avec les accessoires permettant de remplir les chambres gonflées.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Engin de lancement
3.31 Les radeaux de sauvetage, les embarcations de secours, les embarcations de récupération et les canots de secours sont munis d’un engin de lancement, sauf s’ils peuvent être lancés manuellement de manière rapide et sécuritaire.
- DORS/2016-163, art. 2
Équipement de sécurité de bâtiment
Note marginale :Écopes et pompes de cale
3.32 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 9 m a à bord une écope ou une pompe de cale manuelle.
Note marginale :Pompe de cale manuelle
(2) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque de plus de 9 m a à bord une pompe de cale manuelle.
Note marginale :Dimensions — écopes
(3) L’écope visée au paragraphe (1) est en plastique ou en métal et a une ouverture d’au moins 65 cm2 et un volume d’au moins 750 mL.
Note marginale :Pompe de cale manuelle — tuyauterie et manoeuvre
(4) La pompe de cale manuelle visée aux paragraphes (1) et (2) est, à la fois :
a) munie ou accompagnée d’une tuyauterie ou d’un boyau suffisamment longs pour permettre de pomper l’eau du fond de la cale du bâtiment de pêche et de la verser par-dessus bord;
b) manoeuvrable d’un point situé au-dessus du pont du bâtiment de pêche.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Dispositif de propulsion manuelle
3.33 Tout bâtiment de pêche sans pont ou sans structure de pont et d’une longueur de coque d’au plus 6 m a à bord une paire d’avirons, une pagaie ou un autre dispositif qui utilise la force humaine pour propulser le bâtiment.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Apparaux de mouillage et ancres
3.34 (1) Tout bâtiment de pêche a à bord ce qui suit :
a) des apparaux de mouillage qui sont conformes aux pratiques et normes recommandées et qui sont disposés de sorte qu’il soit possible de mouiller l’ancre et de la récupérer de manière efficace;
b) des moyens pour fixer le câble de l’ancre au bâtiment et pour protéger le câble contre le frottement;
c) de l’équipement et des accessoires disposés de sorte qu’il soit possible d’amarrer le bâtiment ou de le fixer le long de son bord de manière efficace.
Note marginale :Dragage de l’ancre
(2) Les apparaux de mouillage sont résistants au dragage dans des conditions normales d’exploitation, compte tenu de la surface exposée au vent du bâtiment de pêche et du déplacement de celui-ci.
- DORS/2016-163, art. 2
Équipement de navigation
Note marginale :Éclairage du compas
3.35 (1) Tout compas dont doit être muni un bâtiment de pêche en application du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation doit pouvoir être éclairé.
Note marginale :Choix du compas
(2) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 8 m qui navigue en vue d’amers a à bord soit un compas qui est conforme au Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation et qui doit pouvoir être éclairé, soit un compas à main.
- DORS/2016-163, art. 2
- DORS/2020-216, art. 408
Note marginale :Autre équipement de navigation
3.36 Tout bâtiment de pêche est conforme aux exigences suivantes :
a) il est muni de moyens pour déterminer la profondeur de l’eau sous le bâtiment, sauf s’il est muni de lignes de sonde à main en conformité avec le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;
b) il a à bord un dispositif de signalisation sonore, sauf s’il a à bord un appareil de signalisation sonore exigé par le Règlement sur les abordages.
- DORS/2016-163, art. 2
- DORS/2020-216, art. 409
Matériel de lutte contre l’incendie
Note marginale :Exigence d’avoir à bord
3.37 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord le matériel de lutte contre l'’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur de coque Matériel de lutte contre l’incendie 1 D’au plus 6 m Le matériel suivant :
a) un extincteur portatif 1A :5B :C;
b) un extincteur portatif 1A :5B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.
2 De plus de 6 m mais d’au plus 9 m Le matériel suivant :
a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur portatif 2A :10B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur.
3 De plus de 9 m mais d’au plus 15 m Le matériel suivant :
a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur portatif 2A :10B :C à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une hache d’incendie;
e) un seau.
4 De plus de 15 m Le matériel suivant :
a) un extincteur portatif 2A :20B :C;
b) un extincteur portatif 2A :20B :C aux endroits suivants :
(i) à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible,
(ii) à l’entrée de chaque local d’habitation;
c) un extincteur portatif 20B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une hache d’incendie
e) deux seaux.
Note marginale :Exception
(2) Les bâtiments de pêche qui ne sont ni à propulsion mécanique ni équipés d’un système électrique n’ont pas à avoir à bord les extincteurs portatifs figurant aux alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) du tableau du paragraphe (1).
Note marginale :Réduction du nombre d’extincteurs portatifs
(3) Le nombre total d’extincteurs portatifs qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche peut être réduit par un si les extincteurs restants sont disposés de manière qu’ils soient facilement accessibles près de l’équipement ou des espaces visés aux alinéas 1b), 2b) et c), 3b) et c) et 4b) et c) du tableau du paragraphe (1).
Note marginale :Seaux
(4) Les seaux figurant aux alinéas 3e) et 4e) du tableau du paragraphe (1) ont un volume d’au moins 10 L et sont munis d’une corde suffisamment longue pour atteindre l’eau depuis l’endroit où ils sont entreposés.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Extincteurs portatifs
3.38 (1) Les extincteurs portatifs qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche en application du présent règlement sont conformes à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) ils portent une marque indiquant qu’ils sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;
b) ils sont d’un type approuvé par la United States Coast Guard.
Note marginale :Bâtiment importé
(2) Les extincteurs portatifs qui sont à bord d'un bâtiment de pêche importé au Canada et qui ne sont pas conformes aux exigences du paragraphe (1) sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou par une société de classification.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Classe de feux
3.39 Dans tout renvoi relatif à la classification d’un extincteur portatif dans le présent règlement, les lettres de la classification renvoient aux classes de feux suivantes :
a) les feux de classe A, qui sont des feux mettant en cause des matériaux combustibles comme le bois, les tissus, le papier, le caoutchouc et le plastique;
b) les feux de classe B, qui sont des feux mettant en cause des liquides, des gaz et des graisses inflammables;
c) les feux de classe C, qui sont des feux dans des appareils électriques sous tension pour lesquels la non-conductivité de l’agent extincteur est importante;
d) les feux de classe K, qui sont des feux dans des appareils de cuisson mettant en cause des substances de cuisson comme des huiles ou des graisses végétales ou animales.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Exception
3.4 Tout bâtiment de pêche peut avoir à bord un extincteur portatif qui ne porte pas la marque relative à une classification figurant à la colonne 1 du tableau du présent article si celui-ci contient un agent extincteur qui figure aux colonnes 2, 3 ou 4 et qui est d’un poids net qui correspond à la classification figurant à la colonne 1 et s’il est conforme aux exigences du présent règlement à tout autre égard.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poudre sèche polyvalente (phosphate d’ammonium) | Poudre sèche classique (bicarbonate de sodium) (feux de classes B et C seulement) | Dioxyde de carbone (feux de classes B et C seulement) | |||||
Poids net | Poids net | Poids net | |||||
Article | Classification | kg | lb | kg | lb | kg | lb |
1 | 1A :5B :C | 1,5 | 3 | ||||
2 | 2A :10B :C | 2,25 | 5 | ||||
3 | 2A :20B :C | 4,5 | 10 | ||||
4 | 5B :C | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,25 | 5 |
5 | 10B :C | 2,25 | 5 | 2,25 | 5 | 4,5 | 10 |
6 | 20B :C | 4,5 | 10 | 4,5 | 10 | 9 | 20 |
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Classification supérieure
3.41 Tout bâtiment de pêche peut avoir à bord un extincteur portatif dont la classification est supérieure à celle prévue pour l’extincteur dans la présente section.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Agent extincteur
3.42 (1) Les extincteurs portatifs qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche en application du présent règlement contiennent un agent extincteur pouvant éteindre les feux éventuels dans le compartiment pour lequel ils sont destinés et pèsent au plus 23 kg.
Note marginale :Cotes alternatives
(2) Les extincteurs portatifs qui ont une cote pour les feux de classe B et qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche en application du présent règlement peuvent être remplacés par des extincteurs ayant une cote pour les feux de classe K s’ils sont destinés à être utilisés dans un endroit où se trouvent des appareils de cuisson utilisant des substances de cuisson inflammables.
Note marginale :Extincteurs au dioxyde de carbone
(3) Les extincteurs portatifs au dioxyde de carbone sont munis d’un cornet qui n’est pas conducteur d’électricité.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Montage
3.43 (1) Les extincteurs portatifs figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe 3.37(1) sont montés au moyen d'un collier de serrage ou d'un support solide permettant leur dégagement rapide et efficace.
Note marginale :Agent extincteur à gaz
(2) Les extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz ne peuvent être ni rangés dans les locaux d'habitation ni destinés à y être utilisés.
- DORS/2016-163, art. 2
Section 3Stabilité
Application
Note marginale :Application
3.44 (1) La présente section s’applique à l’égard des bâtiments de pêche qui sont propulsés par un moteur ou conçus pour l’être.
Note marginale :Bâtiments en bois
(2) Elle ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de pêche en bois qui ont été conçus pour être à propulsion humaine, mais ont été modifiés pour être propulsés par un moteur hors-bord, et qui répondent aux exigences suivantes :
a) ils n’ont ni pont ni structure de pont;
b) ils ne sont pas produits en série;
c) ils ont été construits selon des méthodes traditionnelles qui se sont révélées efficaces et fiables au fil des ans.
- DORS/2016-163, art. 2
Normes de stabilité et démonstration
Note marginale :Bâtiments existants — stabilité suffisante
3.45 La stabilité et, le cas échéant, la flottaison et la flottabilité d’un bâtiment de pêche existant qui n’a pas à subir une évaluation de stabilité sont suffisantes pour que son exploitation prévue soit sécuritaire.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Bâtiments neufs de plus de 6 m mais d’au plus 9 m
3.46 (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche neuf d’une longueur de coque de plus de 6 m mais d’au plus 9 m est conforme à des normes et pratiques recommandées qui sont appropriées au type de bâtiment et qui tiennent compte de son exploitation prévue.
Note marginale :Démonstration de la conformité aux normes
(2) Le représentant autorisé du bâtiment de pêche démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est conforme aux normes et pratiques recommandées qui sont sélectionnées.
Note marginale :Certaines activités — conformité aux règles de l’art
(3) Si les normes et pratiques recommandées qui sont sélectionnées ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment de pêche, son représentant autorisé démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est suffisante pour que ces activités soient sécuritaires, en utilisant des principes de base en architecture navale, des mises à l’essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l’art en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Bâtiments neufs d’au plus 6 m
3.47 (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche neuf d’une longueur de coque d’au plus 6 m est conforme aux normes à la flottaison, à la flottabilité et à la stabilité qui figurent dans la section 4 du TP 1332.
Note marginale :Démonstration de la conformité au TP 1332
(2) Le représentant autorisé du bâtiment de pêche démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est conforme aux normes relatives à la flottaison, à la flottabilité et à la stabilité qui figurent dans la section 4 du TP 1332.
Note marginale :Certaines activités — conformité aux règles de l’art
(3) Si la section 4 du TP 1332 ne contient pas de normes relatives à certaines activités du bâtiment de pêche, son représentant autorisé démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est suffisante pour que ces activités soient sécuritaires, en utilisant des principes de base en architecture navale, des mises à l’essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l’art en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche.
- DORS/2016-163, art. 2
Normes de stabilité et évaluation de stabilité
Évaluation de stabilité
Note marginale :Évaluation de stabilité exigée
3.48 (1) Il est interdit, dans les cas ci-après, d’exploiter un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’exploitation, à moins que celui-ci n’ait subi avec succès une évaluation de stabilité effectuée par une personne compétente :
a) il est d’une longueur de coque de plus 9 m et, selon le cas :
(i) il est neuf,
(ii) il a subi une modification importante ou un changement dans ses activités qui risque d’en compromettre la stabilité;
b) il est un bâtiment existant ponté, a une jauge brute de plus de 15, est utilisé pour la capture du hareng et du capelan, et pendant la période commençant le 6 juillet 1977 et se terminant la veille de la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon le cas :
(i) sa quille a été posée,
(ii) il était immatriculé en vertu de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la partie 1 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985),
(iii) il a été transformé pour la pêche au hareng ou au capelan,
(iv) il a subi des modifications ayant altéré ses caractéristiques de stabilité;
c) il est muni d’une citerne antiroulis.
Note marginale :Type d’évaluation
(2) Le bâtiment de pêche peut subir une évaluation de stabilité complète ou simplifiée, mais subit une évaluation complète :
a) dans le cas où le bâtiment transporte en vrac du poisson qui produit un effet de carène liquide, sauf si, selon cas :
(i) le poisson est transporté dans des contenants tels que des seaux, boîtes ou réservoirs portatifs, dont aucun ne dépasse un tiers de la largeur du bâtiment,
(ii) la cale à poisson ou le pont sont divisés par deux cloisons longitudinales qui sont étanches aux poissons et qui sont arrimées de façon sécuritaire;
b) dans le cas où le bâtiment transporte du poisson ou du liquide qui produit un effet de carène dans des contenants tels que des viviers, réservoirs portatifs ou cales-citernes à poisson, dont l’un ou plusieurs dépassent un tiers de la largeur du bâtiment et, à la fois :
(i) ne sont pas conçus pour être utilisés seulement à sa capacité maximale,
(ii) ne sont pas remplis avant le départ du bâtiment ou en eaux calmes,
(iii) ne sont pas munis d’une alarme indiquant que leur capacité maximale n’est pas atteinte;
c) le bâtiment est muni de citernes antiroulis;
d) il est neuf et sa longueur de coque est de plus de 18 m.
Note marginale :Modifications importantes
(3) Dans le présent article, modification importante s’entend d’une modification ou d’une réparation, ou d’une série de modifications ou de réparations, qui change considérablement la capacité ou les dimensions d'un bâtiment de pêche ou la nature d'un système à bord de celui-ci, ou qui a une incidence sur l'étanchéité à l'eau ou la stabilité de celui-ci.
- DORS/2016-163, art. 2
Normes de stabilité
Note marginale :Évaluation de stabilité simplifiée
3.49 (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche qui subit une évaluation de stabilité simplifiée est conforme à des normes et pratiques recommandées qui sont appropriées au type de bâtiment et qui tiennent compte de son exploitation prévue.
Note marginale :Certaines activités — conformité aux règles de l’art
(2) Si les normes et pratiques recommandées qui sont sélectionnées ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment de pêche, les effets de ces activités sur la stabilité de celui-ci sont évalués au moyen des principes de base en architecture navale, des mises à l’essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l’art en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Évaluation de stabilité complète
3.5 (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche qui subit une évaluation de stabilité complète est conforme aux normes applicables figurant au chapitre 2 de la partie A du recueil IS, aux articles 2.1.1 à 2.1.4 du chapitre 2 de la partie B du recueil IS, aux chapitres 3 et 6 et aux articles 8.1 à 8.4 du chapitre 8 de la partie B du recueil IS et à l’annexe 1 du recueil IS.
Note marginale :Certaines activités — conformité aux règles de l’art
(2) Si les normes figurant dans le recueil IS ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment de pêche, les effets de ces activités sur la stabilité de celui-ci sont évalués au moyen des principes de base en architecture navale, des mises à l’essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l’art en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche.
- DORS/2016-163, art. 2
Personnes et organisations compétentes pour effectuer des évaluations de stabilité
Note marginale :Autorisation réglementaire — évaluation de stabilité complète ou simplifiée
3.51 Les personnes et l’organisation ci-après sont compétentes pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées :
a) un ingénieur qui est membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou d’une association professionnelle d’ingénieurs d’une province canadienne ou d’un État américain;
b) toute société de classification;
c) une personne qui compte au moins trois ans d’études postsecondaires dans le domaine de l’architecture navale, qui est membre en règle d’un ordre ou d’une association de technologistes ou de techniciens d’une province canadienne et qui compte au moins cinq années d’expérience dans l’industrie du transport maritime.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Autorisation réglementaire — évaluation de stabilité simplifiée
3.52 (1) Les personnes ci-après sont compétentes pour effectuer des évaluations de stabilité simplifiées si elles ont reçu, d’un établissement d’enseignement ou de toute autre organisation, de la formation sur l’application des normes utilisées pour effectuer une évaluation de stabilité simplifiée et qu’elles possèdent une expérience pratique dans l’application de ces normes :
a) un expert maritime qui est membre en règle d’une association nationale d’experts maritimes agréés ou certifiés du Canada ou des États-Unis;
b) un fabricant, un constructeur ou un reconstructeur de bâtiments de pêche.
Note marginale :Formation avec une personne compétente
(2) Est également compétente pour effectuer une évaluation de stabilité simplifiée la personne qui répond aux exigences suivantes :
a) elle a reçu d’une personne compétente de la formation sur l’application des normes utilisées pour effectuer une évaluation de stabilité simplifiée;
b) elle a, après avoir reçu la formation, acquis de l’expérience pratique dans l’application de ces normes.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Désignation par le ministre — évaluation de stabilité complète ou simplifiée
3.53 (1) Le ministre désigne une personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations complètes ou simplifiées si celle-ci a reçu de la formation sur l’application des normes qui seront utilisées pour effectuer les évaluations et qu’elle possède les s et l’expérience nécessaires pour les effectuer.
Note marginale :Coordonnées du demandeur d’une désignation
(2) Toute personne qui présente au ministre une demande de désignation à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées lui fournit ses coordonnées.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Coordonnées mises à jour
3.54 Toute personne qui est désignée par le ministre à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées lui fournit dès que possible ses coordonnées mises à jour.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Annulation de la désignation
3.55 Le ministre annule la désignation d’une personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne répond plus aux critères de désignation ou, dans le cas d’une personne, qu’elle a agi de manière frauduleuse dans l’exercice de ses fonctions.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Suspension de la désignation
3.56 Le ministre suspend la désignation d’une personne qu’il a désignée à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées si elle ne lui a pas fourni ses coordonnées mises à jour.
- DORS/2016-163, art. 2
Obligations — personne compétente
Note marginale :Évaluation de la conformité
3.57 La personne compétente qui effectue l’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche :
a) vérifie la conformité du bâtiment aux normes de stabilité qui sont appliquées à celui-ci et, si ces normes ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment, effectue une évaluation des effets de ces activités sur la stabilité du bâtiment;
b) fournit au représentant autorisé du bâtiment, en français ou en anglais, ou dans les deux, compte tenu des besoins de l’équipage, un manuel de stabilité dans le cas d’une évaluation de stabilité complète ou un registre de stabilité dans le cas d’une évaluation de stabilité simplifiée, dans lesquels figure ce qui suit :
(i) les normes de stabilité qui ont été appliquées au bâtiment,
(ii) les renseignements — selon les modalités précisées dans les normes — relatifs aux caractéristiques de stabilité du bâtiment et, si ces normes ne tiennent pas compte de certaines activités, les résultats de l’évaluation des effets de ses activités sur la stabilité du bâtiment,
(iii) les limites d’exploitation sécuritaire du bâtiment,
(iv) une déclaration signée confirmant que, d’après les renseignements fournis à la personne compétente par le représentant autorisé, les caractéristiques de stabilité du bâtiment sont conformes aux normes qui ont été appliquées à celui-ci;
c) prépare un avis de stabilité à l’égard du bâtiment dans lequel figure ce qui suit :
(i) les normes de stabilité qui ont été appliquées au bâtiment pour l’évaluation de stabilité,
(ii) une illustration graphique — accompagnée d’un descriptif ou d’une légende — des pratiques opérationnelles nécessaires pour que le bâtiment soit exploité dans les limites d’exploitation sécuritaire figurant dans le manuel de stabilité ou le registre de stabilité du bâtiment,
(iii) une mention indiquant si le bâtiment a été évalué pour des opérations en conditions d’embruns verglaçants.
- DORS/2016-163, art. 2
Obligations
Note marginale :Manuel ou registre de stabilité
3.58 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche :
a) fournit, à la personne compétente qui prépare le manuel de stabilité ou le registre de stabilité du bâtiment, des renseignements qui indiquent la configuration et les activités du bâtiment;
b) fournit au ministre, à sa demande, une copie du manuel de stabilité ou du registre de stabilité;
c) veille à ce qu’une copie du manuel de stabilité ou du registre de stabilité soit gardée à bord du bâtiment de pêche.
Note marginale :Transfert du droit de propriété
(2) Au moment du transfert du droit de propriété d’un bâtiment de pêche, son représentant autorisé fournit au nouveau propriétaire une copie du manuel de stabilité ou du registre de stabilité.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Limites d’exploitation sécuritaire
3.59 Le bâtiment de pêche est exploité dans ses limites d’exploitation sécuritaire et en conformité avec les renseignements qui figurent dans le manuel de stabilité ou le registre de stabilité.
- DORS/2016-163, art. 2
Avis de stabilité
Note marginale :Accessibilité de l’avis de stabilité et connaissance de celui-ci
3.6 (1) L’avis de stabilité à l’égard d’un bâtiment de pêche est affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment et l’équipage connaît bien le contenu de celui-ci.
Note marginale :Transfert du droit de propriété
(2) Au moment du transfert du droit de propriété d’un bâtiment de pêche, son représentant autorisé fournit au nouveau propriétaire une copie de l’avis de stabilité à l’égard du bâtiment.
- DORS/2016-163, art. 2
Règles d’exploitation
Note marginale :Règles écrites
3.61 (1) Si l’avis de stabilité à l’égard d’un bâtiment de pêche, ne décrit pas de manière exhaustive les pratiques opérationnelles visées au sous-alinéa 3.57c)(ii), le représentant autorisé du bâtiment établit, par écrit et en langage clair, en français ou en anglais, ou dans les deux, compte tenu des besoins de l’équipage, des règles pour que le bâtiment soit utilisé dans les limites d’exploitation sécuritaire figurant dans le manuel de stabilité ou le registre de stabilité du bâtiment.
Note marginale :Règles écrites à bord
(2) Les règles établies par écrit sont à bord du bâtiment de pêche et l’équipage connaît bien celles-ci.
- DORS/2016-163, art. 2
Échelle de tirant d’eau
Note marginale :Permanence de l’échelle de tirant d’eau
3.62 Le bâtiment de pêche ayant subi une évaluation complète de stabilité porte de manière permanente, sur la proue et la poupe, une échelle de tirant d’eau ou une autre marque pour indiquer avec précision le tirant d’eau.
- DORS/2016-163, art. 2
Ensemble de bâtiments de pêche
Note marginale :Demande au ministre — groupe de représentants autorisés
3.63 (1) Tout groupe de représentants autorisés de bâtiments de pêche peut demander au ministre qu’un ensemble de bâtiments de pêche n’ait pas à subir une évaluation de stabilité s’il le convainc que, à la fois :
a) chacun des bâtiments de l’ensemble est similaire à un bâtiment représentatif de l’ensemble qui a subi avec succès une évaluation de stabilité complète;
b) le fait de ne pas faire subir une évaluation de stabilité à chacun des bâtiments ne réduira pas le niveau de sécurité de l’ensemble.
Note marginale :Facteurs — bâtiments similaires
(2) Un bâtiment de pêche d’un ensemble de bâtiments de pêche est similaire au bâtiment représentatif de l’ensemble s’il répond aux exigences suivantes :
a) il est exploité, ou est destiné à l’être, pour la même pêche, dans les mêmes conditions environnementales et avec les mêmes apparaux de pêche que le bâtiment représentatif;
b) ses caractéristiques physiques sont similaires à celles du bâtiment représentatif;
c) ses caractéristiques de stabilité sont équivalentes à celles qui figurent dans le manuel de stabilité du bâtiment représentatif.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Contenu de la demande
3.64 La demande visée à l’article 3.63 est présentée selon les modalités fixées par le ministre et comprend la documentation et les renseignements ci-après pour convaincre le ministre que les conditions visés aux alinéas 3.63(1)a) et b) sont respectées :
a) des données relatives aux accidents et aux incidents qui ont été signalés en application du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports pour chacun des bâtiments de l’ensemble et pour tout autre bâtiment de pêche similaire au bâtiment représentatif;
b) une copie du manuel de stabilité du bâtiment représentatif;
c) une analyse de la probabilité qu’un incident ou un accident liés à la stabilité surviennent du fait qu’une évaluation de stabilité de chaque bâtiment de l’ensemble n’est pas effectuée, laquelle analyse repose sur les facteurs suivants :
(i) la similarité de chacun des bâtiments de l’ensemble avec le bâtiment représentatif,
(ii) la nature des risques auxquels sont exposés les bâtiments de l’ensemble et les personnes à bord,
(iii) l’historique des incidents et des accidents visant les bâtiments de l’ensemble et tout autre bâtiment similaire,
(iv) les paramètres d’exploitation de chacun des bâtiments de l’ensemble,
(v) les renseignements figurant dans le manuel de stabilité du bâtiment représentatif;
d) un exposé des mesures proposées pour réduire la probabilité d’incidents ou d’accidents liés à la stabilité relevés dans l’analyse ou en atténuer les conséquences.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Ministre — évaluation de la demande
3.65 (1) Pour établir si les bâtiments de pêche d’un ensemble de bâtiments de pêche n’ont pas à subir une évaluation de stabilité, le ministre doit être convaincu, compte tenu de la documentation et des renseignements compris dans la demande et de la mesure dans laquelle les paramètres d’exploitation de chacun des bâtiments de l’ensemble sont équivalents à ceux du bâtiment représentatif, que les conditions prévues aux alinéas 3.63(1)a) et b) sont respectées,
Note marginale :Décision du ministre
(2) S’il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas 3.63(1)a) et b) sont respectées, le ministre fait parvenir au représentant autorisé de chacun des bâtiments de pêche de l’ensemble de bâtiments de pêche un document l’informant de sa décision.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Conditions et exemption
3.66 Aucun des bâtiments de pêche d’un ensemble de bâtiments de pêche n’a à subir une évaluation de stabilité visée à l’article 3.48 ni n’a à être conforme aux exigences connexes visées aux articles 3.49 à 3.62 si chacun des bâtiments de l’ensemble répond aux exigences suivantes :
a) il a à bord le document visé au paragraphe 3.65(2);
b) il est exploité dans les paramètres d’exploitation visés au sous-alinéa 3.64c)(iv);
c) il est exploité en conformité avec les mesures proposées qui sont visées à l’alinéa 3.64d).
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Paramètres d’exploitation
3.67 (1) Le représentant autorisé de chacun des bâtiments de pêche d’un ensemble de bâtiments de pêche qui n’est pas assujetti aux exigences visées à l’article 3.66 établit des règles, par écrit et en langage clair, en français ou en anglais, ou dans les deux, compte tenu des besoins de l’équipage, pour que celui-ci soit exploité en conformité avec les paramètres d’exploitation visés au sous-alinéa 3.64c)(iv) et les mesures proposées qui sont visées à l’alinéa 3.64d).
Note marginale :Règles écrites à bord
(2) Les règles écrites sont à bord du bâtiment de pêche, et l’équipage les connaît bien.
- DORS/2016-163, art. 2
4 [Abrogé, DORS/99-215, art. 5]
PARTIE IBâtiments de pêche d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux
- DORS/2016-163, art. 35(F)
Application
5 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments de pêche d’une jauge brute de plus de 15.
(2) Les articles 9 et 11 à 28 ne s’appliquent qu’aux bâtiments de pêche neufs.
- DORS/78-429, art. 1 et 2
- DORS/82-129, art. 2
- DORS/85-43, art. 1(A)
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2016-163, art. 3
6 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 3]
7 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 3]
8 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 3]
Installations d’épuisement de cale
9 (1) Tout bâtiment de pêche long d’au plus 15,2 m aura une pompe de cale, mécanique ou à bras, d’un débit d’au moins 1,14 L/s.
(2) Tout bâtiment de pêche long de plus de 15,2 m mais d’au plus 19,8 m aura deux pompes de cale toutes deux mécaniques ou l’une mécanique et l’autre à bras, d’un débit d’au moins 1,14 L/s chacune; si les deux pompes sont mécaniques, elles ne seront pas attelées à la même machine.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout bâtiment de pêche long de plus de 19,8 m mais d’au plus 24,4 m aura au moins deux pompes de cale, toutes deux mécaniques ou l’une mécanique et l’autre à bras, d’un débit d’au moins 2,28 L/s chacune; si les deux pompes sont mécaniques, elles ne seront pas attelées à la même machine.
(4) Deux ou plusieurs pompes, d’un débit d’au moins 1,14 L/s chacune, pourront, si elles peuvent être utilisées simultanément, remplacer sur un bâtiment de pêche l’une des pompes prévues au paragraphe (3); si les pompes installées en vertu du présent paragraphe sont mécaniques, elles pourront être attelées à la même machine mais non à la machine entraînant la pompe mécanique obligatoire.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le tuyautage de cale d’un bâtiment de pêche sera disposé de telle sorte que chacune des pompes de cale prévues aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4) puisse aspirer l’eau par chacune des bouches d’aspiration de cale exigées aux paragraphes (7) ou (8).
(6) Les tuyautages et installations d’épuisement de cale qui constituent un ensemble aussi efficace que celui qui est décrit au paragraphe (5) peuvent être établis sur un bâtiment de pêche.
(7) Les bouches d’aspiration de cale et les dispositifs d’assèchement sur un bâtiment de pêche divisé en compartiments étanches seront disposés de telle sorte que l’eau qui pourrait pénétrer dans un compartiment étanche principal puisse être rejetée à l’extérieur par au moins une bouche d’aspiration, située dans ce compartiment, et tous les compartiments compris dans chaque division principale seront disposés de façon que l’eau puisse s’écouler vers cette bouche d’aspiration.
(8) Les bouches d’aspiration de cale et les dispositifs d’assèchement sur un bâtiment de pêche qui n’est pas divisé en compartiments étanches seront disposés de telle sorte que l’eau qui pourrait pénétrer dans le bâtiment puisse s’écouler vers au moins une bouche d’aspiration.
(9) Le tuyautage de cale d’un bâtiment de pêche aura un diamètre intérieur d’au moins 38 mm, sauf s’il s’agit du tuyautage de cale d’un bâtiment de pêche d’au plus 15,2 m de longueur qui ne sert pas habituellement au pompage des boues, écailles et déchets de poisson; en pareil cas, le tuyautage de cale aura un diamètre intérieur d’au moins 25 mm.
(10) Les pompes de cale à bras sur un bâtiment de pêche devront pouvoir être manoeuvrées d’un point situé au-dessus de la ligne de flottaison en charge.
(11) Chaque branchement d’aspiration de cale sur un bâtiment de pêche, mais non les pompes à bras n’ayant qu’une seule bouche d’aspiration, aura une soupape d’arrêt facilement accessible en tout temps.
(12) Si une pompe de cale sur un bâtiment de pêche a une prise d’eau à la mer, il sera installé entre la prise d’eau à la mer et le collecteur principal de cale une soupape de non-retour ou clapet de retenue à battant, d’accès facile, de façon que l’eau de mer ne puisse pénétrer dans les petits fonds lorsque la prise d’eau à la mer et les soupapes de cale seront ouvertes.
(13) Les bouches des tuyaux d’aspiration de cale aboutissant aux locaux de l’équipage ou à la chambre des machines d’un bâtiment de pêche seront garnies de crépines percées de trous ayant une aire globale d’au moins le double de celle de la section transversale du tuyau de cale.
(14) Sous réserve du paragraphe (15), le tuyautage des pompes de cale d’un bâtiment de pêche doit être en acier, en bronze ou en un autre matériau approprié, et les joints de ce tuyautage doivent être à brides ou filetés.
(15) On pourra installer de courts tuyaux de caoutchouc ou de matière plastique où il y aura lieu d’atténuer l’effet de la vibration, et ces tuyaux
a) seront clairement visibles en tout temps;
b) auront une résistance suffisante pour ne pas s’aplatir sous l’effet de l’aspiration; et
c) auront des raccordements réalisés par des colliers appropriés.
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2016-163, art. 4 et 35(F)
Systèmes d’alimentation en combustible avec dispositifs de ventilation
- DORS/89-283, art. 3
10 (1) Sur un bâtiment de pêche, toute soute à combustible distincte de la coque devra satisfaire aux règles suivantes :
a) elle doit être faite d’acier ou d’un autre matériau approprié ayant une résistance équivalente à celle de l’acier;
b) lorsqu’une soute à combustible est faite d’un matériau autre que l’acier et que le navire est fait d’acier, la soute à combustible doit être bien isolée de la structure d’acier du navire;
c) lorsqu’une soute à combustible est faite d’acier, la tôle de la soute doit avoir une épaisseur minimale calculée conformément au tableau suivant :
Capacité de la soute en litres Épaisseur minimale de la tôle de la soute, en millimètres Plus de 114 sans excéder 1 364 3 Plus de 1 364 sans excéder 4 550 5 Plus de 4 550 6 c.1) lorsqu’une soute à combustible est faite d’un matériau autre que l’acier, le matériau utilisé pour la tôle de la soute doit avoir une épaisseur offrant une résistance égale ou supérieure à celle d’une tôle d’acier prescrite à l’alinéa c);
c.2) sous réserve de l’alinéa c.3), lorsque la capacité d’une soute à combustible dépasse 114 L, que la soute est faite d’acier et que l’épaisseur de la tôle est celle indiquée à la colonne I du tableau du présent alinéa, la soute doit être munie de pièces de renfort de façon que les surfaces planes sans appui n’excèdent pas, en mètres carrés, la valeur indiquée à la colonne II de ce tableau :
Colonne I Colonne II Article Épaisseur de la tôle d’acier, en millimètres Surface de la tôle plane sans appui, en mètres carrés 1 3 0,28 2 5 0,56 3 6 0,84 c.3) si l’épaisseur de la tôle de la soute se situe entre les valeurs indiquées au tableau de l’alinéa c.2), la surface plane sans appui doit être calculée par interpolation et, si elle dépasse 6 mm, la surface de la tôle plane sans appui doit être calculée par extrapolation, suivant une progression semblable à celle prévue dans ce tableau;
c.4) sous réserve des alinéas c.5) et c.6), lorsque la capacité d’une soute à combustible dépasse 114 L, que la soute est faite d’un matériau autre que l’acier et que l’épaisseur de la tôle offre une résistance égale ou supérieure à celle d’une tôle d’acier d’une épaisseur indiquée à la colonne I du tableau de l’alinéa c.2), la soute doit être munie de pièces de renfort de façon que les surfaces planes sans appui n’excèdent pas, en mètres carrés, la valeur indiquée à la colonne II de ce tableau;
c.5) si l’épaisseur de la tôle de la soute faite d’un matériau autre que l’acier offre une résistance égale à celle de la tôle d’acier mentionnée au tableau de l’alinéa c.2) et qu’elle se situe entre les valeurs indiquées dans ce tableau, la surface plane sans appui doit être calculée par interpolation;
c.6) si l’épaisseur de la tôle de la soute faite d’un matériau autre que l’acier offre une résistance supérieure à celle d’une tôle d’acier de 6 mm d’épaisseur, la surface plane sans appui doit être calculée par extrapolation, suivant une progression semblable à celle prévue dans le tableau de l’alinéa c.2);
d) si la longueur ou la largeur d’une soute à combustible dépasse 1,22 m, il sera monté à l’intérieur de la soute des tôles en chicane en nombre suffisant pour que la distance intervenant entre les chicanes ou entre une chicane et la tôle de paroi ne soit pas supérieure à 1,22 m;
e) toute soute à combustible d’une capacité de plus de 1 364 L mais d’au plus 4 550 L aura une porte de nettoyage convenable et toute soute à combustible d’une capacité de plus de 4 550 L sera munie d’une plaque de trou d’homme;
f) si la capacité d’une soute à mazout est d’au plus 114 L, elle peut être construite de matériau d’une épaisseur de moins 3 mm, mais si une telle soute est destinée à renfermer de l’essence et si elle a une capacité de plus de 23 L et est faite d’un matériau oxydable de moins 3 mm d’épaisseur, elle sera galvanisée à l’intérieur comme à l’extérieur par le procédé d’immersion à chaud, après sa construction;
g) les fûts à essence cylindriques fabriqués en série, d’une capacité de plus de 23 L mais d’au plus 227 L, pourront servir de soutes à combustible, sans modification,
(i) s’ils sont galvanisés à l’intérieur comme à l’extérieur et construits en tôle d’acier d’au moins 1,5 mm d’épaisseur, ondulée pour offrir plus de résistance, et
(ii) si ceux qui ont une capacité d’environ 205 L ne pèsent pas moins de 32 kg quand ils sont vides;
h) toute soute à combustible d’une capacité de plus de 114 L doit être mise à l’épreuve, après achèvement de sa construction, sous une charge hydrostatique d’au moins 2,44 m au-dessus du plafond ou, si elle est plus grande, sous la charge maximale à laquelle elle sera assujettie, et un rapport écrit par le fabricant doit être fourni au ministre certifiant que l’épreuve hydrostatique visée au présent alinéa a été effectuée et qu’aucun défaut n’a été décelé;
i) les coutures seront réalisées par soudure autogène, brasure ou rivetage double mais les joints d’une soute d’une capacité d’au plus 114 L pourront être réalisés par soudure hétérogène si le point de fusion de la soudure n’est pas inférieur à 427 °C.
(2) Une soute à combustible qui n’est pas séparée de la coque d’un bâtiment de pêche sera censée faire partie de la coque, compte tenu de la résistance que devra offrir le bâtiment et de la possibilité de contamination du mazout par l’eau; toutefois, les normes de construction et d’épreuve ne seront pas inférieures à celles qui sont données au présent article pour une soute à combustible distincte de la coque.
(3) Si une soute à combustible a une capacité de plus de 114 L, elle devra avoir
a) un tuyau de remplissage
(i) ayant un diamètre intérieur d’au moins 38 mm,
(ii) allant du plafond de la soute jusqu’au pont découvert, le passage à travers le pont étant étanche,
(iii) muni d’un bouchon ou d’un couvercle filetés en laiton, et
(iv) suffisamment souple pour amortir toute vibration ou compenser tout affaissement de la soute;
b) un tuyau d’évent ou d’air
(i) qui conduit du plafond de la soute jusqu’au dessus du pont découvert, à un endroit et une hauteur offrant toute garantie de sécurité et éloigné de toutes les ouvertures de la coque ou du rouf,
(ii) dont l’extrémité est recouverte d’une toile métallique et courbée vers le bas à un angle de 180 degrés,
(iii) dont le passage à travers le pont est à l’épreuve des intempéries,
(iv) pourra avoir deux ou plusieurs tuyaux d’évent qui pourront s’embrancher sur le tuyau allant au pont si le diamètre de ce tuyau est augmenté de façon à conserver la section transversale requise, et
(v) sera, pour chaque soute,
(A) si le trop-plein ne peut s’échapper que par le tuyau d’évent, d’un diamètre intérieur non inférieur à celui du tuyau de remplissage, et
(B) si le trop-plein peut s’échapper par le tuyau de remplissage même et si les dispositions sont telles que les tubes d’approvisionnement ne puissent boucher le tuyau de remplissage, d’un diamètre intérieur non inférieur à un cinquième de celui du tuyau de remplissage.
(4) À bord d’un bâtiment de pêche, un tube de verre ne doit pas servir de tube indicateur de niveau sur une soute à combustible ayant une capacité de plus de 114 L ou contenant du combustible d’un point éclair inférieur à 52 °C (épreuve en vase clos de Pensky-Marten), mais des tubes indicateurs à verre plat d’un type approuvé par un organisme de certification de produits ou par une société de classification maritime peuvent être utilisés sur toute soute à combustible s’ils sont munis de robinets ou soupapes à fermeture automatique.
(5) Si l’indicateur de niveau d’une soute à combustible d’un bâtiment de pêche est un tube de verre, il sera muni d’un robinet ou d’une soupape en haut et en bas.
(6) Si une soute à combustible d’un bâtiment de pêche est munie d’une soupape ou d’un robinet de vidange, ils devront avoir une sortie filetée normale qui sera tenue fermée au moyen d’un bouchon fileté chaque fois que la soupape ou le robinet ne sera pas utilisé.
(7) Sur un bâtiment de pêche, la tuyauterie reliée à une soute à combustible y sera raccordée par une soupape ou un robinet qui puissent être actionnés de l’extérieur du compartiment où se trouve la soute.
(8) Lorsqu’un bâtiment de pêche neuf ou existant est muni d’une chaudière à vapeur chauffant au combustible par l’alimentation des machines principales ou auxiliaires, chaque robinet ou soupape de sortie de la soute à combustible aura une commande qui en permettra la fermeture d’un point
a) à l’extérieur du compartiment où se trouve la soute à combustible, et
b) toujours accessible en cas d’incendie dans le compartiment où se trouve la soute à combustible.
(9) Les commandes à distance d’un robinet ou d’une soupape prévues au paragraphe (8) comprendront
a) soit une longue tige,
b) soit une soupape à fermeture automatique actionnée par un fil de déclenchement,
c) soit tout autre dispositif convenable.
(10) Lorsqu’un bâtiment de pêche est muni d’une soute à combustible en aluminium, les soupapes, les raccords et la tuyauterie raccordés à la soute doivent être faits d’un matériau compatible avec l’aluminium.
- DORS/85-43, art. 2
- DORS/86-1025, art. 1(F)
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2016-163, art. 5 et 35(F)
11 Toute soute à combustible d’un bâtiment de pêche doit être solidement calée, assujettie et raccordée par des moyens électriques à la plaque de mise à la terre du navire ou au moteur.
- DORS/85-43, art. 2
- DORS/2016-163, art. 35(F)
12 Toute soute à combustible renfermant de l’essence sur un bâtiment de pêche sera située à distance des surfaces chauffées.
- DORS/2016-163, art. 35(F)
12.1 (1) Toute soute à combustible permanente d’un bâtiment de pêche doit être :
a) raccordée par des moyens électriques à la tuyauterie du système d’alimentation en combustible et au moteur;
b) installée et entretenue de façon à empêcher les fuites de combustible.
(2) [Abrogé, DORS/2016-163, art. 6]
(3) Les dispositifs de remplissage des soutes à combustible à bord d’un bâtiment de pêche doivent empêcher le déversement de combustible dans tout espace du navire, y compris les petits fonds.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2016-163, art. 6]
- DORS/89-283, art. 4
- DORS/2016-163, art. 6 et 35(F)
12.2 Tout moteur à essence intérieur d’un bâtiment de pêche doit :
a) être muni de dispositifs empêchant les fuites de combustible dans les petits fonds ou les espaces clos;
b) avoir, sous son carburateur, une cuvette couverte d’un filet métallique;
c) lorsqu’il est situé sous le pont ou dans une enceinte où les vapeurs de combustible ne peuvent se dissiper rapidement, être doté d’un dispositif d’admission d’air permettant d’arrêter les retours de flamme;
d) lorsqu’il est situé dans un espace qui doit être ventilé par un moyen mécanique conformément au paragraphe 12.3(2), être doté d’un commutateur de démarrage qui met en marche le ventilateur pendant une période suffisante avant l’allumage du moteur.
- DORS/89-283, art. 4
- DORS/2016-163, art. 35(F)
12.3 (1) Tout espace d’un bâtiment de pêche qui renferme des machines doit être ventilé de façon à assurer, lorsque les moteurs et autres appareils qui consomment du combustible fonctionnent à pleine capacité, un approvisionnement en air suffisant pour garantir la sécurité et le confort de l’équipage ainsi que le fonctionnement des moteurs et appareils, quelles que soient les conditions météorologiques.
(2) Un ventilateur mécanique doit être installé à bord d’un bâtiment de pêche conformément au paragraphe (3) dans :
a) tout espace situé sous le pont et dans lequel est installé un moteur à essence;
b) tout autre espace, y compris les petits fonds, où les vapeurs d’essence peuvent s’accumuler sans pouvoir se dissiper rapidement.
(3) Le ventilateur mécanique visé au paragraphe (2) doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il comprend des conduits d’admission et d’évacuation;
b) l’ouverture du conduit d’évacuation est située le plus bas possible afin d’assurer la ventilation optimale;
c) la sortie du conduit d’évacuation mène à un endroit situé sur le pont découvert où les vapeurs peuvent se dissiper en toute sécurité;
d) le ventilateur situé dans le conduit d’évacuation est à l’épreuve des étincelles;
e) le moteur du ventilateur est à l’épreuve des étincelles s’il se trouve à un endroit où des vapeurs inflammables peuvent se former ou s’accumuler.
- DORS/89-283, art. 4
- DORS/2016-163, art. 35(F)
Tuyaux d’échappement
13 (1) Les tuyaux d’échappement des machines principales et des machines auxiliaires d’un bâtiment de pêche devront être montés en permanence et déboucher à l’air libre à l’extérieur du bâtiment après avoir traversé soit le pont ou le tendelet le plus élevé, soit le bordé.
(2) Si les tuyaux d’échappement mentionnés au paragraphe (1) traversent le pont ou le tendelet le plus élevé, ils devront déboucher suffisamment haut pour qu’aucun gaz d’échappement ne puisse pénétrer dans le bâtiment de pêche.
(3) Si les tuyaux d’échappement mentionnés au paragraphe (1) traversent le bordé d’un bâtiment de pêche, le raccord sera étanche à l’eau et des dispositions seront prises pour empêcher l’inondation de la machine motrice.
(4) Les tuyaux d’échappement à bord d’un bâtiment de pêche doivent être bien assujettis et être éloignés de toute boiserie et autres matériaux combustibles, et, s’il existe un risque de contact avec des surfaces chauffées, ils doivent être recouverts d’une enveloppe isolante.
- DORS/2016-163, art. 7 et 35(F)
Commandes des machines
14 (1) D’autres dispositifs qu’une soupape ou un robinet fixés à la soute à combustible seront prévus à l’extérieur du compartiment des machines pour stopper la propulsion d’un bâtiment de pêche et ils seront ininflammables.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un bâtiment de pêche dont la construction a débuté avant le 1er juin 1974.
- DORS/82-633, art. 1
- DORS/95-372, art. 7(F)
- DORS/2016-163, art. 35(F)
Appareil à gouverner
14.1 Lorsqu’un appareil à gouverner hydraulique est doté d’un appareil à gouverner auxiliaire, actionné manuellement, le mécanisme de commutation doit être situé dans la timonerie.
- DORS/82-129, art. 4
Garnitures traversant la coque
15 (1) Tous les tuyaux d’aspiration et de décharge qui traversent la coque d’un bâtiment de pêche, au-dessous du pont découvert, auront des soupapes ou des robinets.
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas
a) les tuyaux de refoulement de pompe d’un diamètre intérieur de 38 mm ou moins, situés au-dessus de la ligne de flottaison en charge;
b) les systèmes de refroidissement à la quille; ni
c) les dalots qui vont du pont découvert au bordé du bâtiment, au-dessus de la ligne de flottaison en charge.
(3) Les robinets ou les soupapes exigés au paragraphe (1) seront installés aussi proche que possible du bordé du bâtiment de pêche.
(4) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et de décharge sur un bâtiment de pêche en acier seront fixés sur le bordé ou sur la tôlerie des caisses à eau façonnés
a) soit au moyen de boulons à tête noyée qui seront taraudés dans le bordé ou la tôlerie, ou
b) soit au moyen de goujons qui seront vissés dans de gros supports en acier soudés ou rivés au bordé ou à la tôlerie mais qui ne devront pénétrer ni dans le bordé ni dans la tôlerie,
et ces soupapes et robinets seront munis de cols traversant le bordé ou la tôlerie.
(5) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et de décharge à bord d’un bâtiment de pêche en bois doivent être fixés sur la coque selon les méthodes figurant à l’annexe VII ou toute autre méthode conforme aux normes et pratiques recommandées.
- DORS/95-372, art. 7(F)
- DORS/2016-163, art. 8 et 35(F)
Boîte à gaïac
16 La boîte à gaïac ou boîte d’étambot d’un bâtiment de pêche sera constituée
a) par un palier arrière d’une longueur d’au moins 3 1/2 fois le diamètre de l’arbre;
b) par un presse-étoupe placé à l’intérieur du bâtiment; et
c) par un tube étanche installé entre le palier et le presse-étoupe.
- DORS/2016-163, art. 35(F)
Mèches de gouvernail
17 Sur un bâtiment de pêche, le diamètre des mèches des gouvernails munis d’aiguillots inférieurs ne sera pas moindre
a) que celui qui est donné au tableau suivant :
Longueur du bâtiment, en mètres Diamètre de la mèche du gouvernail, en millimètres 12 50 15 56 18 62 21 72 24 82; ou b) que celui qui est obtenu au moyen de la formule suivante :
D = 16,67 racine cubique (A × R × V2)
- D
- étant le diamètre de la mèche du gouvernail, en millimètres,
- A
- l’aire totale de l’une des faces du safran, en mètres carrés,
- R
- la distance horizontale moyenne, en mètres entre le bord de fuite du safran et l’axe de la mèche, et
- V
- la vitesse maximum du bâtiment, en noeuds, ou la vitesse de huit noeuds, si celle-ci est plus grande.
- DORS/2016-163, art. 35(F)
Lignes d’arbres
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si les arbres de propulsion d’un bâtiment de pêche sont entraînés par un moteur diesel ou un moteur à essence, l’arbre intermédiaire devra
a) être fait d’un matériau dont la résistance à la traction n’est pas inférieure à 372 MPa; et
b) avoir un diamètre qui ne soit pas inférieur à celui que donne la formule suivante :
d = 106,41 racine cubique (P/T) × [racine cubique (414/S) ou 0,85 si cette dernière valeur est plus grande]
- d
- étant le diamètre de l’arbre intermédiaire, en millimètres,
- P
- la puissance au frein du moteur, en régime permanent, en kilowatts,
- T
- le nombre de tours par minute de l’arbre intermédiaire, en régime permanent,
- S
- la résistance à la traction du matériau de l’arbre intermédiaire, en mégapascals.
(2) Si un bâtiment de pêche est utilisé exclusivement en eaux douces, le diamètre de l’arbre intermédiaire pourra être de 1.75 pour cent inférieur au diamètre obtenu au moyen de la formule donnée au paragraphe (1).
(3) Si les arbres de propulsion d’un bâtiment de pêche ne sont pas entraînés par un moteur diesel ou à essence, la grosseur de l’arbre intermédiaire doit être conforme aux normes et pratiques recommandées.
- DORS/2016-163, art. 9 et 35(F)
19 (1) Si les arbres de propulsion d’un bâtiment de pêche sont entraînés par un moteur à essence, l’arbre porte-hélice devra
a) être fait d’un matériau dont la résistance à la traction n’est pas inférieure à 372 MPa; et
b) avoir un diamètre qui ne soit pas inférieur à celui de l’arbre intermédiaire, ni en aucun cas à 28,5 mm.
(2) Si les arbres de propulsion d’un bâtiment de pêche sont entraînés par un moteur diesel, l’arbre porte-hélice devra
a) être fait d’un matériau dont la résistance à la traction n’est pas inférieure à 372 MPa; et
b) avoir un diamètre qui ne soit pas inférieur à celui que donne la formule ci-après, ni en aucun cas inférieur à 32 mm :
D = 1,05 × 106,41 racine cubique (P/T) × [racine cubique (414/S) ou 0,85 si cette dernière valeur est plus grande] + (KH/C)
- D
- étant le diamètre de l’arbre porte-hélice, en millimètres,
- P
- la puissance au frein du moteur, en régime permanent, en kilowatts,
- T
- le nombre de tours à la minute de l’arbre intermédiaire, en régime permanent,
- S
- la résistance à la traction du matériau de l’arbre porte-hélice, en mégapascals,
- H
- le diamètre de l’hélice en millimètres,
- K
- 0,00079 H, ou 1, si cette dernière valeur est moindre,
- C
- 100 pour un arbre en acier au carbone et 144 pour un arbre
(i) muni d’une chemise continue,
(ii) tournant dans l’huile,
(iii) en bronze, en monel, en acier inoxydable ou autre alliage inaltérable, ou
(iv) muni de chemises discontinues, si l’arbre est entièrement couvert, entre les chemises, de caoutchouc ou de néoprène appliqué et lié.
(3) Si un bâtiment de pêche est utilisé exclusivement en eaux douces, le diamètre de l’arbre porte-hélice pourra être de 1.75 pour cent inférieur au diamètre obtenu au moyen de la formule donnée au paragraphe (2).
(4) Si les arbres de propulsion d’un bâtiment de pêche ne sont pas entraînés par un moteur diesel ou à essence, la grosseur de l’arbre porte-hélice doit être conforme aux normes et pratiques recommandées.
- DORS/79-93, art. 1
- DORS/2016-163, art. 10 et 35(F)
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un certificat ou un brevet d’épreuve à l’égard du matériau utilisé dans la fabrication de l’arbre intermédiaire ou de l’arbre porte-hélice d’un bâtiment de pêche est fourni au ministre, à sa demande, par le fabricant de ce matériau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire d’un bâtiment de pêche mû par un moteur dont la puissance au frein n’excède pas 373 kW en régime permanent.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
- DORS/2016-163, art. 11 et 35(F)
Construction de la coque
21 (1) Si la chambre des machines et les locaux de l’équipage d’un bâtiment de pêche d’une longueur de plus de 15,2 m mais d’au plus 24,4 m sont contigus ou en communication de quelque façon, les cloisons ou les ponts qui séparent la chambre des machines de ces locaux seront
a) soit étanches à l’eau,
b) soit jointifs de façon à empêcher les gaz de la chambre des machines de pénétrer dans ces locaux de l’équipage,
les ouvertures pratiquées dans ces cloisons ou ces ponts seront munies de portes ou de panneaux de construction similaire.
(2) Sur un bâtiment de pêche d’une longueur d’au plus 15,2 m
a) si la chambre des machines et les locaux de l’équipage sont voisins ou en communication de quelque façon, ou
b) si les locaux de l’équipage ouvrent sur la chambre des machines,
la section des manches à air d’entrée et celle des manches de sortie, prescrites à l’article 22, seront augmentées de 2 000 mm2 pour chaque membre d’équipage qui couchera dans ces compartiments.
- DORS/95-372, art. 7(A)
- DORS/2016-163, art. 35(F)
22 (1) La chambre des machines d’un bâtiment de pêche aura des manches à air d’une section transversale globale d’au moins 16 000 mm2 carrés.
(2) Les dortoirs de l’équipage sur un bâtiment de pêche seront dotés de manches à air d’entrée et d’évacuation de dimensions suffisantes et en assez grand nombre pour que chaque membre d’équipage qui y couchera ait à sa disposition au moins 2 000 mm2 de section au total, tant pour l’entrée que pour la sortie de l’air.
- DORS/2016-163, art. 35(F)
23 (1) Les échantillons des hiloires, des barrots et des panneaux d’écoutille d’un bâtiment de pêche ne seront pas inférieurs à ceux qui sont donnés à l’annexe II.
(2) Les écoutilles d’un bâtiment de pêche seront munies de moyens efficaces permettant de les condamner et d’en assurer l’étanchéité.
(3) Les écoutillons à plat-pont d’un bâtiment de pêche doivent être étanches, construits solidement en acier, en bronze ou en aluminium et fermés par un panneau bien assujetti, attaché au moyen de charnières ou d’une chaîne fixée à demeure à la structure du navire.
(4) Les écoutillons de pont non ferreux d’un bâtiment de pêche en acier doivent être isolés de la structure d’acier du bâtiment.
- DORS/85-43, art. 3
- DORS/86-1025, art. 2(F)
- DORS/89-96, art. 1
- DORS/2016-163, art. 35(F)
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un bâtiment de pêche doit avoir au moins deux cloisons transversales principales qui sont étanches et construites conformément à l’annexe III, dont l’une est située à l’avant du bâtiment à une distance du milieu n’excédant pas 35 pour cent de la longueur du bâtiment et l’autre, à l’arrière du bâtiment, à une distance du milieu n’excédant pas 45 pour cent de la longueur du bâtiment.
(1.1) Les cloisons transversales principales étanches à l’eau peuvent être construites d’une façon autre que celle prévue à l’annexe III si elles offrent une résistance et une étanchéité au moins équivalentes.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à un bâtiment non ponté;
b) à un bâtiment de pêche utilisé en eau douce et dont la quille a été posée avant le 1er mai 1988.
- DORS/89-96, art. 2
- DORS/2016-163, art. 12 et 35(F)
24.1 Les bâtiments de pêche qui transportent en vrac du poisson qui produit un effet de carène liquide doivent avoir des cloisons amovibles de cale à poisson, tant longitudinales que transversales, qui sont conformes aux exigences de l’annexe VIII.
- DORS/78-919, art. 1
- DORS/2016-163, art. 13
24.2 Lorsqu’un tampon d’accès au tunnel de l’arbre doit être installé dans une cale à poisson, il faut l’installer et l’assujettir de façon à en empêcher tout déplacement.
- DORS/78-919, art. 1
25 Les étambots et les membrures d’arbres d’un bâtiment de pêche auront une grosseur suffisante pour permettre l’installation, sans trop affaiblir la charpente, d’arbres porte-hélices du diamètre prévu à l’article 19.
- DORS/2016-163, art. 35(F)
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le seuil des portes donnant accès à la coque principale d’un bâtiment de pêche devra avoir une hauteur minimum de 300 mm et comporter une partie fixe d’au moins 230 mm; l’autre partie pourra être amovible si on a soin de la placer en un lieu convenable lorsqu’on l’enlève.
(2) S’il y a sur un bâtiment de pêche des portes sur le dessus d’une superstructure, d’un rouf ou d’un gaillard surélevé, la partie fixe du seuil aura au moins 150 mm de hauteur.
- DORS/2016-163, art. 35(F)
27 (1) S’il y a sur un bâtiment de pêche des hublots au-dessous du pont découvert, il y aura, à proximité, des tapes ou des bouchons retenus par des charnières ou par une chaîne.
(2) Si un bâtiment de pêche s’éloigne de plus de 20 milles marins de la terre et qu’il n’y a aucun moyen d’empêcher l’eau de pénétrer dans la coque principale par une fenêtre ou un hublot venant à se briser, ces ouvertures devront être respectivement munies de contrevents et de tapes.
(3) Des glaces de vitrage d’une épaisseur minimum de 6 mm seront posées aux fenêtres de la timonerie
a) de tous les bâtiments de pêche neufs; et
b) des bâtiments neufs, dans le cas d’un remplacement.
(4) Toutes les portes donnant accès à la coque principale d’un bâtiment de pêche seront solidement construites et auront de bonnes charnières, et elles seront munies de dispositifs de verrouillage permettant de les ouvrir de l’intérieur comme de l’extérieur.
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.3), un bâtiment de pêche doit être pourvu d’au moins deux moyens d’évacuation, y compris l’entrée principale, dans les locaux de l’équipage et les espaces où l’équipage peut être normalement employé.
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), un des moyens d’évacuation doit être situé le plus loin possible de l’entrée principale et peut être une fenêtre ou un hublot qui est suffisamment grand pour que l’équipage puisse sortir sans difficulté et qui peut être gardé ouvert pendant qu’il sert de sortie de secours.
(4.3) Les paragraphes (4.1) et (4.2) ne s’appliquent pas :
a) à un bâtiment de pêche dont la quille a été posée avant le 1er mai 1988;
b) à un bâtiment de pêche qu’il est impossible de pourvoir d’un second moyen d’évacuation à cause des dimensions ou de l’aménagement des locaux de l’équipage ou des espaces où l’équipage peut être normalement employé.
(5) S’il faut passer par la chambre des machines pour se rendre aux locaux de l’équipage sur un bâtiment de pêche, une écoutille de sauvetage sera ménagée entre ces locaux de l’équipage et le pont découvert.
(6) Si une seule sortie permet sur un bâtiment de pêche de passer des locaux de l’équipage au pont découvert, elle devra être suffisamment grande pour que tous les hommes qui y couchent puissent sortir sans difficulté et devra se trouver aussi proche que possible de l’axe longitudinal.
(7) Un bâtiment de pêche aura deux ouvertures, d’au moins 560 mm par 560 mm chacune, permettant d’accéder facilement à la chambre des machines; s’il est impossible d’en aménager deux, une seule suffira, à condition qu’elle soit placée aussi proche que possible de l’axe longitudinal et qu’elle mesure au moins
a) 610 mm par 1 220 mm, dans le cas d’un bâtiment de plus de 15,2 m mais d’au plus 24,4 m de longueur; et
b) 610 mm par 915 mm, dans le cas d’un bâtiment d’au plus 15,2 m de longueur.
- DORS/89-96, art. 3
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2016-163, art. 14 et 35(F)
28 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il sera installé autour du pont découvert d’un bâtiment de pêche des pavois, bastingages, chaînes ou câbles métalliques, ou toute combinaison de ceux-ci, de façon à former une enceinte d’une hauteur d’au moins 760 mm.
(2) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) peuvent être amovibles. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’en installer aux endroits où ceux-ci seraient de nature à gêner les opérations de pêche du bâtiment.
(3) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) pourront avoir moins de 760 mm de hauteur vis-à-vis des roufs, s’il existe des mains courantes convenables sur les côtés de ces roufs.
- DORS/2016-163, art. 15 et 35(F)
29 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 16]
29.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque les pavois sur les parties exposées du pont de travail d’un bateau de pêche forment des puits, la section minimale des sabords de dégagement, exprimée en mètres carrés, concernant chaque pavois ne sera pas inférieure à :
a) 0,7 + 0,035 l, lorsque l est de 20 m ou moins, et
b) 0,07 l, lorsque l dépasse 20 m,
lorsque l, exprimé en mètres, est moindre que la longueur de pavois dans le puits et 70 pour cent de la longueur du navire.
(2) Lorsque la hauteur du pavois dans un puits sur le pont de travail a plus de 1 200 mm, la section minimale des sabords de dégagement peut être augmentée, pour chaque tranche de 100 m de plus de cette hauteur, de 0,004 m2 par mètre de longueur de puits.
(3) Lorsque la hauteur du pavois dans un puits sur le pont de travail a moins de 900 m, la section minimale des sabords de dégagement peut être réduite, pour chaque tranche complète ou incomplète de 100 mm de cette hauteur, de 0,004 m2 par mètre de longueur de puits.
(4) Lorsque la tonture du bateau est telle que les sections minimales de sabords de dégagement, calculées selon les paragraphes (1) à (3), ne permettent pas une évacuation rapide et efficace de l’eau sur le pont, il faudra augmenter ces sections d’une valeur telle qu’elles puissent permettre l’évacuation rapide et efficace de l’eau sur le pont.
(5) Sur tout bateau de pêche, les sabords de dégagement doivent être disposés le long des pavois de façon à permettre une évacuation rapide et efficace de l’eau sur le pont du navire, et les bords inférieurs des sabords de dégagement doivent se trouver aussi près que possible du pont.
(6) Sur tout bateau de pêche, les planches de séparation doivent être saisies, et les dispositifs de saisissage des engins de pêche doivent être arrangés de façon à ne pas nuire à l’efficacité des sabords de dégagement du navire.
(7) Les planches de séparation sur un bateau de pêche doivent être construites de façon à pouvoir être saisies en place lors de leur utilisation et à ne pas empêcher l’écoulement rapide et efficace de l’eau du pont du navire.
(8) Les sabords de dégagement de plus de 300 mm de profondeur sur un bateau de pêche doivent être munis de barres espacées de 230 mm au plus ou de tout autre dispositif de protection approprié.
(9) Lorsque les dispositifs de protection installés conformément aux dispositions du paragraphe (8) sont des tampons, ils doivent être de construction approuvée par le Ministre.
(10) Sur les bateaux de pêche destinés à naviguer dans des zones de givrage, il devra être possible d’enlever facilement les dispositifs de protection installée conformément aux dispositions du paragraphe (8) pour restreindre ou réduire l’accumulation de glace.
- DORS/79-93, art. 2
- DORS/79-905, art. 4
30 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]
31 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]
32 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]
33 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]
34 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]
34.1 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 17]
Matériel d’extinction d’incendie
35 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 18]
36 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 18]
37 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 18]
38 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de plus de 12,2 m aura au moins une pompe à bras ou une pompe à moteur et un appareil permettant de diriger un jet d’eau convenable dans l’une quelconque de ses parties.
(2) Le diamètre intérieur des tuyaux de la pompe mentionnée au paragraphe (1) ne sera pas inférieur à 19 mm.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), on pourra utiliser des pompes de cale comme pompes d’incendie en refoulant l’eau de mer sur le pont.
(4) Lorsque deux pompes de cale sont exigées sur un bâtiment de pêche, elles ne pourront servir de pompes d’incendie que si l’une d’elles peut refouler de l’eau de cale par dessus bord tandis que l’autre refoule de l’eau de mer sur le pont.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le tuyautage des pompes d’incendie d’un bâtiment de pêche doit être en acier, en bronze ou d’un autre matériau approprié, et les joints de ce tuyautage doivent être à brides ou filetés.
(6) De courts tronçons de tuyaux de caoutchouc ou de matière plastique pourront être installés où il y aura lieu d’atténuer l’effet de la vibration, et ceux-ci
a) seront clairement visibles en tout temps;
b) auront une résistance suffisante pour ne pas s’aplatir sous l’effet de l’aspiration; et
c) auront des raccordements faits de colliers appropriés.
- DORS/95-372, art. 7(A)
- DORS/2016-163, art. 19 et 35(F)
39 (1) Les appareils installés sur un bâtiment de pêche qui brûlent du combustible liquide ou gazeux seront installés de telle façon que l’air puisse circuler librement tout autour et en dessous.
(2) Les cloisons de bois à l’arrière des appareils de cuisson ou de chauffage sur un bâtiment de pêche doivent être isolées si les contraintes d’espace ne permettent pas à l’air de circuler librement tout autour et en dessous de ces appareils.
(3) Les bâtiments de pêche d’une longueur d’au plus 24,4 m sur lesquels est installé un appareil qui brûle du gaz de pétrole liquéfié doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Règlement sur les machines de navires pour les bâtiments de cette longueur.
- DORS/83-272, art. 1
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2016-163, art. 20 et 35(F)
40 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 21]
41 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 21]
42 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 21]
43 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 21]
Éclairage électrique de secours
43.1 (1) Les bâtiments de pêche, à l’exception de ceux autorisés à naviguer uniquement entre le lever et le coucher du soleil, doivent être munis de lampes permanentes ou portatives capables d’éclairer pendant au moins une heure les postes de mise à l’eau et les postes d’arrimage des radeaux de sauvetage, des embarcations de secours, des embarcations de récupération et des canots de secours.
(2) Si un bâtiment est muni, aux termes du paragraphe (1), de lampes portatives alimentées par des piles non rechargeables, ces dernières doivent être changées annuellement.
- DORS/81-199, art. 1
- DORS/96-217, art. 3(F)
- DORS/2016-163, art. 22 et 35(F)
44 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 23]
Équipement, installations et appareils électriques
44.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), lorsque la construction d’un bâtiment de pêche commence après le 27 avril 1996, l’équipement, les installations et les appareils électriques à bord de celui-ci doivent être construits conformément au TP 127, dans sa version au jour du commencement de la construction.
(1.1) [Abrogé, DORS/2016-163, art. 24]
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), toute remise à neuf ou modification importante de l’équipement, des installations ou des appareils électriques à bord d’un bâtiment de pêche doit être effectuée de manière à rendre l’équipement, les installations ou les appareils électriques conformes, dans la mesure du possible, au TP 127, dans sa version au commencement de la remise à neuf ou de la modification.
(1.3) Lorsque le TP 127 ne contient pas de normes particulières concernant une pièce d’équipement électrique, ou une installation ou un appareil électriques, l’équipement, l’installation ou l’appareil électriques doivent être sécuritaires et remplir la fonction pour laquelle ils sont utilisés.
- DORS/81-199, art. 3
- DORS/83-706, art. 1
- DORS/96-217, art. 4
- DORS/2016-163, art. 24 et 35(F)
45 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]
46 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]
47 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]
48 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]
49 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]
50 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]
51 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 25]
PARTIE IIBâtiments de pêche d’une jauge brute d’au plus 15 tonneaux
- DORS/2016-163, art. 35(F)
Application
52 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au plus 15.
- DORS/2016-163, art. 26
53 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 26]
54 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 26]
55 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 26]
Précautions contre les incendies
56 (1) Toute soute à combustible permanente d’un bâtiment de pêche doit être :
a) raccordée par des moyens électriques à la tuyauterie du système d’alimentation en combustible et au moteur;
b) installée et entretenue de façon à empêcher les fuites de combustible.
(2) à (5) [Abrogés, DORS/2016-163, art. 27]
(6) Tout moteur intérieur à essence d’un bâtiment de pêche doit :
a) être muni de dispositifs empêchant les fuites de combustible dans les petits fonds ou les espaces clos;
b) avoir, sous son carburateur, une cuvette couverte d’un filet métallique;
c) lorsqu’il est situé sous le pont ou dans une enceinte où les vapeurs de combustible ne peuvent se dissiper rapidement, être doté d’un dispositif d’admission d’air permettant d’arrêter les retours de flamme;
d) lorsqu’il est situé dans un espace qui doit être ventilé par un moyen mécanique conformément au paragraphe (8), être doté d’un commutateur de démarrage qui met en marche le ventilateur pendant une période suffisante avant l’allumage du moteur.
(7) Tout espace d’un bâtiment de pêche qui renferme des machines doit être ventilé de façon à assurer, lorsque les moteurs et autres appareils qui consomment du combustible fonctionnent à pleine capacité, un approvisionnement en air suffisant pour garantir la sécurité et le confort de l’équipage et le fonctionnement des moteurs et appareils, quelles que soient les conditions météorologiques.
(8) Un ventilateur mécanique doit être installé à bord d’un bâtiment de pêche conformément au paragraphe (9) dans :
a) tout espace situé sous le pont et dans lequel est installé un moteur à essence;
b) tout autre espace, y compris les petits fonds, où les vapeurs d’essence peuvent s’accumuler sans pouvoir se dissiper rapidement.
(9) Le ventilateur mécanique visé au paragraphe (8) doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il comprend des conduits d’admission et d’évacuation;
b) l’ouverture du conduit d’évacuation est située le plus bas possible afin d’assurer la ventilation optimale;
c) la sortie du conduit d’évacuation mène à un endroit situé sur le pont découvert où les vapeurs peuvent se dissiper en toute sécurité;
d) le ventilateur situé dans le conduit d’évacuation est à l’épreuve des étincelles;
e) le moteur du ventilateur est à l’épreuve des étincelles s’il se trouve à un endroit où des vapeurs inflammables peuvent se former ou s’accumuler.
(10) Tout appareil qui consomme un combustible liquide ou gazeux doit être installé de façon que l’air circule librement tout autour de l’appareil.
(11) Un isolant destiné à prévenir la combustion doit être posé entre la boiserie ou tout autre matériau inflammable et les surfaces adjacentes du conduit d’évacuation du moteur, des appareils de chauffage ou d’autres éléments qui peuvent devenir chauds.
- DORS/89-283, art. 5
- DORS/99-215, art. 6(A)
- DORS/2016-163, art. 27 et 35(F)
57 [Abrogé, DORS/2000-37, art. 3]
ANNEXE I
ANNEXE II(art. 23)
1. panneaux d’écoutille normaux posés dans le sens transversal ou longitudinal
Portée en millimètres | Épaisseur en millimètres | Recouvrement (sur les hiloires) en millimètres |
---|---|---|
915 | 38 | 38 |
1 065 | 44 | 38 |
1 220 | 50 | 50 |
1 370 | 57 | 50 |
1 525 | 63 | 50 |
1 675 | 67 | 65 |
1 830 | 70 | 65 |
Les panneaux de plus de 1 830 mm de portée seront munis de barrots mobiles ou de galiotes longitudinales.
2. barrots mobiles et galiotes longitudinales en bois de section rectangulaire
Les échantillons des barrots mobiles ou des galiotes longitudinales de coupe rectangulaire, à l’exclusion des languettes (s’il y en a), s’obtiennent au moyen de la formule
(L × H2) / 98 322 = (E × P2) / 113
- L
- étant la largeur du barrot mobile ou de la galiote longitudinale, en millimètres,
- H
- la hauteur du barrot mobile ou de la galiote longitudinale, en millimètres,
- E
- l’écartement des barrots mobiles ou des galiotes longitudinales, en millimètres,
- P
- la portée, en mètres.
Le tableau suivant indique les dimensions des barrots mobiles, ou des galiotes longitudinales en bois, établies d’après la formule ci-dessus pour les écoutilles ayant au plus 3 050 mm × 3 660 mm :
Dimensions des écouilles en millimètres | Dimensions des barrots mobiles ou des galiotes longitudinales, au centre en millimètres |
---|---|
1 980 × 2 135 | 125 × 180 (180 sens vertical) |
2 135 × 2 135 | 140 × 180 (180 sens vertical) |
2 135 × 2 440 | 140 × 205 (205 sens vertical) |
2 135 × 2 745 | 150 × 215 (215 sens vertical) |
2 440 × 2 745 | 150 × 230 (230 sens vertical) |
2 440 × 3 050 | 180 × 240 (240 sens vertical) |
2 745 × 2 745 | 180 × 230 (230 sens vertical) |
2 745 × 3 050 | 180 × 255 (255 sens vertical) |
3 050 × 3 050 | 180 × 265 (265 sens vertical) |
3 050 × 3 355 | 190 × 280 (280 sens vertical) |
3 050 × 3 660 | 190 × 305 (305 sens vertical) |
Les barrots mobiles ou les galiotes longitudinales auront une surface d’appui minimum de 75 mm aux extrémités.
3. panneaux d’écoutille cambrés posés seulement dans le sens longitudinal (en sections)
Longueur de la section en millimètres | Écartement des pièces de renfort en millimètres | Dimensions des pièces de renfort en millimètres Sur le droit × Sur le tour | Épaisseur des panneaux en millimètres | Recouvrement (sur les hiloires) en millimètres |
---|---|---|---|---|
915 | 460 | 40 × 50 | 25 | 40 |
1 065 | 535 | 40 × 55 | 30 | 40 |
1 220 | 610 | 45 × 65 | 30 | 50 |
1 370 | 685 | 45 × 70 | 35 | 50 |
1 525 | 760 | 45 × 75 | 40 | 50 |
1 675 | 560 | 50 × 80 | 40 | 65 |
1 830 | 610 | 50 × 90 | 45 | 65 |
4. hiloires d’écoutille
Longueur maximum de l’hiloire, côté ou extrémité en millimètres | Hauteur des hiloires au-dessus de la face supérieure du pont en millimètres | Épaisseur de l’hiloire au niveau du pont en millimètres | |
---|---|---|---|
Bois | Acier | ||
915 | 305 | 75 | 6 |
380 | 75 | 6 | |
455 | 75 | 6 | |
1 220 | 305 | 75 | 6 |
380 | 75 | 6 | |
455 | 75 | 6 | |
1 525 | 305 | 75 | 6 |
380 | 80 | 6 | |
455 | 90 | 6 | |
1 830 | 305 | 75 | 6 |
380 | 80 | 6 | |
455 | 90 | 6 | |
530 | 95 | 6 | |
610 | 100 | 6 | |
2 135 | 305 | 75 | 6 |
380 | 80 | 6 | |
455 | 90 | 8 | |
530 | 95 | 8 | |
610 | 100 | 8 | |
2 440 | 305 | 80 | 8 |
380 | 90 | 8 | |
455 | 95 | 8 | |
530 | 100 | 8 | |
610 | 105 | 8 | |
2 745 | 305 | 100 | 8 |
380 | 105 | 8 | |
455 | 115 | 8 | |
530 | 120 | 10 | |
610 | 125 | 10 | |
3 050 | 305 | 140 | 10 |
380 | 145 | 10 | |
455 | 150 | 10 | |
530 | 160 | 10 | |
610 | 165 | 10 |
Une attention toute particulière sera accordée aux écoutilles dont les hiloires auront plus de 3 050 mm de longueur.
Les barrotins, les barrots d’extrémité d’écoutille, les hiloires renversées, les courbes verticales, les courbes horizontales et les épontilles auront une résistance amplement suffisante et seront convenablement disposés.
ANNEXE III(art. 24)
Les cloisons étanches seront formées de deux épaisseurs de planches se croisant à angles droits et disposés en diagonale par rapport à l’axe longitudinal du bâtiment. Les planches auront au moins l’épaisseur indiquée dans le tableau ci-dessous. Les cloisons seront efficacement renforcées et raccordées. Afin d’assurer l’étanchéité, il sera posé du feutre ou de la toile entre les deux épaisseurs de planches.
Cloisons étanches
Hauteur maximum de la cloison, au centre en millimètres | Pièces de renfort en millimètres Sur le droit × Sur le tour | Écartement des pièces de renfort en millimètres | Épaisseur des planches en millimètres |
---|---|---|---|
1 220 | 50 × 65 | 460 | 19 |
1 830 | 65 × 90 | 510 | 25 |
2 440 | 75 × 100 | 560 | 32 |
3 050 | 90 × 125 | 610 | 38 |
3 660 | 100 × 150 | 660 | 45 |
- DORS/2016-163, art. 29, 30 et 35(F)
ANNEXE IV
ANNEXE V
ANNEXE VI
ANNEXE VII(art. 15)Méthodes de fixation des prises d’eau à la mer sur les carènes en bois
- DORS/79-653, art. 1
- DORS/2016-163, art. 32
ANNEXE VIII(art. 24.1)Cloisons amovibles de cale à poisson
1 Toute cloison amovible de cale à poisson doit être étanche aux poissons et aller du fond de la cale jusqu’au-dessous du pont, sans pour autant nuire au chargement et au déchargement du bâtiment.
2 Il faudra prévoir un dispositif qui permettra à l’eau d’atteindre les bouchains et protéger suffisamment les aspirations de cale contre les risques d’obturation.
3 Les panneaux de séparation amovibles doivent être installés de façon à ne pouvoir être délogés pendant le chargement ou le déchargement à la pompe du poisson dans la cale.
4 Lorsque des épontilles en bois sont installées, les panneaux de séparation doivent être fixés de façon à résister aux charges imposées.
5 Toute cloison amovible de cale à poisson doit être installée de façon à empêcher toute surcharge ou tout apiquage excessif et d’une manière jugée satisfaisante par l’inspecteur.
6 Les panneaux de séparation ou les épontilles en aluminium
a) doivent être faits d’un alliage capable de résister à l’action de l’eau salée;
b) doivent être d’un échantillonnage approprié aux dimensions de la cale à poisson; et
c) les exigences des alinéas a) et b) doivent être observées de façon jugée satisfaisante par l’inspecteur.
7 (1) L’échantillon d’une cloison de cale à poisson en bois d’au plus 2 m de profondeur doit être au moins conforme aux formules visées au paragraphe (2) (voir la figure 1), pourvu qu’une épontille de bois de 100 mm × 100 mm et un panneau de séparation de 38 mm puissent être utilisés.
(2) Les formules relatives aux montants d’acier verticaux et aux panneaux de bois horizontaux sont les suivantes :
a) module minimal de flexion d’un montant d’acier vertical,
z = 4psbh2;
b) épaisseur minimale actuelle d’un panneau de bois horizontal,
t = racine carrée 8psb2; et
c) dans les formules susmentionnées,
z = module de flexion, en centimètres cubes
t = épaisseur du panneau de bois, en centimètres
p = densité de la marchandise, en tonnes métriques par mètre cube
s = distance transversale maximale entre deux cloisons longitudinales ou lignes de supports adjacentes, en mètres
h = hauteur maximale d’une colonne prise comme creux de la cale, en mètres
b = distance longitudinale maximale entre deux cloisons transversales ou lignes de supports adjacentes, en mètres.
(3) Les formules visées au paragraphe (2) doivent être appliquées sous réserve des conditions suivantes :
a) lorsqu’une cloison longitudinale de cale à poisson est dans le sens transversal du navire, il faut modifier les formules en intervertissant s et b;
b) lorsqu’on sait qu’une cloison longitudinale ou transversale sera toujours chargée des deux côtés, il sera permis d’accepter des échantillons réduits;
c) si un montant d’acier vertical est fixé à demeure et que ses extrémités sont bien assujetties à la charpente du navire, il sera permis d’accepter des échantillons moindres aux extrémités si ces dernières fournissent une sécurité suffisante;
d) le bois d’oeuvre utilisé doit être du bois sain et durable, d’un type et d’une qualité reconnus satisfaisants pour la construction des cloisons de cale à poisson.
- DORS/78-919, art. 6
- DORS/2016-163, art. 35(F)
ANNEXE IX
ANNEXE X(paragraphe 3.19(2))Normes et essais relatifs à l’équipement de sécurité
Combinaisons d’immersion
1 Les normes et les essais visant les combinaisons d’immersion sont, selon le cas :
a) ceux figurant aux articles 3 à 9 de la norme CAN/CGSB-65.16-2005 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons flottantes;
b) ceux figurant à la section 2.3 du recueil LSA, lorsque les combinaisons d’immersion sont mises à l’essai conformément à la section 3 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, sans utilisation d’un gilet de sauvetage.
Combinaisons de protection contre les éléments
2 Les normes et les essais visant les combinaisons de protection contre les éléments sont, selon le cas :
a) ceux figurant aux articles 9.2 à 9.4 et 9.6 de la norme CAN/CGSB-65.21-95 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons de travail, flottantes, de protection;
b) ceux figurant dans la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage, dans le cas des gilets de sauvetage de classe 1 ou 2 offrant une protection thermique de catégorie IV;
c) ceux figurant à la section 2.4 du recueil LSA, lorsque les combinaisons de protection contre les éléments sont mises à l’essai conformément à la section 3 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI.
Embarcations de récupération
3 Les normes visant les embarcations de récupération sont, selon le cas :
a) celles figurant à la partie B et à la partie C de la TP 14475;
b) celles figurant dans le TP 1332 et portant sur les bâtiments autres que les embarcations de plaisance, dans le cas d’une embarcartion de récupération qui est propulsée par un moteur ou conçue pour l’être.
Embarcations de secours et canots de secours
4 Les normes et les essais visant les canots de secours et les embarcations de secours sont ceux figurant au Recueil LSA et à la TP 14475.
- DORS/2016-163, art. 34
- DORS/2023-257, art. 513
- DORS/2023-257, art. 514
- Date de modification :