Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 24.1 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :
24.1 Les bateaux de pêche affectés au transport en vrac du hareng ou du capelan doivent avoir des cloisons amovibles de cale à poisson tant longitudinales que transversales conformes aux exigences de l’annexe VIII pour empêcher le poisson de se déplacer.
- DORS/78-919, art. 1
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