Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Note marginale :Exigence d’avoir à bord
3.28 (1) Tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et qui est d’une longueur de coque figurant à la colonne 2 a à bord les autres engins de sauvetage figurant à la colonne 3.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Voyage Longueur de coque Autres engins de sauvetage 1 Illimité Toute longueur Les engins de sauvetage suivants :
a) deux ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir, de chaque côté du bâtiment, le nombre de personnes à bord;
b) une embarcation de récupération;
c) une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord.
2 Voyage à proximité du littoral, classe 1 Toute longueur Les engins de sauvetage suivants :
a) un ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord.
3 Voyage à proximité du littoral, classe 2 De plus de 12 m Les engins de sauvetage suivants :
a) un ou plusieurs radeaux de sauvetage, ou une combinaison de radeaux de sauvetage et d’embarcations de récupération, d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) une RLS, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio);
c) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.
4 Voyage à proximité du littoral, classe 2 D’au plus 12 m a) soit un ou plusieurs radeaux de sauvetage, ou une combinaison de radeaux de sauvetage et d’embarcations de récupération, d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) soit les engins de sauvetage suivants :
(i) une RLS ou un moyen de communication radiophonique bidirectionnelle, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio),
(ii) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.
5 Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins ou voyage en eaux abritées Toute longueur a) soit un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou embarcations de récupération d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) soit les engins de sauvetage suivants :
(i) une RLS ou un moyen de communication radiophonique bidirectionnelle, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio),
(ii) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.
Note marginale :Engins de sauvetage ou procédures écrites
(2) Au lieu d’avoir à bord les engins de sauvetage visés au sous-alinéa 5b)(ii) du tableau du paragraphe (1), tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage en eaux abritées peut avoir à bord les engins de sauvetage ou des procédures écrites, ou une combinaison des deux, pour protéger les personnes à bord contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.
Note marginale :Embarcation de récupération — substitution
(3) Le bâtiment de pêche visé au paragraphe (1) n’a pas à avoir à bord une embarcation de récupération s’il a à bord une embarcation de secours, un canot de secours ou un youyou de senne utilisé habituellement dans le cadre de ses activités de pêche.
- DORS/2016-163, art. 2
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