Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
46 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bateau de pêche sera une fois tous les quatre ans soumis à l’inspection suivante :
a) les réservoirs d’air seront éprouvés sous une pression hydraulique égale à 1 1/2 fois la pression limite, mais l’inspecteur pourra dispenser de cette épreuve si les réservoirs d’air ont un trou d’homme ou une autre ouverture lui permettant de faire un examen minutieux de l’intérieur et de s’assurer qu’ils offrent toute garantie de sécurité et qu’ils sont en bon état;
b) la machine sera soumise à un essai et, si elle est en bon état de fonctionnement, l’inspecteur pourra l’accepter sans démontage, mais si l’essai de marche n’est pas à la satisfaction de l’inspecteur, ce dernier pourra exiger le démontage de la machine, ou de toute partie de celle-ci;
c) le propriétaire devra prévenir l’inspecteur lorsque la machine sera démontée pour la révision, afin de lui donner l’occasion de l’examiner;
d) la coque sera examinée à l’intérieur et à l’extérieur pendant que le bateau est en cale sèche ou à sec;
e) les pompes d’incendie et les pompes de cale seront mises à l’essai et elles seront révisées au besoin;
f) le gouvernail sera examiné sur place, l’usure de l’arbre porte-hélice sera mesurée et toutes les prises d’eau à la mer seront démontées;
g) tout l’équipement de sauvetage, le matériel d’extinction d’incendie et l’équipement de navigation seront examinés;
g.1) l’équipement, les installations, et les appareils électriques à bord d’un bateau de pêche sont inspectés conformément au TP 127, dans sa version au jour où l’inspection est effectuée;
h) les arbres porte-hélice seront examinés conformément à l’article 47; et
i) les soupapes de décompression des compresseurs et des réservoirs d’air seront tarées de façon à s’ouvrir à la pression limite assignée.
(2) L’inspection périodique prévue à l’alinéa (1)a) relativement à un réservoir neuf d’air commencera huit ans après la date de la première inspection du réservoir d’air.
- DORS/81-199, art. 4
- DORS/96-217, art. 5
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