Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 12.2 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :
12.2 Tout moteur à essence intérieur d’un bateau de pêche doit :
a) être muni de dispositifs empêchant les fuites de combustible dans les petits fonds ou les espaces clos;
b) avoir, sous son carburateur, une cuvette couverte d’un filet métallique;
c) lorsqu’il est situé sous le pont ou dans une enceinte où les vapeurs de combustible ne peuvent se dissiper rapidement, être doté d’un dispositif d’admission d’air permettant d’arrêter les retours de flamme;
d) lorsqu’il est situé dans un espace qui doit être ventilé par un moyen mécanique conformément au paragraphe 12.3(2), être doté d’un commutateur de démarrage qui met en marche le ventilateur pendant une période suffisante avant l’allumage du moteur.
- DORS/89-283, art. 4
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