Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
15 (1) Tous les tuyaux d’aspiration et de décharge qui traversent la coque d’un bateau de pêche, au-dessous du pont découvert, auront des soupapes ou des robinets.
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas
a) les tuyaux de refoulement de pompe d’un diamètre intérieur de 38 mm ou moins, situés au-dessus de la ligne de flottaison en charge;
b) les systèmes de refroidissement à la quille; ni
c) les dalots qui vont du pont découvert au bordé du bateau, au-dessus de la ligne de flottaison en charge.
(3) Les robinets ou les soupapes exigés au paragraphe (1) seront installés aussi proche que possible du bordé du bateau de pêche.
(4) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et de décharge sur un bateau de pêche en acier seront fixés sur le bordé ou sur la tôlerie des caisses à eau façonnés
a) soit au moyen de boulons à tête noyée qui seront taraudés dans le bordé ou la tôlerie, ou
b) soit au moyen de goujons qui seront vissés dans de gros supports en acier soudés ou rivés au bordé ou à la tôlerie mais qui ne devront pénétrer ni dans le bordé ni dans la tôlerie,
et ces soupapes et robinets seront munis de cols traversant le bordé ou la tôlerie.
(5) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et de décharge sur un bateau de pêche en bois sont fixés sur la coque soit suivant les méthodes prescrites à l’annexe VII, soit suivant toute autre méthode agréée par le Bureau après présentation de tous les détails.
- DORS/95-372, art. 7(F)
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