Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 3.35 du 2017-07-13 au 2020-10-05 :
Note marginale :Éclairage du compas
3.35 (1) Tout compas dont doit être muni un bâtiment de pêche en application du Règlement sur la sécurité de la navigation doit pouvoir être éclairé.
Note marginale :Choix du compas
(2) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 8 m qui navigue en vue d’amers a à bord soit un compas qui est conforme au Règlement sur la sécurité de la navigation et qui doit pouvoir être éclairé, soit un compas à main.
- DORS/2016-163, art. 2
- Date de modification :