Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
56 (1) Toute soute à combustible permanente d’un bateau de pêche doit être :
a) raccordée par des moyens électriques à la tuyauterie du système d’alimentation en combustible et au moteur;
b) installée et entretenue de façon à empêcher les fuites de combustible.
(2) Toute soute à combustible de secours portative d’un bateau de pêche doit être conforme à la norme B376-M1980 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole, dans sa version à la date de l’achat de la soute, et être entreposée le plus loin possible de toute source d’allumage ou de chaleur, des compartiments où se trouvent les machines de propulsion et des locaux de l’équipage.
(3) Les dispositifs de remplissage des soutes à combustible à bord d’un bateau de pêche doivent empêcher le déversement de combustible dans tout espace du navire, y compris les petits fonds.
(4) Dans le cas où le remplissage d’une soute à combustible se fait au moyen d’un entonnoir, d’un bec ou d’un autre dispositif semblable, un contact continu doit être assuré, immédiatement avant et pendant toute l’opération de remplissage, entre le tuyau de remplissage à bord du navire et le dispositif de remplissage.
(5) Pendant le remplissage d’une soute à essence, tous les hublots, portes et fenêtres du bateau de pêche doivent être fermés et l’équipement susceptible de produire des étincelles ou des flammes qui se trouve à bord du bateau de pêche et celui se trouvant à proximité du lieu de l’opération de remplissage doivent être arrêtés.
(6) Tout moteur intérieur à essence d’un bateau de pêche doit :
a) être muni de dispositifs empêchant les fuites de combustible dans les petits fonds ou les espaces clos;
b) avoir, sous son carburateur, une cuvette couverte d’un filet métallique;
c) lorsqu’il est situé sous le pont ou dans une enceinte où les vapeurs de combustible ne peuvent se dissiper rapidement, être doté d’un dispositif d’admission d’air permettant d’arrêter les retours de flamme;
d) lorsqu’il est situé dans un espace qui doit être ventilé par un moyen mécanique conformément au paragraphe (8), être doté d’un commutateur de démarrage qui met en marche le ventilateur pendant une période suffisante avant l’allumage du moteur.
(7) Tout espace d’un bateau de pêche qui renferme des machines doit être ventilé de façon à assurer, lorsque les moteurs et autres appareils qui consomment du combustible fonctionnent à pleine capacité, un approvisionnement en air suffisant pour garantir la sécurité et le confort de l’équipage et le fonctionnement des moteurs et appareils, quelles que soient les conditions météorologiques.
(8) Un ventilateur mécanique doit être installé à bord d’un bateau de pêche conformément au paragraphe (9) dans :
a) tout espace situé sous le pont et dans lequel est installé un moteur à essence;
b) tout autre espace, y compris les petits fonds, où les vapeurs d’essence peuvent s’accumuler sans pouvoir se dissiper rapidement.
(9) Le ventilateur mécanique visé au paragraphe (8) doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il comprend des conduits d’admission et d’évacuation;
b) l’ouverture du conduit d’évacuation est située le plus bas possible afin d’assurer la ventilation optimale;
c) la sortie du conduit d’évacuation mène à un endroit situé sur le pont découvert où les vapeurs peuvent se dissiper en toute sécurité;
d) le ventilateur situé dans le conduit d’évacuation est à l’épreuve des étincelles;
e) le moteur du ventilateur est à l’épreuve des étincelles s’il se trouve à un endroit où des vapeurs inflammables peuvent se former ou s’accumuler.
(10) Tout appareil qui consomme un combustible liquide ou gazeux doit être installé de façon que l’air circule librement tout autour de l’appareil.
(11) Un isolant destiné à prévenir la combustion doit être posé entre la boiserie ou tout autre matériau inflammable et les surfaces adjacentes du conduit d’évacuation du moteur, des appareils de chauffage ou d’autres éléments qui peuvent devenir chauds.
- DORS/89-283, art. 5
- DORS/99-215, art. 6(A)
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