Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
33 (1) Sauf indication contraire de l’annexe IV, tout radeau de sauvetage d’un bateau qui effectue des voyages de long cours, des voyages de cabotage classe I ou des voyages de cabotage classe II aura à bord tout l’armement prescrit aux postes 1 à 24 de cette annexe, armement qui sera désigné sous le nom d’armement classe A.
(2) Sauf indication contraire de l’annexe IV, tout radeau de sauvetage d’un bateau qui effectue des voyages de cabotage classe III, des voyages en eaux intérieures classe I, des voyages en eaux intérieures classe II ou des voyages en eaux secondaires classe I aura à bord tout l’armement prescrit aux postes 1 à 13 de cette annexe, armement qui sera désigné sous le nom d’armement classe B.
(3) Tout radeau de sauvetage d’un bateau qui accomplit des voyages autres que ceux qui sont décrits aux paragraphes (1) et (2) aura à bord un couteau, deux pagaies et une ligne d’attrape munie d’une bouée flottante.
- DORS/95-372, art. 7(A)
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