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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 54 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Tout bateau de pêche non ponté aura à bord un seau d’incendie.

  • (2) Tout bateau de pêche ponté aura

    • a) un extincteur à mousse de 4,5 L, ou un extincteur équivalent comme il est indiqué à l’article 55;

    • b) un seau d’incendie; et

    • c) s’il est muni d’appareils de cuisson ou de chauffage brûlant du combustible liquide ou gazeux, un extincteur à mousse de 4,5 L, ou un extincteur équivalent comme il est indiqué à l’article 55, en plus de l’extincteur prévu à l’alinéa a).

  • (3) Dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux, le matériel mentionné aux alinéas b) et c) du paragraphe (2) ne sera pas de rigueur.


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