Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Sanctionnée le 2006-12-12
1999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Note marginale :2005, ch. 30, art. 47
295. Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Exception faite des articles 132 à 147 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.
296. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée du mandat
9. (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
297. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Composition du comité de vérification
(1.1) Les dirigeants et employés de l’Office et ceux des personnes morales de son groupe, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ne peuvent être membres du comité de vérification.
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