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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

PARTIE 3DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES, TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE ET DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES

Modification de la loi

  •  (1) Les définitions de « document », « ministre désigné » et « responsable d’institution fédérale », à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « document »

    “record”

    « document » Éléments d’information, quel qu’en soit le support.

    « ministre désigné »

    “designated Minister”

    « ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1).

    « responsable d’institution fédérale »

    “head”

    « responsable d’institution fédérale »

    • a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;

    • b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.

  • (2) La définition de « institution fédérale », à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « institution fédérale »

    “government institution”

    « institution fédérale »

    • a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I;

    • b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Note marginale :Précision
  • 3.01 (1) Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s'applique à une institution fédérale qui est une société d'État mère s’applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d'État mères pour l'application de la présente loi.

Note marginale :Précision

3.1 Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, les renseignements se rapportant à l’administration de l’institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement et d’accueil.

DÉSIGNATION

Note marginale :Désignation d’un ministre
  • 3.2 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation du responsable d’une institution fédérale

    (2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.

 L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Responsable de l’institution fédérale

    (2.1) Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.

 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Note marginale :Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou vérifications
  • 16.1 (1) Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité:

    • a) le vérificateur général du Canada;

    • b) le commissaire aux langues officielles du Canada;

    • c) le Commissaire à l'information;

    • d) le Commissaire à la protection de la vie privée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, aucun des commissaires mentionnés aux alinéas (1)c) ou d) ne peut s'autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par lui ou sous son autorité une fois que l'enquête ou la vérification et toute instance afférente sont terminées.

 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Note marginale :Examens, enquêtes et révisions aux termes de la Loi électorale du Canada

16.3 Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de cette loi, ou pour son compte.

  •  (1) L’alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d'une institution fédérale ou d'entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par une institution fédérale;

  • (2) Le passage de l’alinéa 18d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers d'une institution fédérale ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays ou encore de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Note marginale :Intérêts économiques de certaines institutions fédérales
  • 18.1 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent à l’une ou l’autre des institutions ci-après et qui sont traités par elle de façon constante comme étant de nature confidentielle :

    • a) la Société canadienne des postes;

    • b) Exportation et développement Canada;

    • c) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

    • d) VIA Rail Canada Inc.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer toute partie d’un document qui contient des renseignements se rapportant :

    • a) soit à l’administration de l’institution visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d);

    • b) soit à toute activité de la Société canadienne des postes entièrement financée sur des crédits votés par le Parlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Note marginale :Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

20.1 Le responsable de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.

Note marginale :Office d'investissement du régime de pensions du Canada

20.2 Le responsable de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.

Note marginale :Corporation du Centre national des Arts

 Le responsable de la Corporation du Centre national des Arts est tenu de refuser de communiquer les documents dont la communication divulguerait les modalités d’un contrat de services d’un artiste de spectacle ou l’identité d’un donateur qui a fait un don à titre confidentiel, et si la corporation a traité ces renseignements de façon constante comme étant de nature confidentielle.

  •  (1) L’alinéa 21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;

  • (2) L’alinéa 21(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le rapport établi par un consultant ou un conseiller qui, à l’époque où le rapport a été établi, n’était pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale ou n’appartenait pas au personnel d’un ministre, selon le cas;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

Note marginale :Vérifications internes
  • 22.1 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de quinze ans à la date de la demande et qui contient le rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale ou d’un document de travail se rapportant à la vérification.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer tout rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale si le rapport définitif a été publié ou si aucun rapport définitif n’a été remis à l’institution dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.

 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plainte écrite

31. Toute plainte est, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus prévu à l’article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.

 L’alinéa 35(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés à l’alinéa 20(1)b) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ann. V, no 1(1)

 Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

    (3) Sauf dans les cas de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi ou pour infraction à l’article 67, ou sauf dans les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de toute procédure prévue par la présente loi ou le fait de l’existence de telle procédure ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.

 Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autorisation de dénoncer des infractions

    (2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.

 Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

 Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Affaires internationales et défense

    (2) Le Commissaire à l’information ou le commissaire adjoint ne peut déléguer qu’à une seule personne choisie parmi un groupe de huit cadres ou employés — ou le nombre supérieur de telles personnes fixé par le ministre désigné, le cas échéant — que le Commissaire à l’information désigne à cette fin, la tenue d’une enquête sur le refus de communiquer, en tout ou en partie, un document en vertu des alinéas 13(1)a) ou b) ou de l’article 15.

 Le paragraphe 63(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dénonciation autorisée

    (2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.

 L’intertitre précédant l’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

EXCLUSIONS

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

Note marginale :Société Radio-Canada

68.1 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui se rapportent à ses activités de journalisme, de création ou de programmation, à l’exception des renseignements qui ont trait à son administration.

Note marginale :Énergie atomique du Canada, Limitée

68.2 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent d’Énergie atomique du Canada, Limitée, à l’exception de ceux qui ont trait :

  • a) à son administration;

  • b) à l’exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée par l’article 8 de cette loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69.1, de ce qui suit :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  •  (1) Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente loi et de ses règlements par les institutions fédérales;

  • (2) L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilités du ministre désigné

      (1.1) Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou d’employés du commissariat pour l’application du paragraphe 59(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 72, de ce qui suit :

Note marginale :Rapport sur les dépenses

72.1 Le responsable de tout ministère ou département d'État relevant du gouvernement du Canada publie chaque année un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à son bureau et payées sur le Trésor.

  •  (1) L’alinéa 77(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) prévoir les restrictions applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);

    • a.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;

  • (2) Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) fixer les critères à appliquer pour ajouter des organismes à l’annexe I.

 L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

    Canadian Air Transport Security Authority

  • Administration de pilotage de l’Atlantique

    Atlantic Pilotage Authority

  • Administration de pilotage des Grands Lacs

    Great Lakes Pilotage Authority

  • Administration de pilotage des Laurentides

    Laurentian Pilotage Authority

  • Administration de pilotage du Pacifique

    Pacific Pilotage Authority

  • Administration du pont Blue Water

    Blue Water Bridge Authority

  • Banque de développement du Canada

    Business Development Bank of Canada

  • Banque du Canada

    Bank of Canada

  • Centre de recherches pour le développement international

    International Development Research Centre

  • Commission canadienne du lait

    Canadian Dairy Commission

  • Commission canadienne du tourisme

    Canadian Tourism Commission

  • Commission de la capitale nationale

    National Capital Commission

  • Conseil canadien des normes

    Standards Council of Canada

  • Conseil des Arts du Canada

    Canada Council for the Arts

  • Construction de défense (1951) Limitée

    Defence Construction (1951) Limited

  • Corporation commerciale canadienne

    Canadian Commercial Corporation

  • Corporation de développement des investissements du Canada

    Canada Development Investment Corporation

  • Corporation Fonds d’investissement du Cap-Breton

    Cape Breton Growth Fund Corporation

  • Financement agricole Canada

    Farm Credit Canada

  • Fondation canadienne des relations raciales

    Canadian Race Relations Foundation

  • La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée

    The Seaway International Bridge Corporation, Ltd.

  • La Société des ponts fédéraux Limitée

    The Federal Bridge Corporation Limited

  • Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.

    The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc.

  • Marine Atlantique S.C.C.

    Marine Atlantic Inc.

  • Monnaie royale canadienne

    Royal Canadian Mint

  • Musée canadien de la nature

    Canadian Museum of Nature

  • Musée canadien des civilisations

    Canadian Museum of Civilization

  • Musée des beaux-arts du Canada

    National Gallery of Canada

  • Musée national des sciences et de la technologie

    National Museum of Science and Technology

  • Office de commercialisation du poisson d’eau douce

    Freshwater Fish Marketing Corporation

  • Parc Downsview Park Inc.

    Parc Downsview Park Inc.

  • Queens Quay West Land Corporation

    Queens Quay West Land Corporation

  • Ridley Terminals Inc.

    Ridley Terminals Inc.

  • Société canadienne d’hypothèques et de logement

    Canada Mortgage and Housing Corporation

  • Société d’assurance-dépôts du Canada

    Canada Deposit Insurance Corporation

  • Société de développement du Cap-Breton

    Cape Breton Development Corporation

  • Société d’expansion du Cap-Breton

    Enterprise Cape Breton Corporation

  • Société du Vieux-Port de Montréal Inc.

    Old Port of Montreal Corporation Inc.

  • Société immobilière du Canada limitée

    Canada Lands Company Limited

  • Téléfilm Canada

    Telefilm Canada

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Commission canadienne du blé

    Canadian Wheat Board

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Fondation Asie-Pacifique du Canada

    Asia-Pacific Foundation of Canada

  • Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire

    Canada Millennium Scholarship Foundation

  • Fondation canadienne pour l'innovation

    Canada Foundation for Innovation

  • Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable

    Canada Foundation for Sustainable Development Technology

  • La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau

    The Pierre Elliott Trudeau Foundation

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Bureau du vérificateur général du Canada

    Office of the Auditor General of Canada

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Bureau du directeur général des élections

    Office of the Chief Electoral Officer

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Commissariat aux langues officielles

    Office of the Commissioner of Official Languages

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Commissariat à l’information

    Office of the Information Commissioner

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Commissariat à la protection de la vie privée

    Office of the Privacy Commissioner

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur le développement des exportations

    Export Development Act

ainsi que de la mention « article 24.3 » en regard de ce titre de loi.

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi électorale du Canada

    Canada Elections Act

ainsi que de la mention « article 540 » en regard de ce titre de loi.

 

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