Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Sanctionnée le 2006-12-12
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
118. (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
53. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à la protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
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