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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

  •  (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination
    • 53. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

    • Note marginale :Durée du mandat et révocation

      (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • (2) Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérim

      (4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à la protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

 

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