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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

PARTIE 4SUPERVISION ADMINISTRATIVE ET RESPONSABILISATION

Modification de la loi

 L’article 3 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

  • Note marginale :Annexe VI

    (10) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) inscrire à la partie I de l’annexe VI tout ministère mentionné à l’annexe I;

    • b) inscrire aux parties II ou III de l’annexe VI tout ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent;

    • c) remplacer, aux parties II ou III de l’annexe VI, toute mention d’un administrateur des comptes figurant en regard d’un ministère;

    • d) déplacer de la partie II à la partie III de l’annexe VI, ou de la partie III à la partie II de celle-ci, tout ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent;

    • e) remplacer, aux parties I, II ou III de l’annexe VI, l’ancienne dénomination d’un ministère par la nouvelle;

    • f) radier des parties I, II ou III de l’annexe VI tout ministère supprimé ou intégré à un autre ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent.

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :

  • e.2) la vérification interne au sein de l’administration publique fédérale;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

PARTIE I.1VÉRIFICATION INTERNE ET ADMINISTRATEURS DES COMPTES

Note marginale :Prise des mesures nécessaires à la vérification interne

16.1 L’administrateur général ou le premier dirigeant veille à la prise des mesures propres à assurer l’accomplissement, au sein du ministère, de la vérification interne répondant aux besoins de celui-ci.

Note marginale :Constitution d’un comité de vérification

16.2 Sous réserve des instructions que peut donner le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 7(1)e.2) et sauf disposition contraire de celles-ci, il incombe à l’administrateur général ou au premier dirigeant de chaque ministère de constituer un comité de vérification.

Note marginale :Nomination
  • 16.21 (1) Le Conseil du Trésor peut, sur recommandation du président du Conseil du Trésor, nommer à titre de membre de tout comité de vérification constitué au titre de l’article 16.2, toute personne qui n’occupe pas de poste au sein de l’administration publique fédérale et qui possède les qualités exigées par ses instructions.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Le membre du comité de vérification ainsi nommé occupe son poste à titre amovible pour un mandat d’au plus quatre ans renouvelable une seule fois.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (3) Il a droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le Conseil du Trésor.

Définition de « administrateur des comptes »

16.3 Pour l’application des articles 16.4 et 16.5, « administrateur des comptes » s’entend :

  • a) s’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI, de son sous-ministre;

  • b) s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de l’annexe VI, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère.

Note marginale :Responsabilité de l’administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte
  • 16.4 (1) Dans le cadre des attributions du ministre compétent — notamment en ce qui concerne la gestion et la direction du ministère — et de son obligation de rendre compte au Parlement, l’administrateur des comptes visé à la partie I de l’annexe VI est comptable devant les comités compétents du Sénat et de la Chambre des communes :

    • a) des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;

    • b) des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;

    • c) de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64;

    • d) de l’exercice des autres attributions spécifiques relatives à l’administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Responsabilité de l’administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte

    (2) Dans le cadre des attributions conférées au ministre compétent par la loi ou le décret constituant le ministère et de son obligation de rendre compte au Parlement, l’administrateur des comptes visé aux parties II et III de l’annexe VI est comptable devant les comités compétents du Sénat et de la Chambre des communes :

    • a) des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;

    • b) des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;

    • c) de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64;

    • d) de l’exercice des autres attributions spécifiques relatives à l’administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Comparution devant le comité

    (3) L’administrateur des comptes s’acquitte de son obligation de rendre compte en comparaissant, sur demande, devant le comité compétent du Sénat ou de la Chambre des communes et en répondant aux questions des membres de celui-ci portant sur l’exercice des attributions visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

Note marginale :Avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor
  • 16.5 (1) Si le ministre compétent et l’administrateur des comptes d’un ministère mentionné aux parties I ou II de l’annexe VI ne s’entendent pas sur l’interprétation ou l’application de quelque politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor, l’administrateur des comptes demande l’avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor sur la question.

  • Note marginale :Décision du Conseil du Trésor

    (2) Si l’avis du secrétaire ne règle pas la question, le ministre en saisit le Conseil du Trésor pour décision.

  • Note marginale :Copie au vérificateur général

    (3) Le Conseil du Trésor rend sa décision par écrit et en envoie une copie au vérificateur général du Canada.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (4) La copie de la décision envoyée au vérificateur général du Canada est considérée comme un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada pour l’application de toute loi fédérale.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « PARTIE IV » précédant l’article 43, de ce qui suit :

Note marginale :Examen quinquennal des programmes
  • 42.1 (1) Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner et sauf disposition contraire de celles-ci, chaque ministère procède à un examen quinquennal de chaque programme en cours relevant de sa responsabilité afin d’en évaluer l’utilité et l’efficacité.

  • Définition de « programme »

    (2) Pour l’application du présent article, « programme » s’entend de tout programme de versement de subventions ou de contributions à un ou plusieurs bénéficaires sur des sommes affectées par une loi de crédits et dont la gestion vise la réalisation d’un objectif commun.

 L’article 80 de la même loi devient le paragraphe 80(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Fraude

    (2) Le percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics qui, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, commet une fraude en frustrant Sa Majesté de fonds, titres, biens ou services commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    • a) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est égale ou inférieure à 5 000 $, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est supérieure à 5 000 $, une amende maximale égale à cette valeur et un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Note marginale :2005, ch. 30, art. 51
  •  (1) Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exemption
    • 85. (1) Les sections I à IV, à l’exception de l’article 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.

  • (2) L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption

      (1.01) Les sections I à IV, à l’exception de l’article 154.01, ne s’appliquent pas à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :2005, ch. 30, art. 51

    (3) Les paragraphes 85(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption

      (1.1) Exception faite des articles 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.

    • Note marginale :Exemption : Téléfilm Canada

      (1.2) Exception faite des articles 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.

Note marginale :1994, ch. 47, art. 116

 Le paragraphe 89.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Instructions
  • 89.2 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.

Note marginale :1996, ch. 17, art. 16

 L’article 89.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Instructions

89.3 Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, qui la concernent.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 79

 Le paragraphe 89.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Instructions
  • 89.4 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 51

 Le paragraphe 89.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Instructions
  • 89.5 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.

 Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination des administrateurs
  • 105. (1) À l’exception des administrateurs-dirigeants, les administrateurs d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le ministre de tutelle, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Note marginale :1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 22(F)

 Le paragraphe 148(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution de comité
  • 148. (1) Chaque société d’État mère dont le conseil d’administration se compose d’au moins quatre membres constitue un comité de vérification formé d’au moins trois administrateurs dont aucun n’est un de ses dirigeants ou salariés ou un de ceux d’une personne morale de son groupe.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 154, de ce qui suit :

Infraction

Note marginale :Infraction
  • 154.01 (1) Tout administrateur, dirigeant ou employé d’une société d’État qui, à l’égard de la perception, de la gestion ou de l’affectation de fonds appartenant à cette société d’État, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, commet une fraude en la frustrant de fonds, titres, biens ou services commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    • a) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est égale ou inférieure à 5 000 $, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est supérieure à 5 000 $, une amende maximale égale à cette valeur et un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Incapacité

    (2) La personne déclarée coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) n’a plus qualité, après l’expiration du délai imparti pour l’appel final de la déclaration de culpabilité, pour occuper un emploi au sein de la société d’État à l’égard de laquelle l’infraction a été commise.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe V, de l’annexe VI figurant à l'annexe de la présente loi.

 

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