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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

L.R., ch. N-3Loi sur le Centre national des Arts

 La définition de « Société », à l’article 2 de la Loi sur le Centre national des Arts, est remplacée par ce qui suit :

« Société »

“Corporation”

« Société » La personne morale maintenue par l’article 3.

Note marginale :1995, ch. 29, art. 51

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution

3. Est maintenue une personne morale dénommée « Société du Centre national des Arts », formée d’un conseil d’administration composé du président, du vice-président, de six autres membres, ou administrateurs, nommés conformément au paragraphe 4(2) et des maires des villes d’Ottawa et de Gatineau.

Note marginale :1995, ch. 29, art. 52

 Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mandat des autres membres

    (2) Les autres membres du conseil, sauf les maires des villes d’Ottawa et de Gatineau, sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de quatre ans.

 

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