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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Les articles 3.01 et 3.1 de la Loi sur l’accès à l’information, édictés par l’article 142 de la présente loi, l’article 3.01 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édicté par l'article 182 de la présente loi, ainsi que le paragraphe 141(2), les articles 143 à 149, 154 et 157 à 160, le paragraphe 163(1), les articles 164 à 179, le paragraphe 181(2) et les articles 183, 184 et 186 à 193 de la présente loi, et toute disposition édictée par l’un ou l’autre de ceux-ci entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Office d'investissement du régime de pensions du Canada

    (2) Malgré le paragraphe (1), la définition de « institution fédérale » à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, édictée par le paragraphe 141(2) de la présente loi, ainsi que la définition de ce terme à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édictée par le paragraphe 181(2) de la présente loi, ne s’appliquent pas à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à l’application de ces définitions à l’égard de l’Office.

 

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