Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Sanctionnée le 2006-12-12
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
181. (1) Les définitions de « ministre désigné » et « responsable d’institution fédérale », à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« ministre désigné »
“designated Minister”
« ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.1(1).
« responsable d’institution fédérale »
“head”
« responsable d’institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.
(2) La définition de « institution fédérale », à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« institution fédérale »
“government institution”
« institution fédérale »
a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe;
b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
182. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Note marginale :Précision
3.01 (1) Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s'applique à une institution fédérale qui est une société d'État mère s’applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d'État mères pour l'application de la présente loi.
DÉSIGNATION
Note marginale :Désignation d’un ministre
3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.
Note marginale :Désignation du responsable d’une institution fédérale
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.
183. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée
22.1 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les renseignements personnels demandés en vertu de la présente loi qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il ne peut s'autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les renseignements personnels créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l'enquête et toute instance afférente sont terminées.
184. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation de dénoncer des infractions
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
185. Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assistance technique
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
186. Le paragraphe 64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
187. L’intertitre précédant l’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXCLUSIONS
188. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
Note marginale :Société Radio-Canada
69.1 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements personnels que la Société Radio-Canada recueille, utilise ou communique uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.
189. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70.1, de ce qui suit :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
190. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
Canadian Air Transport Security Authority
Administration de pilotage de l’Atlantique
Atlantic Pilotage Authority
Administration de pilotage des Grands Lacs
Great Lakes Pilotage Authority
Administration de pilotage des Laurentides
Laurentian Pilotage Authority
Administration de pilotage du Pacifique
Pacific Pilotage Authority
Administration du pont Blue Water
Blue Water Bridge Authority
Banque de développement du Canada
Business Development Bank of Canada
Banque du Canada
Bank of Canada
Centre de recherches pour le développement international
International Development Research Centre
Commission canadienne du lait
Canadian Dairy Commission
Commission canadienne du tourisme
Canadian Tourism Commission
Commission de la capitale nationale
National Capital Commission
Conseil canadien des normes
Standards Council of Canada
Conseil des Arts du Canada
Canada Council for the Arts
Construction de défense (1951) Limitée
Defence Construction (1951) Limited
Corporation commerciale canadienne
Canadian Commercial Corporation
Corporation de développement des investissements du Canada
Canada Development Investment Corporation
Corporation du Centre national des Arts
National Arts Centre Corporation
Corporation Fonds d’investissement du Cap-Breton
Cape Breton Growth Fund Corporation
Exportation et développement Canada
Export Development Canada
Financement agricole Canada
Farm Credit Canada
Fondation canadienne des relations raciales
Canadian Race Relations Foundation
La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée
The Seaway International Bridge Corporation, Ltd.
La Société des ponts fédéraux Limitée
The Federal Bridge Corporation Limited
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.
The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc.
Marine Atlantique S.C.C.
Marine Atlantic Inc.
Monnaie royale canadienne
Royal Canadian Mint
Musée canadien de la nature
Canadian Museum of Nature
Musée canadien des civilisations
Canadian Museum of Civilization
Musée des beaux-arts du Canada
National Gallery of Canada
Musée national des sciences et de la technologie
National Museum of Science and Technology
Office de commercialisation du poisson d’eau douce
Freshwater Fish Marketing Corporation
Parc Downsview Park Inc.
Parc Downsview Park Inc.
Queens Quay West Land Corporation
Queens Quay West Land Corporation
Ridley Terminals Inc.
Ridley Terminals Inc.
Société canadienne des postes
Canada Post Corporation
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Canada Mortgage and Housing Corporation
Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation
Société de développement du Cap-Breton
Cape Breton Development Corporation
Société d’expansion du Cap-Breton
Enterprise Cape Breton Corporation
Société du Vieux-Port de Montréal Inc.
Old Port of Montreal Corporation Inc.
Société immobilière du Canada limitée
Canada Lands Company Limited
Téléfilm Canada
Telefilm Canada
191. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Fondation Asie-Pacifique du Canada
Asia-Pacific Foundation of Canada
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Canada Millennium Scholarship Foundation
Fondation canadienne pour l’innovation
Canada Foundation for Innovation
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau
The Pierre Elliott Trudeau Foundation
192. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l’information
Office of the Information Commissioner
193. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à la protection de la vie privée
Office of the Privacy Commissioner
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