Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Sanctionnée le 2006-12-12
Disposition transitoire
Note marginale :Maintien en fonction
120. L’entrée en vigueur des articles 109 à 111, 118 et 119 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas :
a) le commissaire à l’information nommé en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’accès à l’information;
b) le vérificateur général du Canada nommé en vertu de l’article 3 de la Loi sur le vérificateur général;
c) le commissaire aux langues officielles du Canada nommé en vertu de l’article 49 de la Loi sur les langues officielles;
d) le commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
e) le commissaire à l’intégrité du secteur public nommé en vertu de l’article 39 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
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