Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Sanctionnée le 2006-12-12
L.R., ch. N-4Loi sur la capitale nationale
Note marginale :1995, ch. 29, art. 55(A)
283. (1) La définition de « vice-président », à l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale, est abrogée.
(2) La définition de « Commission », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
“Commission”
« Commission » La Commission de la capitale nationale maintenue par l’article 3.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« premier dirigeant »
“Chief Executive Officer”
« premier dirigeant » Le premier dirigeant de la Commission.
284. L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
MAINTIEN DE LA COMMISSION
Note marginale :L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, no 16(A); 1995, ch. 29, par. 54(1) et art. 55(A)
285. (1) Les paragraphes 3(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Maintien de la Commission
3. (1) Est maintenue la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze membres, ou commissaires, dont le président et le premier dirigeant.
Note marginale :Mandat
(2) Les commissaires, sauf le président et le premier dirigeant, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des commissaires.
Note marginale :Président et premier dirigeant
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le premier dirigeant pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :1995, ch. 29, par. 54(2)
(2) Le passage du paragraphe 3(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Commissaires
(4) Les commissaires, à l’exception du président et du premier dirigeant, sont nommés selon les provenances suivantes :
Note marginale :1995, ch. 29, art. 55(A)
(3) Le paragraphe 3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nouvelle nomination
(6) À l’exception du premier dirigeant, les commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.
Note marginale :1995, ch. 29, art. 55(A)
286. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence ou empêchement
6. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou du premier dirigeant ou de vacance de leur poste, la Commission charge un autre commissaire de l’intérim. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
Note marginale :1995, ch. 29, art. 55(A)
287. Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Traitement
7. (1) Le premier dirigeant reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d’indemnités ou d’une autre forme de rémunération au président et à tout autre commissaire ayant des attributions particulières.
Note marginale :1995, ch. 29, art. 55(A)
288. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Comité directeur
9. (1) Est maintenu le comité directeur de la Commission, composé du président, du premier dirigeant et de trois autres commissaires, dont au moins un de la province de Québec, qui sont nommés par la Commission elle-même.
Note marginale :1995, ch. 29, art. 55(A)
289. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve
22. Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), une attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l’autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci, ou par son premier dirigeant, directeur général, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d’autre. L’attestation fait alors foi, jusqu’à preuve contraire, de l’autorité de la Commission sur les biens en question.
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