Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE VIISubstances dangereuses (suite)
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
Application
7.2 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.
- DORS/88-200, art. 5
- DORS/2015-143, art. 29
SECTION IDispositions générales
- DORS/88-200, art. 6
Registre des substances dangereuses
7.2.1 L’employeur tient un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail, ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.
- DORS/2015-143, art. 30
- DORS/2019-246, art. 171(A)
Enquête sur les situations de risque
7.3 (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de cette personne.
(2) L’enquête comprend l’examen des points suivants :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;
b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;
c) les effets aigus et chroniques sur la santé de l’exposition à la substance dangereuse;
d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;
e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition des employés à la substance dangereuse;
g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé peut vraisemblablement être exposé;
h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique dans l’air soit supérieure à 50 % de la valeur visée à l’alinéa 7.20(1)a) ou que le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à toute limite applicable prévue aux paragraphes 7.23(2) et (3);
i) si le niveau visé à l’alinéa g) est supérieur à tout niveau maximum applicable prévu par la partie III ou inférieur à tout niveau minimum applicable prévu par cette partie.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 20
- DORS/2015-143, art. 31 et 73(F)
- DORS/2019-246, art. 172
7.4 Au terme de l’enquête et après avoir consulté le comité local ou le représentant :
a) la personne qualifiée rédige, signe et date un rapport contenant :
(i) ses observations concernant les points visés au paragraphe 7.3(2),
(ii) ses recommandations quant aux mesures à observer pour assurer le respect des articles 7.6 à 7.23, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;
b) l’employeur doit établir et tenir à jour une marche à suivre écrite pour le contrôle de la concentration ou du niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail et la rendre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/95-105, art. 21
- DORS/2015-143, art. 32
- DORS/2016-141, art. 22
- DORS/2019-246, art. 173
7.5 L’employeur conserve le rapport pendant les trente années qui suivent la date du rapport.
- DORS/2015-143, art. 32
Substitution de substances
7.6 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 22
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2019-246, art. 174
Aération
7.7 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air doit être conçu, fabriqué et installé de manière que :
a) la concentration de la substance dans l’air n’excède pas les valeurs ni les pourcentages visés aux articles 7.20 et 7.21;
b) si aucune valeur ou aucun pourcentage n’est prévu à l’égard de la substance, la concentration de cette dernière dans l’air ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité des employés.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 23
- DORS/2015-143, art. 33 et 73(F)
Entreposage, manipulation et utilisation
7.8 Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail doit l’être de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
7.9 Sous réserve de l’article 7.11, lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 34
- DORS/2019-246, art. 175(A)
7.9.1 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans le lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé ou leur sécurité.
- DORS/2015-143, art. 34
7.10 La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être restreinte à ce qui est nécessaire pour une journée de travail.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2019-246, art. 176(A)
7.11 Lorsque, dans le lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une matière inflammable et qu’il y a risque d’inflammation de celle-ci par électricité statique, l’employeur se conforme aux normes prévues dans la publication NFPA 77 de 2007 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 35
7.12 à 7.14 [Abrogés, DORS/88-200, art. 7]
Réseau de tuyaux
7.15 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit à la fois :
a) être marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification de manière à indiquer quelle est la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;
b) être muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité;
c) convenir à l’utilisation prévue, compte tenu de la corrosion, de la pression, de la température et des autres propriétés de la substance dangereuse transportée.
- DORS/88-200, art. 8 et 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 23
Formation des employés
7.16 (1) En consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.
(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :
a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui sont susceptibles de la manipuler ou d’y être exposés :
(i) l’identificateur de produit de cette substance,
(ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,
(iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,
(iv) les observations visées au sous-alinéa 7.4a)(i),
(v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée à l’article 7.25, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;
b) en ce qui concerne les employés qui font fonctionner, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux visé à l’article 7.15 :
(i) les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
(ii) la marche à suivre pour l’utilisation du réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,
(iii) la signification des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification utilisés;
c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :
(i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des articles 7.8, 7.9 et 7.11,
(ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,
(iii) la marche à suivre lorsqu’un employé est exposé à une substance dangereuse sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, dans un lieu de travail, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’une substance dangereuse.
(3) En consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, l’employeur revoit le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifie :
a) au moins une fois par année;
b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse dans le lieu de travail.
- DORS/88-200, art. 9
- DORS/95-105, art. 24
- DORS/2015-143, art. 36 et 73(F)
- DORS/2016-141, art. 24
- DORS/2019-246, art. 177(F)
7.17 [Abrogé, DORS/88-200, art. 9]
7.18 (1) L’employeur doit tenir par écrit un registre de la formation reçue par chaque employé visé aux alinéas 7.16(2)a) à c), qui doit :
a) être facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
b) être conservé pendant les deux ans suivant :
(i) soit la date à laquelle l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé ou n’est plus susceptible de la manipuler ou à y être exposé,
(ii) soit la date à laquelle il cesse de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.
(2) Le registre doit indiquer le nom de l’employé qui a participé au programme de formation et la date à laquelle il y a participé.
- DORS/88-200, art. 10
- DORS/95-105, art. 25(F)
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 25
- DORS/2019-246, art. 178(F)
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