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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE VIISubstances dangereuses (suite)

[
  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)
]

SECTION IDispositions générales (suite)

[
  • DORS/88-200, art. 6
]

Enquête sur les situations de risque (suite)

 Au terme de l’enquête et après avoir consulté le comité local ou le représentant :

  • a) la personne qualifiée rédige, signe et date un rapport contenant :

    • (i) ses observations concernant les points visés au paragraphe 7.3(2),

    • (ii) ses recommandations quant aux mesures à observer pour assurer le respect des articles 7.6 à 7.23, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;

  • b) l’employeur doit établir et tenir à jour une marche à suivre écrite pour le contrôle de la concentration ou du niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail et la rendre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

 L’employeur conserve le rapport pendant les trente années qui suivent la date du rapport.

  • DORS/2015-143, art. 32

Substitution de substances

 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.

Aération

 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air doit être conçu, fabriqué et installé de manière que :

  • a) la concentration de la substance dans l’air n’excède pas les valeurs ni les pourcentages visés aux articles 7.20 et 7.21;

  • b) si aucune valeur ou aucun pourcentage n’est prévu à l’égard de la substance, la concentration de cette dernière dans l’air ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité des employés.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 23
  • DORS/2015-143, art. 33 et 73(F)

Entreposage, manipulation et utilisation

 Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail doit l’être de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

 Sous réserve de l’article 7.11, lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.

 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans le lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé ou leur sécurité.

  • DORS/2015-143, art. 34

 La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être restreinte à ce qui est nécessaire pour une journée de travail.

 Lorsque, dans le lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une matière inflammable et qu’il y a risque d’inflammation de celle-ci par électricité statique, l’employeur se conforme aux normes prévues dans la publication NFPA 77 de 2007 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 35

 [Abrogés, DORS/88-200, art. 7]

Réseau de tuyaux

 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit à la fois :

  • a) être marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification de manière à indiquer quelle est la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;

  • b) être muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité;

  • c) convenir à l’utilisation prévue, compte tenu de la corrosion, de la pression, de la température et des autres propriétés de la substance dangereuse transportée.

  • DORS/88-200, art. 8 et 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)
  • DORS/2016-141, art. 23

Formation des employés

  •  (1) En consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

  • (2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui sont susceptibles de la manipuler ou d’y être exposés :

      • (i) l’identificateur de produit de cette substance,

      • (ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,

      • (iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,

      • (iv) les observations visées au sous-alinéa 7.4a)(i),

      • (v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée à l’article 7.25, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

    • b) en ce qui concerne les employés qui font fonctionner, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux visé à l’article 7.15 :

      • (i) les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,

      • (ii) la marche à suivre pour l’utilisation du réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,

      • (iii) la signification des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification utilisés;

    • c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :

      • (i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des articles 7.8, 7.9 et 7.11,

      • (ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,

      • (iii) la marche à suivre lorsqu’un employé est exposé à une substance dangereuse sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, dans un lieu de travail, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’une substance dangereuse.

  • (3) En consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, l’employeur revoit le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifie :

    • a) au moins une fois par année;

    • b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse dans le lieu de travail.

 [Abrogé, DORS/88-200, art. 9]

  •  (1) L’employeur doit tenir par écrit un registre de la formation reçue par chaque employé visé aux alinéas 7.16(2)a) à c), qui doit :

    • a) être facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;

    • b) être conservé pendant les deux ans suivant :

      • (i) soit la date à laquelle l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé ou n’est plus susceptible de la manipuler ou à y être exposé,

      • (ii) soit la date à laquelle il cesse de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.

  • (2) Le registre doit indiquer le nom de l’employé qui a participé au programme de formation et la date à laquelle il y a participé.

Examens médicaux

  •  (1) Lorsque le rapport visé à l’article 7.4 contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter un médecin au sujet de cette recommandation.

  • (2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail :

    • a) l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1) et ce dernier confirme la recommandation d’examen médical;

    • b) l’employeur ne fait pas la consultation visée au paragraphe (1).

  • (3) Lorsque l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1), il doit conserver une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 7.4.

  • (4) L’employeur doit payer les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).

  • DORS/88-200, art. 11(A) et 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

Contrôle des risques

  •  (1) Aucun employé ne doit être exposé à :

    • a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;

    • b) une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé.

  • (1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.

  • (2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée à l’alinéa (1)a) ou la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro ou si la concentration d’une substance dangereuse dans l’air présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante aéroportées ou de la substance dangereuse doit être vérifiée conformément :

    • a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la publication de 2003 intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, 5e édition;

    • b) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées à l’alinéa a);

    • c) en l’absence de norme applicable à l’agent chimique en question dans la publication visée à l’alinéa a) et de méthode conforme à l’alinéa b), soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique pour prélever et analyser un échantillon représentatif de cet agent chimique.

  • (3) L’employeur doit conserver un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2) pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve.

  • (4) Le registre mentionné au paragraphe (3) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;

    • b) le nom de l’agent chimique qui a fait l’objet de l’épreuve;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) le nom et l’occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 26(F)
  • DORS/2015-143, art. 37, 72 et 73(F)
  • DORS/2017-132, art. 6
  • DORS/2019-246, art. 179
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

  • (2) Lorsqu’il y a, dans un lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut pas excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

 L’air, le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si l’un des risques ci-après est présent :

  • a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou cette utilisation peut vraisemblablement causer un incendie, une explosion ou des blessures ou présenter un risque pour la santé;

  • b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’un agent chimique dans l’air supérieure à la valeur visée à l’alinéa 7.20(1)a) ou au paragraphe 7.20(1.1) pour cet agent chimique ou à une concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air supérieure à toute concentration maximale visée au paragraphe 7.21(1) ou (2).

  •  (1) L’air sous pression ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :

    • a) soit par l’amiante;

    • b) soit par un autre agent chimique dans l’air dont la limite d’exposition visée à l’alinéa 7.20(1)a) est inférieure à 1 mg/m3.

  • (2) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer tout autre vêtement :

    • a) le port de dispositifs protecteurs pour les yeux conformes à la norme CAN/CSA-Z94.3-F07 de la CSA intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, compte tenu de ses modifications successives, est obligatoire;

    • b) la pression de l’air sous pression dans la conduite ne doit pas excéder 69 kPa (10 psi) ou alors une buse de sécurité limitant la pression d’air à au plus 69 kPa (10 psi) doit être utilisée.

  • DORS/2015-143, art. 38
 

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