Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
7.3 (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :
a) il nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de cette personne.
(2) L’enquête comprend l’examen des points suivants :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;
b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;
c) les effets aigus et chroniques sur la santé de l’exposition à la substance dangereuse;
d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;
e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition des employés à la substance dangereuse;
g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé est susceptible d’être exposé;
h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique dans l’air soit supérieure à 50 % de la valeur visée à l’alinéa 7.20(1)a) ou que le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à toute limite applicable prévue aux paragraphes 7.23(2) et (3);
i) si le niveau visé à l’alinéa g) est supérieur à tout niveau maximum applicable prévu par la partie III ou inférieur à tout niveau minimum applicable prévu par cette partie.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 20
- DORS/2015-143, art. 31 et 73(F)
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