Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
7.3 (1) Lorsque la sécurité ou la santé d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance hasardeuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête;
b) aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.
(2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en considération :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance hasardeuse;
b) les voies par lesquelles la substance hasardeuse pénètre dans le corps;
c) les effets que produit l’exposition à la substance hasardeuse sur la santé et la sécurité;
d) l’état, la concentration et la quantité de substance hasardeuse qui est manipulée;
e) la manière de manipuler la substance hasardeuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition de l’employé à la substance hasardeuse;
g) la valeur, le niveau ou le pourcentage de la substance hasardeuse auquel l’employé risque d’être exposé;
h) la possibilité que la valeur, le niveau ou le pourcentage visé à l’alinéa g) :
(i) excède ceux prévus aux articles 7.20 ou 7.21 ou à la partie IV,
(ii) soit inférieur à ceux prévus à la partie III.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 20
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