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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.3 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

    • a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

    • b) aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de cette personne.

  • (2) L’enquête comprend l’examen des points suivants :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets aigus et chroniques sur la santé de l’exposition à la substance dangereuse;

    • d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;

    • e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition des employés à la substance dangereuse;

    • g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé peut vraisemblablement être exposé;

    • h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique dans l’air soit supérieure à 50 % de la valeur visée à l’alinéa 7.20(1)a) ou que le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à toute limite applicable prévue aux paragraphes 7.23(2) et (3);

    • i) si le niveau visé à l’alinéa g) est supérieur à tout niveau maximum applicable prévu par la partie III ou inférieur à tout niveau minimum applicable prévu par cette partie.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 20
  • DORS/2015-143, art. 31 et 73(F)
  • DORS/2019-246, art. 172

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