Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE XIEnquête et rapports sur les situations comportant des risques (suite)
- DORS/95-105, art. 54(F)
Rapport annuel
11.8 Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur présente au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit, établi en la forme prévue à l’annexe III de la présente partie, indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédent.
- DORS/95-105, art. 51
- DORS/2014-148, art. 20
- DORS/2015-143, art. 63
- DORS/2021-118, art. 7
Conservation des rapports et des registres
11.9 L’employeur conserve :
a) d’une part, un exemplaire de chacun des rapports présentés conformément aux articles 11.7.1 ou 11.8 pendant une période de dix ans suivant la date de leur présentation au chef de la conformité et de l’application;
b) d’autre part, un exemplaire des registres ou rapports visés à l’article 11.5 et aux paragraphes 11.6(1) et 11.7(1) pendant une période de dix ans suivant la date où s’est produite la situation comportant des risques.
- DORS/95-105, art. 52
- DORS/2014-148, art. 21
- DORS/2015-143, art. 64
- DORS/2021-118, art. 7
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