Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE VIISubstances dangereuses (suite)
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
SECTION IISubstances dangereuses autres que les produits dangereux (suite)
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 26
Programme de gestion de l’exposition à l’amiante (suite)
7.23.7 Dès que possible une fois les activités de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante terminées, un employé nettoie au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA les outils, les barrières rigides, les encloisonnements portatifs et le matériel réutilisables contaminés à l’amiante.
- DORS/2017-132, art. 8
- DORS/2019-246, art. 182(A)
Échantillonnage de l’air
7.23.8 (1) L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l’air pour détecter la présence de fibres d’amiante aéroportées :
a) à proximité du système de confinement au cours de toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante et au moins une fois par jour si l’activité de travail dure plus d’une journée;
b) dans la salle blanche, au cours des opérations de retrait et de nettoyage, et au moins une fois par jour si les opérations de retrait ou de nettoyage s’étendent sur plus d’une journée;
c) dans les aires contaminées à l’intérieur du système de confinement au besoin, au cours des opérations de retrait et de nettoyage.
(2) L’employeur veille à ce que l’échantillonnage de l’air soit effectué pour les échantillons d’air suivants :
a) deux échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de 10 m2 ou moins;
b) trois échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 10 m2 et d’au plus 500 m2;
c) cinq échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 500 m2.
(3) Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests d’échantillonnage de l’air, l’employeur :
a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant.
- DORS/2017-132, art. 8
Échantillonnage de l’air après décontamination
7.23.9 (1) Avant de désassembler un système de confinement et après que les poussières, résidus et débris d’amiante ont été nettoyés, enlevés ou encapsulés, l’employeur veille à ce que des échantillons de l’air après décontamination soient prélevés à l’intérieur de l’encloisonnement et à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d’amiante aéroportées.
(2) Au cours de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur veille à ce que soit utilisé de l’air induit dans l’encloisonnement afin de dégager toutes fibres d’amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l’air.
(3) L’échantillonnage de l’air après décontamination doit être effectué jusqu’à ce que les concentrations de fibres d’amiante aéroportées n’excèdent pas les valeurs visées au paragraphe 7.20(1.1).
- DORS/2017-132, art. 8
7.23.10 Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :
a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant, et en remet une copie au chef de la conformité et de l’application.
- DORS/2017-132, art. 8
- DORS/2021-118, art. 7
Contenants pour poussières, résidus et débris d’amiante
7.23.11 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont étanches aux poussières;
b) ils sont appropriés pour contenir des poussières, résidus ou débris d’amiante;
c) ils sont résistants à l’amiante;
d) ils sont marqués comme contenant des poussières, résidus ou débris d’amiante;
e) ils sont nettoyés au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA immédiatement avant d’être retirés de l’aire de travail;
f) ils sont retirés du lieu de travail fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée.
- DORS/2017-132, art. 8
Identification
7.24 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposé, manipulé ou utilisé dans le lieu de travail doit porter une étiquette sur laquelle figurent clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés dangereuses de la substance.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 27
7.25 Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :
a) en obtenir un exemplaire;
b) en conserver un exemplaire dans le lieu de travail et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 27
- DORS/2019-246, art. 183(F)
SECTION IIIProduits dangereux
Définitions
7.26 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- contenant
contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac ou un tonneau. (container)
- étiquette du fournisseur
étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
- étiquette du lieu de travail
étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)
- expédition en vrac
expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)
- fiche de données de sécurité du fournisseur
fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)
- fiche de données de sécurité du lieu de travail
fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément au paragraphe 7.30(1). (work place safety data sheet)
- nouvelles données importantes
nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)
- résidu dangereux
résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2016-141, art. 27
Application
7.27 (1) Sont exclus de l’application de la présente section :
a) le tabac et les produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
b) les articles manufacturés, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
c) le bois et les produits en bois.
(2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 7.38.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2016-141, art. 28
- 2018, ch. 9, art. 77
Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux
- DORS/2016-141, art. 29
7.28 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7.37, l’employeur doit mettre en oeuvre les articles 7.24 et 7.25 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque lorsque le produit dangereux, à la fois :
a) se trouve dans le lieu de travail;
b) provient d’un fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un produit visé à l’annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, sauf le bois ou les produits en bois,
(ii) une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive.
(2) Les matières radioactives utilisées dans un lieu de travail doivent, lorsqu’elles ne sont pas utilisées, être emballées conformément au Règlement sur l’emballage des matières radioactives destinées au transport.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2016-141, art. 30
Fiches de données de sécurité du fournisseur
7.29 (1) L’employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 7.28(1)c) doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur relativement au produit dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :
a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;
b) y figurent des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;
c) elle a été établie moins de trois ans avant la date de réception du produit et est datée en conséquence.
(2) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche de données de sécurité qui est à jour.
(3) S’il lui est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes auxquelles il a accès.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2016-141, art. 31
- DORS/2019-246, art. 184
Fiches de données de sécurité du lieu de travail
7.30 (1) Sous réserve de l’article 7.37, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :
a) figurent sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail au moins les mêmes renseignements que sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;
b) les renseignements qui y figurent n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;
c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
d) il est indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible dans le lieu de travail.
(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée au paragraphe (1) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.
(3) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2016-141, art. 31
- DORS/2019-246, art. 185(A)
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