Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)
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ANNEXE III(article 11.8)
FORMULAIRE : RAPPORT ANNUEL DE L’EMPLOYEUR CONCERNANT LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/95-105, ART. 53
- DORS/95-105, art. 53
PARTIE XIIPremiers soins
Définitions
12.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- certificat de secourisme
certificat de secourisme Certificat décerné par une personne qualifiée ou l’organisme qui a élaboré la formation, selon le cas, attestant la réussite d’un cours d’au moins une journée sur les premiers soins portant notamment sur les sujets visés au paragraphe 12.7(1). (first aid certificate)
- organisme agréé
organisme agréé Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme. (approved organization)
- poste de secours
poste de secours Lieu dans lequel les fournitures et le matériel de premiers soins sont emmagasinés. (first aid station)
- DORS/88-200, art. 13(A)
- DORS/2015-143, art. 67
Postes de secours
12.2 (1) L’employeur veille à ce que chaque lieu de travail comporte au moins un poste de secours et à ce que chacun d’entre eux soit clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue et soit facilement accessible durant les heures de travail.
(2) L’employeur procède à l’inspection de tout poste de secours au moins une fois par mois et veille à ce que le contenu de chacun soit tenu propre, sec et en état d’utilisation.
- DORS/95-105, art. 55(F)
- DORS/2015-143, art. 67
Communication de l’information
12.3 Dans chaque lieu de travail, l’employeur affiche en permanence ou tient à la disposition des employés, à un endroit bien en vue :
a) la description des premiers soins à donner en cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises;
b) une indication de l’emplacement des postes de secours;
c) la façon de procéder pour transporter les employés qui ont une blessure, une maladie professionnelle ou un malaise.
- DORS/95-105, art. 56(F)
- DORS/2015-143, art. 67
Fournitures et matériel de premiers soins
12.4 (1) Pour chaque poste de secours, l’employeur fournit une trousse de secours qui inclut les fournitures et le matériel de premiers soins prévus à l’annexe de la présente partie et la réapprovisionne.
(2) Les médicaments ne peuvent être conservés dans les trousses de secours.
- DORS/2015-143, art. 67
12.5 (1) Lorsqu’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux dû à la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail, l’employeur veille à ce que des bains oculaires et des douches soient facilement accessibles aux employés.
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur fournit l’équipement portatif nécessaire, lequel peut remplacer les bains oculaires et les douches.
(3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), l’employeur fournit aux employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à la substance dangereuse de l’équipement de protection individuelle.
- DORS/95-105, art. 57
- DORS/2015-143, art. 67
- DORS/2019-246, art. 211
Transport d’urgence
12.6 Avant d’assigner les employés à un lieu de travail :
a) l’employeur veille à ce qu’il existe pour ce lieu de travail un service d’ambulance ou un autre moyen approprié permettant de transporter un employé qui a une blessure, une maladie professionnelle ou un malaise à un hôpital, clinique médicale ou cabinet de médecin où des soins d’urgence peuvent être dispensés;
b) il fournit pour ce lieu de travail un moyen permettant d’alerter rapidement le service d’ambulance ou l’autre service de transport approprié.
- DORS/2015-143, art. 67
Formation
12.7 (1) L’employeur offre à ses employés un cours d’une journée sur les premiers soins qui porte notamment sur les sujets ci-après et qui est donné par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner une formation en secourisme :
a) l’administration des premiers soins élémentaires et le rôle et les obligations de l’employé relativement à ces soins;
b) la gestion du lieu de l’incident, y compris les mesures visant à éviter la contamination;
c) la réanimation cardiorespiratoire;
d) les urgences médicales;
e) le choc et l’évanouissement;
f) les blessures et saignements.
(2) L’employeur veille à ce que l’ensemble du personnel ait un certificat de secourisme valide.
(3) Les certificats de secourisme sont, pour l’application de la présente partie, valides pour une période maximale de trois ans à compter de la date de leur délivrance.
- DORS/2015-143, art. 67
Registre
12.8 (1) L’employé qui donne des premiers soins prévus par la présente partie :
a) consigne dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) les date et heure auxquelles la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,
(ii) les nom et prénom de l’employé soigné,
(iii) les date et heure auxquelles les premiers soins ont été donnés ainsi que le lieu où ils l’ont été,
(iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,
(v) une brève description des premiers soins donnés,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé soigné,
(vii) les noms des témoins, le cas échéant;
b) signe le registre en-dessous des renseignements consignés;
c) place le registre dans la trousse de premiers soins.
(2) L’employeur conserve le registre pendant une période de deux ans à compter de la date de la dernière inscription.
(3) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins doivent respecter la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans les cas où il y a obligation de faire rapport en vertu de la partie XI.
(4) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs de la province où est situé le lieu de travail ou d’un médecin, l’employeur fournit à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.
(5) L’employeur tient un registre de la date d’expiration du certificat de secourisme des employés et le rend facilement accessible à ceux-ci.
- DORS/2015-143, art. 67
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