Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE VIIIMatériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité (suite)
Protection des voies respiratoires (suite)
8.9 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 43]
Protection de la peau
8.10 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladies transmises à la peau, par contact avec celle-ci ou à travers celle-ci, l’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail :
a) soit un bouclier ou un écran protecteur;
b) soit une crème pour protéger la peau;
c) soit un vêtement de protection approprié.
- DORS/95-105, art. 37
- DORS/2015-143, art. 44(F)
Vêtements amples
8.11 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables qui peuvent présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé dans le lieu de travail est interdit, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir tout risque.
- DORS/2015-143, art. 72
- DORS/2019-246, art. 190
Protection contre les véhicules en mouvement
8.11.1 L’employeur veille à ce que l’employé porte des vêtements de sécurité à haute visibilité qui sont facilement visibles dans toutes les conditions d’utilisation si l’employé est régulièrement exposé au risque de heurt avec des véhicules en mouvement pendant son travail.
- DORS/2015-143, art. 45
Registres
8.12 (1) L’employeur tient un registre de l’équipement de protection qu’il fournit et le conserve au lieu de travail où se trouve l’équipement pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle il cesse d’être utilisé.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la description de l’équipement de protection et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacune des inspections et des épreuves auxquelles l’équipement a été soumis;
c) la date et la nature des travaux d’entretien dont l’équipement a fait l’objet depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’épreuve ou l’entretien de l’équipement.
- DORS/2015-143, art. 46
Consignes et formation
8.13 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection doit recevoir de l’employeur des consignes sur l’utilisation de cet équipement.
(2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir des consignes et une formation sur l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien de cet équipement.
(3) Les consignes visées au paragraphe (2) doivent être :
a) établies par écrit;
b) conservées par l’employeur et mises à la disposition des employés à des fins de consultation par quiconque à qui est permis l’accès au lieu de travail.
- DORS/95-105, art. 38(F)
- DORS/2019-246, art. 191(F)
Équipement de protection défectueux
8.14 L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
8.15 L’employeur doit mettre hors service tout équipement de protection utilisé par les employés qui présente un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.
PARTIE IXOutils à main et manutention des matériaux
Définition
9.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- outil à main
outil à main Outil conçu pour être tenu avec la main et actionné à la main. (hand tool)
Consignes et formation
9.1.1 L’employeur donne à chaque employé des consignes et une formation sur la façon appropriée et sécuritaire d’inspecter, d’entretenir et d’utiliser tous les outils à main — et de manutentionner les matériaux — qu’il doit manipuler.
- DORS/2015-143, art. 47
- DORS/2019-246, art. 194(F)
Outils à main
9.2 L’employé qui découvre dans un outil à main un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
9.3 L’employeur doit mettre hors service tout outil à main utilisé par les employés qui présente un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.
Manutention manuelle des matériaux
9.4 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 48]
9.5 Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur doit lui donner des consignes et une formation sur ce qui suit :
a) la façon de soulever et de transporter les charges en toute sécurité;
b) les méthodes de travail adaptées aux conditions du lieu de travail et à l’état physique de l’employé.
9.6 Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 45 kg, les consignes qui lui sont données conformément à l’article 9.5 doivent :
a) être établies par écrit;
b) être facilement accessibles aux employés à qui elles sont destinées;
c) être conservées par l’employeur pendant deux ans après qu’elles cessent de s’appliquer.
9.7 Si une charette à bras est fournie à un lieu de travail, elle doit à la fois :
a) être capable de transporter la charge prévue sans basculer;
b) lorsqu’elle est utilisée pour servir des aliments ou boissons, être munie d’un mécanisme de freinage pour en empêcher tout mouvement involontaire.
PARTIE XMatériel roulant
SECTION IConception et construction
Dispositions générales
10.1 Le matériel roulant doit, dans la mesure du possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risques ni perte de contrôle.
- DORS/95-105, art. 40(F)
- DORS/2019-246, art. 199
Réservoirs de carburant
10.2 Les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants semblables qui renferment une substance dangereuse et qui sont fixés au matériel roulant doivent être à la fois :
a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire le matériel roulant ou monter à bord de celui-ci;
b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les vapeurs qui s’échappent :
(i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou jettent des étincelles,
(ii) soit ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire le matériel roulant ou monter à bord.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/95-105, art. 41(F)
- DORS/2015-143, art. 49(A), 72 et 73(F)
Protection contre les intempéries
10.3 (1) Le matériel roulant doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger le conducteur des intempéries qui peuvent présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.
(2) Si la chaleur produite par le matériel roulant automoteur peut faire monter la température à l’intérieur de la cabine ou du poste du conducteur à 27 °C ou plus, mesurée à 1 m du sol au centre de la cabine, la cabine ou le poste doit être protégé contre la chaleur par une cloison isolante.
- DORS/2015-143, art. 50
- DORS/2019-246, art. 200
Vibration
10.4 Le matériel roulant automoteur doit être conçu et construit de façon que le conducteur ne subisse aucune blessure ni perte de contrôle à la suite des vibrations, des soubresauts ou des mouvements irréguliers du matériel roulant.
Tableaux de commande
10.5 La conception et la disposition des cadrans et des tableaux de commande du matériel roulant automoteur ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste du conducteur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manoeuvres ni l’empêcher de manoeuvrer le matériel roulant.
Mécanismes de contrôle
10.6 Le matériel roulant automoteur doit être muni d’un mécanisme de freinage et d’autres mécanismes de contrôle qui à la fois :
a) permettent de régler et d’arrêter en toute sécurité le mouvement du matériel roulant ou de toute pièce d’équipement accessoire qui en fait partie ou qui est à bord;
b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort modéré du conducteur.
10.6.1 Les locomotives et les voitures à cabines des trains de voyageurs doivent être munis d’un mécanisme de freinage et d’autres mécanismes de contrôle qui fonctionnent automatiquement en cas d’incapacité du conducteur.
- DORS/2015-143, art. 51
Matériel roulant électrique
10.7 Le matériel roulant automoteur qui est mû à l’électricité doit être conçu et entretenu de manière que les employés soient protégés contre les décharges électriques.
- DORS/2015-143, art. 52
Matériel roulant à commande automatique
10.8 Lorsque le matériel roulant actionné ou réglé au moyen d’un dispositif automatique ou d’une télécommande est susceptible de heurter les employés, il doit en être empêché au moyen d’un mécanisme d’arrêt d’urgence.
10.8.1 Le matériel roulant actionné par un poste de commande doit être muni d’un mécanisme qui est capable de commander l’arrêt d’urgence.
- DORS/2015-143, art. 53
Matériel roulant automoteur — transport des passagers
- DORS/2015-143, art. 54
10.9 Le matériel roulant automoteur servant au transport des passagers ou la locomotive utilisée dans un secteur occupé par des employés doit être muni d’un klaxon ou d’un autre dispositif avertisseur sonore dont le son distinctif peut être clairement perçu malgré le bruit du matériel roulant automoteur ou de la locomotive et le bruit ambiant.
- DORS/95-105, art. 42(A)
10.9.1 Le matériel roulant automoteur servant au transport des passagers doit être muni d’issues de secours ainsi que de panneaux de signalisation extérieure rétroréfléchissant et de signalisation intérieure phosphorescent indiquant clairement l’emplacement de chaque issue de secours.
- DORS/2015-143, art. 55
SECTION IIEntretien, mise en service et utilisation
Inspection, essai et entretien
10.10 (1) Avant qu’une catégorie de matériel roulant soit mise en service pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les consignes pour l’inspection, l’essai et l’entretien de cette catégorie de matériel roulant.
(2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent indiquer le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.
10.11 (1) L’inspection, l’essai ou l’entretien du matériel roulant doit être exécuté par une personne qualifiée.
(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit :
a) d’une part, se conformer aux consignes visées au paragraphe 10.10(1);
b) d’autre part, rédiger et signer à chaque fois un rapport sur l’inspection, l’essai ou l’entretien qu’elle a fait.
(3) Le rapport visé à l’alinéa (2)b) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien du matériel roulant;
b) la désignation du matériel roulant inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations sur la sécurité que la personne qualifiée a formulées.
(4) L’employeur doit conserver un exemplaire des consignes visées au paragraphe 10.10(1), tant que le matériel roulant demeure en usage.
(5) L’employeur doit conserver un exemplaire du rapport visé à l’alinéa (2)b) durant l’année suivant sa signature.
- DORS/95-105, art. 43
- DORS/2019-246, art. 202(F)
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