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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 11.7.1 du 2015-09-11 au 2021-06-30 :


 Lorsque l’accident visé au paragraphe 11.3(2) a entraîné l’une des conséquences visées au paragraphe 11.7(1), l’employeur présente, dans les quatorze jours suivant la réception du rapport de police concernant l’accident, un exemplaire de ce rapport au ministre.

  • DORS/2015-143, art. 62

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