Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 11.3 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employeur qui prend connaissance d’une situation comportant des risques — notamment d’accident ou de maladie professionnelle — pour un employé dans le cadre de son travail doit sans délai :

    • a) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation comportant des risques ne se reproduise;

    • b) nommer une personne qualifiée pour mener une enquête sur la situation comportant des risques;

    • c) signaler au comité local ou au représentant la situation comportant des risques et le nom de la personne nommée pour faire enquête.

  • (2) Lorsque la situation est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu’elle fait l’objet d’une enquête par une autorité policière :

    • a)  l’enquête est faite par l’obtention auprès de l’autorité policière d’un exemplaire du rapport établi concernant l’accident;

    • b) dès que possible après avoir reçu le rapport, l’employeur en remet un exemplaire au comité local ou au représentant.

  • DORS/95-105, art. 48
  • DORS/2015-143, art. 60
  • DORS/2019-246, art. 209

Date de modification :