Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 11.9 du 2015-09-11 au 2021-06-30 :
11.9 L’employeur conserve :
a) d’une part, un exemplaire de chacun des rapports présentés conformément aux articles 11.7.1 ou 11.8 pendant une période de dix ans suivant la date de leur présentation au ministre;
b) d’autre part, un exemplaire des registres ou rapports visés à l’article 11.5 et aux paragraphes 11.6(1) et 11.7(1) pendant une période de dix ans suivant la date où s’est produite la situation comportant des risques.
- DORS/95-105, art. 52
- DORS/2014-148, art. 21
- DORS/2015-143, art. 64
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