Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 11.9 du 2021-07-01 au 2024-10-30 :
11.9 L’employeur conserve :
a) d’une part, un exemplaire de chacun des rapports présentés conformément aux articles 11.7.1 ou 11.8 pendant une période de dix ans suivant la date de leur présentation au chef de la conformité et de l’application;
b) d’autre part, un exemplaire des registres ou rapports visés à l’article 11.5 et aux paragraphes 11.6(1) et 11.7(1) pendant une période de dix ans suivant la date où s’est produite la situation comportant des risques.
- DORS/95-105, art. 52
- DORS/2014-148, art. 21
- DORS/2015-143, art. 64
- DORS/2021-118, art. 7
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