Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 11.9 du 2014-10-31 au 2015-09-10 :
11.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit conserver à la fois :
a) un exemplaire des rapports visés aux articles 11.7 et 11.8, pendant les deux ans suivant la date de leur présentation au ministre;
b) un exemplaire du registre visé à l’article 11.6, pendant les deux ans suivant la date où s’est produite la situation comportant des risques qui y est décrite.
(2) L’employeur doit conserver le registre visé à l’article 11.5 pendant les 10 ans suivant la date de l’accident.
- DORS/95-105, art. 52
- DORS/2014-148, art. 21
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