Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 11.8 du 2021-07-01 au 2024-10-30 :


 Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur présente au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit, établi en la forme prévue à l’annexe III de la présente partie, indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédent.

  • DORS/95-105, art. 51
  • DORS/2014-148, art. 20
  • DORS/2015-143, art. 63
  • DORS/2021-118, art. 7

Date de modification :