Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 11.8 du 2015-09-11 au 2021-06-30 :
11.8 Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur présente au ministre un rapport écrit, établi en la forme prévue à l’annexe III de la présente partie, indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédent.
- DORS/95-105, art. 51
- DORS/2014-148, art. 20
- DORS/2015-143, art. 63
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