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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 11.2 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :


 L’employé qui prend conscience d’un accident ou de tout autre événement survenant dans le cadre de son travail qui est la cause d’une blessure subie par lui-même ou par une autre personne doit sans délai en faire rapport à son employeur, oralement ou par écrit.


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