Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 11.2 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :
11.2 Le signalement par un employé de tout accident ou autre fait ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne doit être fait à l’employeur sans délai, de vive voix ou par écrit.
- DORS/2015-143, art. 59
- Date de modification :