Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
ANNEXE I(article 3.3)
Niveaux d’éclairement dans les fourgons de queue, les locomotives et les véhicules d’entretien
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Aire | Niveau d’éclairement (lx) | |
1 | Surfaces de travail pendant qu’on les utilise pour lire ou écrire des ordres de marche, des horaires ou d’autres documents de travail | 220 |
2 | Surfaces de travail du matériel faisant l’objet de travaux de réparation ou d’entretien | 220 |
3 | Couloirs, soufflets d’intercirculation, cabinets de toilette et logements à bord pendant qu’ils sont utilisés par les employés | 30 |
4 | Aires où sont situés des compteurs et manomètres non auto-lumineux | 30 |
- DORS/2015-143, art. 14(F) et 15
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