Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 12.4 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
12.4 (1) L’employeur doit, pour chaque lieu de travail, fournir et entretenir le matériel de premiers soins prévu à l’annexe de la présente partie.
(2) Le matériel de premiers soins doit à la fois :
a) être conservé à l’intérieur ou à proximité du lieu de travail;
b) être disponible et accessible durant les heures de travail;
c) être inspecté régulièrement et tenu propre, sec et en bon état d’utilisation;
d) être clairement identifié au moyen d’une affiche bien en vue.
- Date de modification :