Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 12.4 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :

  •  (1) L’employeur doit, pour chaque lieu de travail, fournir et entretenir le matériel de premiers soins prévu à l’annexe de la présente partie.

  • (2) Le matériel de premiers soins doit à la fois :

    • a) être conservé à l’intérieur ou à proximité du lieu de travail;

    • b) être disponible et accessible durant les heures de travail;

    • c) être inspecté régulièrement et tenu propre, sec et en bon état d’utilisation;

    • d) être clairement identifié au moyen d’une affiche bien en vue.


Date de modification :