Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 12.6 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :

  •  (1) L’employé qui donne les premiers soins conformément à la présente partie doit dans chaque cas :

    • a) d’une part, consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :

      • (i) la date et l’heure où la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,

      • (ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,

      • (iii) la date, l’heure et le lieu où s’est produit la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise,

      • (iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,

      • (v) une brève description des premiers soins administrés,

      • (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade;

    • b) d’autre part, signer le registre de premiers soins à la fin des renseignements visés à l’alinéa a).

  • (2) L’employeur doit conserver le registre de premiers soins qui contient les renseignements visés au paragraphe (1) pendant les deux ans suivant leur inscription.


Date de modification :