Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
12.6 (1) L’employé qui donne les premiers soins conformément à la présente partie doit dans chaque cas :
a) d’une part, consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) la date et l’heure où la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,
(ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,
(iii) la date, l’heure et le lieu où s’est produit la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise,
(iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,
(v) une brève description des premiers soins administrés,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade;
b) d’autre part, signer le registre de premiers soins à la fin des renseignements visés à l’alinéa a).
(2) L’employeur doit conserver le registre de premiers soins qui contient les renseignements visés au paragraphe (1) pendant les deux ans suivant leur inscription.
- Date de modification :