Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.24 du 2015-09-11 au 2016-06-13 :
7.24 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés dangereuses de la substance.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- Date de modification :