Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
7.28 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7.37, l’employeur doit adopter et mettre en oeuvre les articles 7.24 et 7.25 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom de la substance par l’identificateur du produit, lorsque le produit contrôlé, à la fois :
a) se trouve dans le lieu de travail;
b) provient du fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un explosif au sens de la Loi sur les explosifs,
(ii) un cosmétique, un instrument, une drogue ou un aliment au sens de la Loi des aliments et drogues,
(iii) un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires,
(iv) une substance réglementée au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique,
(v) un produit, une matière ou une substance inscrit à la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux et emballé sous forme de produit de consommation.
(2) Les matières radioactives utilisées dans un lieu de travail doivent, lorsqu’elles ne sont pas utilisées, être emballées conformément au Règlement sur l’emballage des matières radioactives destinées au transport.
- DORS/88-200, art. 12
- Date de modification :