Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.8 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
7.8 Toute substance hasardeuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail doit l’être de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
- DORS/88-200, art. 14
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